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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD13.020066

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,185 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JD13.020066-142134 76 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 février 2015 ____________________ Composition : M. COLOMBINI, président M. Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : Mme NantermodLogoz Bernard * * * * * Art. 279 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S.________, à Echallens, requérant, contre le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec B.S.________, à Sullens, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement directement motivé du 3 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.S.________ et B.S.________ (I) et a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 18 juin 2014 ainsi que son avenant, des 31 juillet et 18 septembre 2014, dont la teneur est la suivante (II et III) : « I. Parties conviennent que l’autorité parentale est conjointe sur les enfants [...], né le [...] 2000, [...], né le [...] 2004 et [...], née le [...] 2004. Parties conviennent que B.S.________ pourra sur sa propre décision poursuivre le suivi thérapeutique des trois enfants. Elle en informera régulièrement A.S.________. Il. La garde sur les enfants [...], né le [...] 2000, [...], né le [...] 2004 et [...], née le [...] 2004 est attribuée à B.S.________. III. A.S.________ exercera un droit de visite usuel sur ses enfants, soit il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener : - une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. En outre, A.S.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui le lundi soir s’il le désire. A.S.________ proposera un planning du droit de visite à B.S.________ deux fois par année à chaque fois pour une période de six mois, le premier avant le 31 juillet de l’année concernée et le suivant avant le 31 décembre. La prise en charge des enfants se fera par chacun des parents au [...] ou dans tout autre lieu public convenu par les parties. IV. Parties conviennent que la curatelle instaurée en faveur des enfants [...] est levée, suite à la ratification, par le président, de la présente convention.

- 3 - V. A.S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.S.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales en plus, de 1'400 fr., jusqu’à la majorité ou la fin de la formation des enfants, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, étant entendu que les parties renoncent à tout palier et à toute indexation. A titre provisionnel, cette contribution vaudra déjà à partir du 1er juillet 2014. A.S.________ s’engage à procéder aux démarches nécessaires pour que les allocations familiales soient versées directement à B.S.________. VI. Parties conviennent que l’avis aux débiteurs prononcé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2014 est rapporté, étant entendu que B.S.________ pourra requérir par simple courrier un nouvel avis aux débiteurs si le paiement de la contribution d’entretien n’est pas effectué régulièrement le 1er de chaque mois. VII. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même. VIII. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé, sous réserve des éléments suivants : - B.S.________ réduit sa prétention au titre du chiffre Il de la convention passée par devant la Cour d’appel civile le 22 février 2012 à 5000 fr. - A.S.________ versera les arriérés de pensions et d’allocations familiales accumulés entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014 selon décompte qui sera établi par les parties. - Parties reconnaissent que A.S.________ est titulaire de la moitié du montant de la garantie de loyer versée pour l’appartement dans lequel loge B.S.________, par 2’300 francs. B.S.________ donne, par la présente, son accord pour que ce montant soit libéré et versé à A.S.________. Les montants indiqués ci-dessus dus par A.S.________ seront versés à B.S.________ par le régulier versement d’acomptes mensuels de 500 fr., la première fois le 1er octobre 2014. Le défaut de paiement de deux acomptes entraînera l’exigibilité de l’entier des montants dus. IX. Parties conviennent que le logement occupé par B.S.________, route de [...], lui est attribué, charge à elle d’en assumer toutes les charges et frais. A.S.________ est libéré de toutes obligations liés à ce logement et au contrat de bail y relatif.

