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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JC07.013140

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·668 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL TP07.013140-130044 43 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2013 ____________________ Présidence de M. BATTISTOLO , juge délégué Greffier : Mme Gabaz * * * * * Art. 221 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC Vu la convention signée le 12 décembre 2012 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement partiel au fond sur les effets civils du divorce dans la cause divisant K.M.________, à Grandvaux, d’avec I.M.________, à Grandvaux, vu l'appel en langue anglaise interjeté le 21 décembre 2012 par K.M.________ contre la décision précitée, vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 14 janvier 2013, impartissant à l'appelant, en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), un délai

- 2 de cinq jours dès réception pour rectifier l'acte déposé car rédigé dans une langue qui n'est pas celle de la procédure, à défaut de quoi l'acte ne sera pas pris en considération, vu le nouvel acte en français déposé le 19 janvier 2013 par K.M.________, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, soit notamment dans les procédures ayant trait aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373), qu'en pareil cas, il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ibidem), que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ibidem), qu'en l'espèce, l'appelant réclame un réajustement des contributions d'entretien convenues, sans cependant les chiffrer, que l’on ne comprend de surcroît pas à la lecture de la motivation de son appel quel montant il serait disposé à payer,

- 3 que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à l’appelant pour compléter sa procédure, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.M.________, - Me Yvan Guichard (pour I.M.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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