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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD13.004868

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,335 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JD13.004868-131850 624 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 novembre 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 289 CPC La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l'appel interjeté par A.N.________, à Orbe, contre le jugement rendu le 14 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.N.________, à Orbe. Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 14 août 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.N.________ et A.N.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 14 et 21 décembre 2012 (II) et statué sur les frais (III). En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de leur convention sur les effets du divorce, qui réglait ceux-ci de façon claire et complète et qui n'était pas manifestement inéquitable, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre l'action et de ratifier la convention. B. Par courrier non daté remis à la poste le 13 septembre 2013 et intitulé "Réconciliation et annulation de la procédure de divorce", A.N.________ a fait appel de ce jugement en concluant à son annulation au motif qu'après réflexion, les parties s'étaient réconciliées et désiraient reprendre la vie commune. Le 20 novembre 2013, l'intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet pur et simple de l'appel, relevant qu'"il n'a jamais été question d'une réconciliation, qui n'exist[ait] que dans l'imagination trop fertile de l'appelante". C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.N.________ et A.N.________ se sont mariés le 12 août 2009 à Yverdon-les-Bains. Aucun enfant n'est issu de leur union.

- 3 - 2. Le 21 décembre 2012, les parties ont saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une requête commune tendant au divorce ainsi qu'à la ratification de la convention sur les effets du divorce qu'elles avaient signée les 14 et 21 décembre 2012. En date du 15 mai 2013, une audience de divorce sur requête commune avec accord complet s'est tenue en présence des époux ainsi que du conseil d'B.N.________. A cette occasion, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention sur les effets accessoires du divorce. Sur requête des parties, le Président a renoncé à les entendre séparément. E n droit : 1. a) Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires. Il doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art. 111 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), et s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont déposé leur requête et leur convention susceptible d’être ratifiée (art. 111 al. 2 CC). b) Selon l’art. 289 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la décision de divorce ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice de consentement. La notion de vice du consentement renvoie au concept correspondant du droit des obligations et englobe l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée selon les art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 289 CPC).

- 4 - Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté de divorcer, ils peuvent librement révoquer la convention qu’ils ont conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 485 p. 110 s). Elle doit cependant pouvoir être révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 149 aCC – et désormais l’art. 289 CPC – ne vise que le cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement (Spahr, Commentaire romand, 2010, n. 32 ad art. 149 CC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit de revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement jusqu’au moment du jugement, mais jusqu’à l’entrée en force de celui-ci (Kantonsgericht St. Gallen, 2 mai 2002, in FamPra.ch 2003 p. 184; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire de l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et les réf. citées; Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520; Steck, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 22 ad art. 149 CC; Spahr, Commentaire romand, loc. cit.). c) En l'espèce, A.N.________ n'allègue aucun vice du consentement puisqu'elle se borne à indiquer que les parties se sont réconciliées et qu'elles ont repris la vie commune. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier un quelconque élément qui pourrait s'apparenter à la notion de vice du consentement telle que rappelée ci-dessus. En outre, nonobstant ce que prétend l'appelante, B.N.________ a clairement indiqué, dans son courrier du 20 novembre 2013, qu'il n'entendait pas revenir sur sa volonté de divorcer et qu'il n'avait jamais été question d'une réconciliation. On ne se trouve donc pas dans la situation où les époux demandent tous deux la révocation de la convention qu’ils ont conclue. Dans la mesure où l'appelante n'a pris que des conclusions concernant le principe du divorce, sans se prévaloir d'un vice du consentement, et où elle ne soulève au surplus aucun grief s'agissant des

- 5 effets du divorce, l'appel doit être déclaré irrecevable et le jugement entrepris confirmé. 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appel étant déclaré irrecevable, B.N.________ a droit à des dépens, arrêtés à 100 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. L'appelante A.N.________ doit verser à l'intimé B.N.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 6 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.N.________, - Me Elisabeth Santschi (pour B.N.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 7 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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