- 4 - X. Parties soumettront d’ici au 15 juillet 2014 un complément de convention relatif au partage de leurs avoirs LPP, étant entendu qu’elles conviennent de partager ceux-ci au 1er février 2014. Xl. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. XII. La prestation de sortie accumulée par B.S.________ s’élève à fr. 212.60 (deux cent douze francs soixante) selon attestation de la [...] du 24 juin 2014. De son côté, A.S.________ possède une prestation de sortie de fr. 49’008.75 (quarante-neuf mille huit francs septantecinq). Sur la base de l’article 122 CC, parties conviennent que ces prestations de sortie doivent être partagées par moitié, de sorte qu’un montant de fr. 24’398.- (vingtquatre mille trois cent nonante-huit [(49’008.75 : 2) - 106.30 (212,60 : 2]) doit être versé sur le compte de l’institution de prévoyance désignée par B.S.________. XIII. Ordre est donné à l’[...], fondation de prévoyance professionnelle, rue [...], de prélever un montant de fr. 24’398.- (vingt-quatre mille trois cent nonante-huit) sur la prestation de sortie accumulée par A.S.________, no d’assuré [...] et de verser cette somme auprès de la fondation de libre passage d’[...], case postale, 4002 Bâle, en faveur de B.S.________, compte [...]. ». Le président a ordonné à [...], Fondation Prévoyance professionnelle, [...], de prélever un montant de 24'398 fr. sur la prestation de sortie accumulée par A.S.________, no d’assuré [...] et de le verser auprès de la fondation de libre passage d’[...], case postale, 4002 Bâle, en faveur de B.S.________, compte [...] (IV) ; fixé les frais judicaires (V) ; arrêté l’indemnité de chacun des conseils d’office (VI) ; dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a estimé que le divorce devait être prononcé, en application des art. 111 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 274ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 311). Considérant que la convention signée par les parties le 18 juin 2014 et l’avenant la complétant, des 31 juillet et 18

- 5 septembre 2014, réglaient de façon claire et complète les effets du divorce, qu’ils n’étaient pas manifestement inéquitables et que leurs termes avaient été confirmés par les parties à l’audience du 18 juin 2014, le premier juge les a ratifiés pour faire partie intégrante du jugement.

B. Par acte du 1er décembre 2014, auquel il joignait trois annexes, A.S.________ a contesté ce jugement en réclamant une baisse de pension, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014, l’annulation de la renonciation à l’indexation de la pension et la révision des notes d’honoraires dues à Me Karlen. L'intimée B.S.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.S.________, né le [...] 1968, et B.S.________ le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1999 à Ecublens. Ils sont les parents de [...], né le [...] 2000, ainsi que de [...], nés le [...] 2004. 2. Les époux se sont séparés au mois de décembre 2009. Le 8 mai 2013, A.S.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale. Par dictée au procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 18 juin 2013, B.S.________ a adhéré au principe du divorce. Le 16 juin 2014, le Dr [...], spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie Enfants, Adolescents et Adultes, à Lausanne, a établi le certificat médical suivant : « Le médecin soussigné certifie que Monsieur A.S.________, né le 01.03.1968, est confronté à une situation très éprouvante depuis la séparation avec son épouse et ses trois enfants. La succession des procédures juridiques, l’engagement très important pour offrir un cadre

- 6 éducatif de qualité à ses trois enfants et pour les soutenir dans leurs difficultés d’apprentissage et existentielles, les soucis financiers liés aux exigences financières de son épouse ainsi que des soucis professionnels récents dans le cadre d’une réorganisation de la direction du siège helvétique de l’entreprise pour laquelle il assumme (sic) des fonctions et des charges de travail très importantes entraînent depuis quelques mois une dégradation inquiétante de l’état psychologique de Monsieur A.S.________. Il est également à signaler que la nouvelle direction craint que la saisie sur son salaire signifie qu’il est dans une situation problématique sur le plan financier, ce qui pourrait entraîner qu’il ne soit plus apte à assumer efficacement ses responsabilités professionnelles et ne plus être à même de s’investir dans son travail selon les exigences actuelles du monde du travail. Lorsque Monsieur A.S.________ fait le bilan de ce qui lui reste financièrement à la fin (sic) mois qui l’empêche de pouvoir offrir des activités de loisirs stimulantes et enrichissantes avec ses trois enfants, il est complètement découragé et il est envahi par des idées d’injustice et d’inutilité. Dans ce contexte Monsieur A.S.________ présente actuellement des symptômes qui vont clairement dans le sens d’un burn-out et qui peuvent déboucher sur un effondrement psychologique grave, pouvant entraîner en particulier la perte de son emploi et une période de chômage. » Le 18 juin 2014, à 10h30, le président a introduit la cause en divorce des époux [...] pour une audience de mesures provisionnelles. Le procès-verbal indique que les parties étaient présentes, chacune assistée de son conseil, qu’elles ont été entendues, qu’A.S.________ a déposé un certificat médical, que l’audience a été suspendue de 11h35 à 11h45, puis à nouveau de 11h54 à 12h04, que la conciliation a été tentée et qu’elle a abouti à la signature d’une transaction entre les parties. Le président a ratifié séance tenante les chiffres II, III, V, VI, VII et IX de la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a informé les parties que celle-ci serait ratifiée pour valoir jugement de divorce dès la réception du complément prévu sous chiffre X. Les parties ont enfin été informées qu’elles recevraient immédiatement copie du procès-verbal et l’audience a été levée à 13 heures 45. Les 31 juillet et 18 septembre 2014, conformément au chiffre X de la convention sur les effets du divorce du 18 juin 2014, les parties ont signé un avenant relatif au partage de leurs avoirs de prévoyance acquis durant le mariage, que le conseil d’A.S.________ a fait parvenir au président avec les attestations des institutions de prévoyance concernées. Me

