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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HX12.018847

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·671 Wörter·~3 min·4

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Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL

229 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 15 mai 2012 ________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Vu la décision d'irrecevabilité rendue le 2 mai 2012 par la Commission de conciliation en matière de baux du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant L.________, à Bussigny, locataire, d’avec B.________, à Lausanne, bailleresse, vu l'appel interjeté le 8 mai 2012 contre cette décision par L.________, qui requiert la prolongation du contrat de bail liant les parties pour disposer d'un délai plus important dans ses recherches de logement, vu les autres pièces du dossier;

- 2 attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que les motifs pour lesquels la décision de l'instance précédente devrait être annulée ou modifiée doivent être exposés dans l'appel pour permettre à l'instance supérieure de comprendre ce qui est reproché au premier juge (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC), que l'appelant doit prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC), qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai au sens de l'art. 132 CPC, ces vices affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; TF in SJ 2012 I 231); attendu, en l'espèce, que L.________ s'est adressé le 30 avril 2012 à la Commission de conciliation en matière de baux du district de l'Ouest lausannois pour solliciter une prolongation du contrat de bail résilié le 19 octobre 2011 par B.________, avec effet au 30 juin 2012, qu'il a ensuite repris les termes de sa requête du 30 avril 2012 pour déposer un appel auprès de l'autorité de céans, sans même exprimer son intention de contester la décision d'irrecevabilité du 2 mai 2012, que l'appelant s'est ainsi limité à requérir une prolongation du contrat de bail en raison de recherches infructueuses d'un nouveau

- 3 logement sans expliquer les raisons qui pourraient justifier une modification de la décision de la Commission de conciliation en matière de baux du district de l'Ouest lausannois, qu'il ne prend d'ailleurs aucune conclusion à ce sujet, que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu'il peut être rendu sans frais judiciaires, Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, - B.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Commission de conciliation en matière de baux du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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