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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HX19.041665

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·875 Wörter·~4 min·4

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Volltext

1112 TRIBUNAL CANTONAL HX19.041665-191424 534 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 octobre 2019 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Colombini et Oulevey, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 59 al. 2 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le jugement rendu le 5 août 2019 par le juge des districts de Martigny et St- Maurice dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________AG, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 5 août 2019, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a intégralement rejeté la demande déposée par S.________ le 13 mars 2017 (1.), a mis les frais, par 3'700 fr., à la charge de S.________ (2.) et a dit que S.________ verserait à C.________AG une équitable indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens (3.). Le jugement comportait une mention des voies de droit indiquant que la décision était susceptible d’appel auprès du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). 2. Par acte du 16 septembre 2019, S.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté un appel devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud. Après interpellation, par courrier du 24 septembre 2019, le mandataire de S.________ a expliqué avoir interjeté par erreur l’appel susmentionné au Tribunal cantonal vaudois en lieu et place du Tribunal cantonal valaisan. 3. Selon l’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (al. 1) ; dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). L’art. 59 CPC prévoit qu'il n'est entré en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment, selon l'alinéa 2 let. b de cette disposition, la compétence à raison de la matière et du lieu. Le CPC ne prévoit pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause dont il est saisi au juge compétent (Bohnet, Commentaire romand, nn. 28 s. ad art. 63 CPC).

- 3 - Il n'y a lieu à transmission de la cause que s'il s'agit du choix de l'autorité collégiale ou du juge unique (CACI 5 septembre 2011/236). Statuant d'office sur la recevabilité (art. 60 CPC), le tribunal rend le cas échéant une décision d'irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC). L’art. 5 al. 1 let. b LACPC (Loi d’application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 ; RS 270.1 du Canton du Valais) prévoit que le Tribunal cantonal connaît comme autorité de recours, des appels et des recours limités au droit prévus au titre 9 de la deuxième Partie du code de procédure civile suisse. 4. En l’espèce, le jugement entrepris a été rendu par une autorité de première instance valaisanne et comporte les voies de droit exactes s’agissant du dépôt d’un éventuel appel devant le Tribunal cantonal valaisan. Par conséquent, dès lors que l’incompétence, notamment à raison du lieu, est une cause d'irrecevabilité (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC) et que le CPC ne prévoit pas la transmission d’office des actes mal adressés, l’appel, déposé par erreur devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires réduits de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable.

- 4 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel De Palma (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le juge des districts de Martigny et St-Maurice. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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