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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD17.044633

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,362 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD17.044633-190664 314 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 juin 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Froideville, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2019 par le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________, à Develier, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 26 avril 2019, l’appelante S.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 1er mai 2019, le Juge délégué de céans a accordé à l’appelante le bénéficie de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 26 avril 2019. Le 16 mai 2019, l’intimé O.________ a déposé une réponse. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 17 mai 2019, le Juge délégué de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 16 mai 2019. 2. A l’audience du 3 juin 2019, S.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Quant aux dépens de deuxième instance, S.________ versera à O.________ la somme de 3'110 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil d’office (art. 122 al. 2 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; cf. TF 5D_54/2014

- 3 du 1er janvier 2014 consid. 2.1 et 2.3 et réf. cit. ; Tappy, CR CPC, 2019, nn. 14 ss ad art. 122 CPC). 4. Les conseils d’office des parties ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC) fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Me Jean-Samuel Leuba, conseil d’office d’S.________, a produit sa liste des opérations par courrier du 4 juin 2019. Il a estimé à 15 heures et 10 minutes le temps consacré à ce dossier, dont 11 heures et 15 minutes par son stagiaire. Le temps annoncé pour la préparation de l’audience, soit 20 minutes le 28 mai, 25 minutes le 29 mai et 1 heure et 30 minutes le 3 juin, est excessif, en particulier eu égard au fait que 4 heures avaient déjà été passées à la rédaction de l’appel et que les questions soulevées n’étaient pas compliquées. Il convient de réduire ce temps à 1 heure et 30 minutes. L’opération « Etablissement d’un bordereau » de 20 minutes doit être déduite du total puisqu’elle relève d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 conisd. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Enfin, le temps consacré à la lettre de réquisition de pièces (soit 15 minutes), qui consiste en un copier-coller quasi identique de ce qui figure en page 11 de l’appel, doit être réduit à 5 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let a et b RAJ), l’indemnité de Me Jean-Samuel Leuba doit être arrêtée à 1'805 fr. ([10 heures x 110 fr.] + [3 heures et 55 minutes x 180 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 36 fr. 10 (art. 3bis al. 1 RAJ), un montant forfaitaire de 80 fr. pour les frais de vacation de l’avocatstagiaire à l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 147 fr. 90 (7.7% x 1'921 fr. 10), pour un total de 2'069 francs.

- 4 - Me Gwenaël Ponsart, conseil d’office de O.________, a produit sa liste des opérations à l’audience du 3 juin 2019. Il a estimé à 14 heures et 25 minutes le temps consacré à ce dossier. Le temps indiqué pour les opérations du 7 mai 2019, soit « Courriels à client, entretien téléphonique avec client, recherches juridiques, étude des documents remis par client, rédaction d’un projet de mémoire d’appel », estimé à 6 heures est excessif et doit être réduit à 4 heures. En outre, dès lors que l’appel a été retiré, il n’y aura pas d’opérations « à venir », de sorte que le temps y relatif, estimé à 45 minutes, peut être soustrait du total. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Gwenaël Ponsart doit être arrêtée à 2'040 (180 fr. x 11 heures et 20 minutes), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 40 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ, en vigueur depuis le 1er mai 2019) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 160 fr. 20 (7.7% x 2'080 fr. 80), pour un total de 2'241 francs. 5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et, s’agissant de l’appelante, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________. III. L’appelante S.________ doit verser à l’intimé O.________ la somme de 3'110 fr. (trois mille cent dix francs) à titre de participation aux honoraires de son conseil d’office.

- 5 - IV. L’indemnité de Me Jean-Samuel Leuba, conseil d’office de l’appelante S.________, est arrêtée à 2'069 fr. (deux mille soixante-neuf francs). V. L’indemnité de Me Gwenaël Ponsart, conseil d’office de l’intimé O.________, est arrêtée à 2'241 fr. (deux mille deux cent quarante et un francs). VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office et des frais, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Samuel Leuba (pour S.________), - Me Gwenaël Ponsart (pour O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

- 6 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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