1117 TRIBUNAL CANTONAL TD19.044294-220476 ES39
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 28 avril 2022 ________________________ Composition : Mme CHOLLET, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 315 al. 4 let. b, al. 5 CPC et art. 220 CC Statuant sur la requête présentée par A.T.________ , à Payerne, requérante, tendant d’une part à l’octroi de l’effet suspensif et d’autre part au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.T.________, à Corcelles-près-Payerne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Les époux B.T.________ (ci-après : l'intimé), né le [...] 1952, et A.T.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1955, se sont mariés le 2 juillet 1977 à [...]. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : - [...], née le [...] 1977 ; - [...], né le [...] 1980 ; - [...], né le [...] 1985. 2. Selon un extrait du Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le registre foncier), l’intimé a acquis en propriété individuelle l’immeuble [...], sis [...] à [...], le 28 août 1977. 3. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale lors de l’audience du 30 juin 2017, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la vie commune sera suspendue au jour du départ de A.T.________ du domicile conjugal. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.T.________, qui en payera le loyer et les charges, étant précisé que la date à laquelle A.T.________ devra quitter le logement conjugal sera fixée par le tribunal. Le logement objet du chiffre II de la convention précitée est situé sur la parcelle n° [...] du Registre foncier de la commune de Corcellesprès-Payerne. » Le 1er septembre 2017, la requérante a quitté le domicile conjugal et s'est constitué depuis lors un nouveau logement à Payerne.
- 3 - 4. Le 7 octobre 2019, l'intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale. Par acte notarié du 23 décembre 2021, l’intimé a fait don à ses trois enfants de l’immeuble 183 en propriété individuelle, sis [...] à [...]. Selon l’intimé, l'acte de donation aurait été déposé au registre foncier le 27 décembre 2021 et l'inscription de la donation aurait été opérée le lendemain. Il ressort cependant de l’extrait du registre foncier que l’intimé est, à ce jour, toujours propriétaire du bien immobilier. 5. Par requête du 12 janvier 2022, la requérante a conclu par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de la requérante ou de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) l'immeuble formant l'art. [...] du registre foncier, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (1), que soit immédiatement requis (le cas échéant sans forme au sens de l'art. 48 al. 2 let. c ORF [Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]) du conservateur du registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer de l'immeuble formant l'art. [...] du registre foncier (2), qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la Banque [...] ([...]) au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante ou de la présidente du tribunal, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (3), qu’ordres soit donné à la Banque [...] ([...]) le blocage du compte IBAN [...] ouvert au nom de l’intimé (4), qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la Banque [...] SA ([...]) au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante ou de la présidente du tribunal, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (5),
- 4 qu’ordre soit donné à la Banque [...] SA ([...]) le blocage du compte IBAN [...] ouvert au nom de l’intimé (6), qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des montants sur les comptes bancaires IBAN [...] et [...] ouverts auprès de la [...] à [...] au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante ou de la présidente du tribunal, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (7), qu’ordre soit donné à la [...] à [...] de bloquer les comptes IBAN[...] et [...] ouverts au nom de l’intimé (8), et que la requérante soit dispensée de fournir des sûretés (9). Par voie de mesures provisionnelles, la requérante a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les mesures prises à titre superprovisionnel soit confirmées (10). 6. Par ordonnance du même jour, la présidente du tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles, sous réserve des conclusions tendant à l'interdiction pour l'intimé de disposer des montants se trouvant sur le compte IBAN [...] ouvert à son nom auprès de la [...] à [...] et au blocage dudit compte. Par réponse du 25 janvier 2022, l'intimé a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit constaté que les conclusions prises par la requérante (ad 1 à 9) sont devenues sans objet, à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 janvier 2022 par la présidente du tribunal (I). Par voie de mesures provisionnelles, il a conclu au rejet des conclusions 1 à 11 (II) et par reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que l'immeuble formant l'art. [...] du registre foncier ne constitue plus le logement de famille depuis le 30 juin 2017 (12a), et partant, qu’il soit constaté que la requérante n'avait pas à consentir à l'acte de donation effectué par acte authentique du 23 décembre 2021 devant notaire (12b). 7. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 31 janvier 2022 par devant la présidente du tribunal, la requérante a conclu