- 7 - Franck-Olivier Karlen ajoutait que les parties requéraient la notification d’un jugement de divorce au regard de la convention sur les effets du divorce signée par les parties en audience du 18 juin 2014, respectivement de l’avenant ci-annexé.

E n droit : 1. L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 37 ad art 241 CPC et les réf. citées) ; seule la voie de la révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Aussi, si une partie apprend une cause d’invalidité d’une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n’est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d’un appel ; une révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC n’entrerait ainsi en considération que si la cause d’invalidité de la convention se révèle seulement après l’entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC ; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ZPO Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC ; Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 19 décembre 2011/417 ; pour l’ancien droit, cf. CREC II 3 décembre 2008/234).

- 8 - Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance susceptible d’appel et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). 2.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). En l’espèce, la question de la recevabilité des pièces produites par l’appelant ne se pose pas dès lors qu’elles figuraient au dossier de première instance. 3.

- 9 - 3.1 L’appelant fait état des frais qu’il doit encourir lors de l’exercice du droit de visite. Il revient sur la dette de 50’000 fr., qu’il doit rembourser à raison de 1’005 fr. par mois et qui n’aurait pas été pris en compte pour déterminer le montant de la pension lors de l’audience du 18 juin 2014, et sur le certificat médical produit en audience « qui stipule clairement mon état psychologique, ma situation professionnelle et la probabilité de perte d’emploi », qui s’est réalisée le 27 octobre 2014. L’appelant dit avoir signé le procès-verbal sans avoir pu suivre correctement le déroulement de l’audience, ayant dû quitter dans l’intervalle la salle d’audience pour ne pas s’effondrer. Il prétend que la pension de 4’200 fr. par mois, soit 1’400 fr. par enfant, est une pension totalement déguisée afin d’assurer un revenu à son ex-épouse, qui pourrait contribuer à une réduction de la pension en travaillant à 20 ou 30%, un ou un jour et demi par semaine. Enfin, il conteste le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, bien plus important que celui alloué à l’avocate d’office de la partie adverse. Ce faisant, l’appelant s’oppose au jugement du 3 novembre 2014, qui ratifie pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 18 juin 2014, dont la teneur est retranscrite sous ch. II du dispositif. 3.2 3.2.1 Dans le cas particulier, l’appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des nova permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Outre un vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut donc notamment tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité

- 10 du partage des prestations de sortie (art. 280 aI. 1 let. b et c CPC) (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC ; CACI 9 juillet 2012/320). Il ne s’agit dès lors pas pour l’autorité d’appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 140 aCC, respectivement par l’art. 279 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; sur le tout : Juge délégué CACI 14 mai 2012/227). 3.2.2 Aux termes de l’art. 140 aCC, respectivement de l’art. 279 aI. 1 1re phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste. Le contrôle du juge doit être plus poussé si les parties n’étaient pas assistées au moment de la conclusion de la convention. En revanche, si les parties étaient assistées d’un conseil ou si la convention a été passée en cours de procédure, on peut penser que les parties en connaissent la portée (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 48 ad art. 140 CC). 3.3 En discutant des frais engendrés par l’exercice du droit de visite et de la quotité des contributions d’entretien, indexation comprise, l’appelant revient sur le contenu de la convention, signée par les deux parties et ratifiée par le premier magistrat. L’appelant laisse entendre qu’il aurait signé la convention à la hâte, étant absent une partie du temps nécessaire à sa rédaction. L’audience du 16 juin 2014, au cours de laquelle la conciliation a abouti à

