1104 TRIBUNAL CANTONAL JD15.030886-152121 38 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 janvier 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.U.________, à Poliez-Pittet, et par B.U.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 3 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce commune, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la requête commune en divorce déposée par les époux B.U.________ et a rayé la cause du rôle, sans frais. A l’appui de sa décision, le premier juge a indiqué que les requérants n’avaient pas complété leur acte dans le délai imparti et a fait application de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B. Par acte non daté, reçu au Greffe du Tribunal d’arrondissement le 21 décembre 2015, accompagné d’une pièce, les requérants ont déclaré vouloir « faire appel » contre cette décision. Par courrier du 24 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les requérants que dès lors que leur acte ne remettait en cause ni l’état de fait, ni l’application du droit, mais tendait davantage à réactiver leur dossier de divorce ensuite de la réception d’une pièce manquante, produite hors délai, et que le délai d’appel paraissait ne pas avoir été respecté, l’appel pourrait être déclaré irrecevable. Il a ajouté qu’il semblait davantage conforme à leurs intentions de réintroduire une requête en divorce auprès du Président du Tribunal en y joignant les pièces manquantes que de contester le bienfondé de la décision du 3 novembre 2015 par un appel, et leur a imparti un délai au 8 janvier 2016 pour lui indiquer s’ils maintenaient leur appel. Ce courrier est resté sans suite. E n droit :
- 3 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, C.U.________ et B.U.________ ont reçu la décision entreprise respectivement les 4 et 5 novembre 2015, de sorte que le délai d’appel arrivait à échéance au plus tard le lundi 7 décembre 2015. Même si l’appel n’est pas daté et que l’enveloppe ne permet pas d’en dater l’expédition, l’acte – reçu au Greffe du Tribunal d’arrondissement le 21 décembre 2015 – n’a pas pu être déposé avant le 11 décembre 2015, date de la pièce annexée, de sorte qu’il est tardif et doit être déclaré irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. Les requérants pourront, le cas échéant, s’adresser au Président du Tribunal d’arrondissement par une nouvelle requête en divorce, comme le Juge délégué le leur a expliqué dans son courrier du 24 décembre 2015. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme C.U.________, - M. B.U.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :