1108 TRIBUNAL CANTONAL JU09.042587-111252 348 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2011 ______________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 109, 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.S.________, d’avec B.S.________, vu l'appel interjeté le 1er juillet 2011 contre ce prononcé par A.S.________, vu la décision du 22 août 2011 par laquelle le juge de céans a accordé l'assistance judiciaire à B.S.________ pour la procédure d'appel, vu la réponse de B.S.________ du 2 septembre 2011,
- 2 vu l'intervention, sur requête de l'intimée, d'un interprète à l'audience du 7 octobre 2011, dont les honoraires se sont élevés à 266 fr., vu la transaction passée à l'audience du 7 octobre 2011, par laquelle les parties sont notamment convenues qu'au vu de l'accord sur le divorce, l'appelant retirait son appel et que chaque partie gardait ses frais et renonçait à des dépens de deuxième instance, vu la liste des opérations produite par le conseil d'office de l'intimée, vu les autres pièces du dossier; attendu que les parties ont mis fin à la procédure provisionnelle et d'appel par leur transaction à l'audience du 7 octobre 2001 (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires de l'appel, fixés à 666 fr. (400 fr. d'émolument d'appel [art. 63 al. 1, 67 al. 2 TFJC; tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], 266 fr. d'indemnisation de l'interprète [art. 91 al. 1 TFJC) sont mis à la charge de l'appelant à raison de 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat pour 266 fr., vu l'assistance judiciaire octroyée à l'intimée, chaque partie étant convenue de garder ses frais; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction du 7 octobre 2011;
- 3 attendu que le conseil d'office de l'intimée a consacré 11 heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté 18 fr. de débours, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 1'998 fr. (1980 fr. + 18 fr.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 159 fr. 80 fr., soit une indemnité totale de 2'157 fr. 80, que l'intimée pourra, aux conditions de l'art. 123 CPC, être amenée à rembourser à l'Etat la part des ses frais judiciaires, ainsi que l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de celui-là. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l'appelant A.S.________ à raison de 400 fr. (quatre cents francs) et laissés à la charge de l'Etat pour un montant de 266 fr. (deux cent soixante-six francs). III. L'indemnité de conseil d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimée, est fixée à 2'157 fr. 80. (deux mille cent cinquante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
- 4 - IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis (pour A.S.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.S.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Le greffier :