- 11 la signature d’une transaction entre les parties, a duré de 10h30 à 13h45, soit plus de trois heures, ce qui permet de retenir que la convention n’a pas été élaborée dans l’urgence. En outre, le procès-verbal ne relate pas une absence de l’appelant, mais deux suspensions d’audience, de dix minutes chacune, qui concernent l’ensemble des parties. Il n’est pas allégué que la convention aurait été signée hors la présence et les conseils du mandataire de l’appelant et rien ne permet de dire que l’appelant l’aurait signée contre son gré. Cette convention a été ratifiée, séance tenante, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. A cette occasion, le président a informé les parties que la convention serait ratifiée pour valoir jugement de divorce dès la réception du complément prévu sous chiffre X, ce qui a été fait dans le cadre du jugement du 3 novembre 2014, soit quelque cinq mois plus tard, sans que l’appelant ne fasse valoir dans l’intervalle un désaccord de sa part à une telle ratification. Il ressort en outre du jugement entrepris, sans que ce point ne soit remis en cause, que les parties ont été entendues à l’audience de jugement et ont confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention et ceux de l’avenant. L’appelant indique qu’à la fin du mois d’octobre 2014, il a perdu son emploi, sous-entendant par là que sa situation financière s’est modifiée, ce qui serait susceptible d’apporter un changement au niveau de la contribution. Cela étant, il ressort du certificat médical du 16 juin 2014 du Dr [...] – produit en audience du 18 juin 2014 – que l’appelant rencontrait des soucis professionnels récents dans le cadre d’une réorganisation de la direction du siège helvétique de l’entreprise pour laquelle il assumait des fonctions et des charges de travail très importantes qui entraînaient depuis quelques mois une dégradation inquiétante de son état psychologique ; dans ce contexte l’appelant présentait des symptômes qui allaient clairement dans le sens d’un burnout et qui pouvaient déboucher sur un effondrement psychologique grave, susceptible d’entraîner en particulier la perte de son emploi et une période de chômage. Le certificat tend à démontrer que le paramètre lié à une perte de son emploi suivie d’une période de chômage a été dûment pris en compte par les parties lors de l’élaboration de la convention.

- 12 - Le fait qu’il n’y ait aucune référence au prêt que l’appelant dit avoir contracté et qu’il doit rembourser mensuellement participe de l’esprit de la convention, qui a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques, la convention étant précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Pour le surplus, la convention est claire et complète. On ne saurait en outre dire que la convention est « manifestement inéquitable », ce d’autant que l’appelant ne dénonce pas une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation, qui suffit en principe à montrer que la négociation ne s’est pas déroulée correctement. Ainsi, les griefs relatifs au contenu de la convention doivent être intégralement rejetés. 4. Reste la question de l’indemnité allouée au conseil d’office de l’appelant. Le tarif appliqué par le premier juge, de 180 fr. de l’heure, est conforme à l’art. 2 al. 1 let. a RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.03) et ne saurait être contesté valablement par l’appelant. L’appelant ne critiquant pas les montants alloués à titre de débours et de vacation, il n’y a pas lieu d’y revenir. S’agissant du nombre d’heures comptabilisées par le premier juge pour l’activité déployée par Me Karlen, soit 70 heures et 10 minutes, l’appelant n’avance aucun élément qui permettrait de considérer que le chiffre retenu est exagéré, se contentant de comparer l’indemnité allouée à son conseil avec celle allouée au conseil de la partie adverse, ce qui n’est pas pertinent. Dans la mesure où sa critique ne porte pas sur des

- 13 points précis de la liste des opérations produite, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le grief. Il s’ensuit que le grief est infondé. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en application de l’art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________.

- 14 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.S.________, - Me Manuela Ryter Godel (pour B.S.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 15 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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