- 5 principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’intimé le 25 janvier 2022. Elle a en outre conclu, par voie de mesures provisionnelles, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 janvier 2022 et à ce qu'ordre soit donné à la conservatrice du registre foncier de ne pas procéder au transfert de propriété requis sur l'immeuble formant l'art. [...] du registre foncier. Pour sa part, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ces conclusions. 8. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2022, adressée pour notification aux parties le même jour, la présidente du tribunal, a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2022 par la requérante à l'encontre de l'intimé (I), a révoqué en conséquence l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 janvier 2022 (II), a constaté que l'immeuble n° [...] du registre foncier ne constituait plus le logement de famille et que la requérante n'avait pas à consentir à l'acte de donation effectué par acte authentique du 23 décembre 2021 (III), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 9. Par acte du 25 avril 2022, A.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appel est admis (1), que les chiffres I à III du dispositif sont modifiés en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2022 par la requérante à l'encontre de l’intimé est partiellement admise (I), que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2022 est confirmée, respectivement modifiée par les mesures provisionnelles suivantes, à savoir qu’ordre est donné à la conservatrice du registre foncier de ne procéder à aucun transfert de propriété requis par l’intimé en lien avec l'immeuble formant l'article [...] du registre foncier et que la conservatrice du registre foncier
- 6 est requise d'inscrire la mention de la restriction du droit de disposer de l'immeuble formant l'article [...] du registre foncier (1), et qu’interdiction est faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la [...] ([...]) au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) et qu’ordre est donné à la Banque [...] ([...]) de bloquer le compte IBAN[...] ouvert au nom de l’intimé (2), qu’interdiction est faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la [...] SA ([...]) au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP et qu’ordre est donné à la [...] SA ([...]) de bloquer le compte IBAN [...] ouvert au nom de l’intimé (3), qu’interdiction est faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la [...] à [...], au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP et qu’ordre est donné à la [...] à [...] de bloquer le compte IBAN [...] ouvert auprès au nom de l’intimé (4) (II) et que les conclusions reconventionnelles de l’intimé du 25 janvier 2022 sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées (III) (2). Dans son acte d’appel, la requérante a également requis l’octroi de l’effet suspensif et pris des conclusions à titre superprovisionnelles. Elle a en effet conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la conservatrice du registre foncier de ne procéder à aucun transfert de propriété requis par l’intimé en lien avec l'immeuble formant l'article 183 du registre foncier (1) et à ce que la conservatrice du registre foncier soit requise d'inscrire la mention de la restriction du droit de disposer de l'immeuble formant l'article [...] du registre foncier (2). Par courrier du 27 avril 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et des mesures superprovisionnelles.
- 7 - Le même jour, la requérante a déposé des déterminations spontanées. 10. 10.1 10.1.1 La requérante requiert l’octroi de l’effet suspensif soutenant que l'intimé chercherait à transférer à leurs enfants la propriété de l’immeuble litigieux dans le seul but de l’empêcher de faire valoir la créance qu'elle aurait envers lui du chef de la liquidation du régime matrimonial, d’un montant de 796'753 fr. 40. Selon elle, si l'intimé cédait l’immeuble litigieux à leurs enfants, elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable, selon l'art. 315 al. 5 CPC, car elle n'aurait plus les moyens de faire valoir ses droits, l'intimé ne disposant pas d'autre fortune. Elle soutient ainsi qu’en accordant l'effet suspensif à l’appel, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2022 continuerait à déployer ses effets et l’intéressé serait par ce biais empêché de disposer du bien litigieux. S’agissant des comptes bancaires, la requérante fait valoir que l’octroi de l’effet suspensif permettrait d’empêcher l’intimé de dilapider ses avoirs bancaires à son détriment, ceci pour les mêmes motifs. La requérante soutient par ailleurs que le prononcé des mesures superprovisionnelles se justifierait pour les mêmes raisons. Elle fait valoir qu’elle serait, dans le cas contraire, contrainte d'ouvrir action contre ses enfants en vertu de l'art. 220 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour faire valoir ses droits. 10.1.2 De son côté, l’intimé relève que l’immeuble litigieux est un bien propre et que la requérante n’a pas contesté cet élément dans la procédure au fond. Il expose également que le bien ne constituerait plus le logement de famille, l’intéressée l’ayant quitté le 1er septembre 2017. Par ailleurs, il allègue avoir fait don de l’immeuble aux enfants des parties par acte authentique instrumenté le 23 décembre 2021, soit avant l’ordonnance dont il est fait appel, de sorte qu’il était en droit d’en
- 8 disposer à sa guise. Enfin, dans l’hypothèse où la requérante aurait une créance contre lui du chef de la liquidation du régime matrimonial, créance qu’il conteste, il soutient que l’aliénation de l’immeuble n’empêcherait pas celle-ci de la faire valoir en temps voulu. 10.2 10.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l'effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138
- 9 - III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3e éd., § 26, n° 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 4a ad art. 325 CPC et réf. cit. ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de refus de suspension de la procédure] ; sur le tout : CPF 7 juin 2021/144). Ce n’est que lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles que l’octroi de l’effet suspensif a pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles (JdT 2020 III 121 précité). 10.2.2 Il n’apparaît pas exclu de requérir auprès de l’autorité d’appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu’il faut considérer la requête d’effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l’octroi anticipé de la conclusion prise en appel, alors l’appelant doit démontrer l’existence d’un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où
- 10 le refus du premier juge d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à l’appelant une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d’une mesure conservatoire (cf. JdT 2020 III 121). 10.3 10.3.1 En l’espèce, la question se pose tout d’abord de savoir si la requête d’effet suspensif, en tant qu’elle vise le blocage du transfert de propriété de l’immeuble litigieux, a encore un objet. En effet, si l’intimé soutient que l’inscription au registre foncier, laquelle est constitutive (art. 656 al. 1 CC), aurait eu lieu le 28 décembre 2021, l’extrait du registre foncier indique quant à lui que l’intimé est, à ce jour, encore propriétaire de l’immeuble. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que la requête d’effet suspensif doit être rejetée pour les motifs qui suivent. En premier lieu, il convient de préciser que quand bien même l’ordonnance dont il est fait appel est une décision négative, l’octroi de l’effet suspensif est envisageable, dans la mesure où des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles et que, par conséquent, l’octroi de l’effet suspensif aurait le cas échéant pour effet de les faire renaître. Cela étant, contrairement à ce que soutient la requérante, le transfert de propriété de l’immeuble aux enfants n’empêcherait pas celleci de faire valoir sa créance du chef de la liquidation du régime matrimonial. En effet, dans l’hypothèse où l’intimé ne disposerait pas d'autre fortune, la requérante disposerait de l’action contre les tiers prévues à l’art. 220 CC, qui est analogue à l’action en réduction successorale de l’art. 522 CC (Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 1 ss ad art. 220 CC), et qui permet notamment à l’époux créancier, lorsque les biens qui appartiennent à l’époux débiteur ne couvrent pas la créance de participation, de rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficier d’alinéation sujettes à réunion (art. 220 al. 1 CC), ce dans le délai prévu à l’al. 2, soit
- 11 une année à compter du jour où l’époux créancier a connu la lésion et dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. Quant aux blocages de comptes bancaires, la requérante ne rend pas vraisemblable, par des indices objectifs, l’existence d'une mise en danger de ses avoirs bancaires. Partant, on ne discerne aucun risque de préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, et la requête d’effet suspensif doit être rejetée. 10.3.2 En tant que la requête de mesures superprovisionnelles doit être considérée comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l’octroi anticipé des conclusions prises en appel, il convient d’examiner si la requérante démontre l’existence d’une atteinte irréversible au sens de la jurisprudence précitée. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. En effet, que la requête de mesures superprovisionnelles soit admise ou rejetée, la requérante aurait de toute façon la possibilité de recouvrir son éventuelle créance du chef de la liquidation du régime matrimonial, soit en faisant réaliser l’immeuble litigieux, soit en ouvrant action selon l’art. 220 CC précité. 11. En définitive, la requête d’effet suspensif et la requête de mesures superprovisionnelles doivent être rejetées. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 12 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Mathieu Azizi pour A.T.________, - Me Alexandra Farine Fabbro pour B.T.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
- 13 travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :