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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HX12.006430

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,124 Wörter·~21 min·3

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1102 TRIBUNAL CANTONAL HX12.006430-120367 ; HX12.006430-120786 250 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 mai 2012 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let. e, 311 al. 1, 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC; 5 al. 1 ch. 30 CDPJ; 1 al. 3 LJB Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A ET B.K.________, à Pully, et l'appel joint interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable la demande déposée le 19 janvier 2012 par A et B.K.________ contre B.________ et rendu la décision sans frais. En droit, le premier juge a considéré que la cause relevait de la compétence du Tribunal des baux. B. B.K.________, agissant en son nom propre et au nom de A.K.________, au bénéfice d'une procuration légalisée, a interjeté appel le 13 février 2012 contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que la demande est déclarée recevable. Elle a produit un lot de pièces. B.________ a conclu, avec dépens, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, à son rejet, et, plus subsidiairement, par la voie de l'appel joint, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande du 19 janvier 2012 est rejetée, qu'il est constaté que le congé donné le 4 mai 2011 est valable, que l'appelant doit immédiatement restituer l'appartement litigieux et qu'ordre est donné aux agents de la force publique de procéder à l'expulsion de l'appelant, au besoin par voie d'ouverture forcée, sur simple présentation de l'arrêt à intervenir. Il a produit un bordereau de pièces. L'appelante principale, agissant en son nom propre et au nom de l'appelant principal, au bénéfice d'une procuration légalisée, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

- 3 - A.K.________ et B.________ ont été liés par un bail à loyer portant sur un appartement de 3,5 pièces dans l'immeuble sis [...], à Lausanne pour un loyer de 1'600 fr. par mois, plus 143 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude. Par formules officielles du 4 mai 2011, adressées séparément à A.K.________ et B.K.________, B.________ a résilié le bail en cause en application de l'art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) avec effet au 30 juin 2011, pour non-paiement des décomptes de charges. A et B.K.________ ayant contesté le congé le 27 mai 2011, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) a rendu le 28 novembre 2011, à la suite d'une audience du 15 novembre 2011 à 10 h 30, une proposition de décision sous n° LAU/015/11/0000688 constatant que les montants de charges des décomptes 2008-2009 et 2009-2010 étaient dus par les locataires, sous réserve d'un montant à soustraire de 36 fr. 95 et de 35 fr. 85 (I), déclarant valable la résiliation de bail du 4 mai 2011 (II), n'accordant aucune prolongation (III), constatant que le bail avait valablement pris fin le 30 juin 2011 (IV), ordonnant à A.K.________ de restituer immédiatement l'appartement en cause (V) et aux agents de la force publique de procéder à l'exécution, au besoin par voie d'ouverture forcée (VI), rejetant toutes autres plus amples conclusions (VII) et rendant la proposition de décision sans frais ni dépens (VIII). B.________ ayant requis, le 23 août 2011 que la validité du congé du 4 mai 2011 soit constatée et que la restitution immédiate de l'appartement en cause soit ordonnée, la Commission de conciliation a rendu le 28 novembre 2011, à la suite d'une audience du 15 novembre 2011 à 10 h 30, la même proposition de décision dans l'affaire n° LAU/015/11/0000957 que pour l'affaire n° LAU/015/11/0000688. A et B.K.________ ayant formé opposition à la proposition de décision dans le cadre de l'affaire n° LAU/015/11/0000688, la Commission

- 4 de conciliation a délivré le 16 décembre 2011 à A.K.________ une autorisation de procéder lui donnant le droit de porter l'action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours. Le 13 janvier 2012, A et B.K.________ ont ouvert action devant le Tribunal des baux en concluant à la nullité de la résiliation de bail du 4 mai 2011, subsidiairement à son annulation, et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Le 19 janvier 2012, A et B.K.________ ont saisi le Juge de paix du district de Lausanne des mêmes conclusions. Par décision du 12 mars 2012, le Président du Tribunal des baux a déclaré la demande du 13 janvier 2012 irrecevable pour le motif que le Tribunal des baux n'était pas compétent dès lors que l'on se trouvait en présence d'une résiliation fondée sur l'art. 257d CO, qui relevait de la compétence du juge de paix. E n droit : 1. a) L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales telles celles déclarant la demande irrecevable (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC, p. 1242), pour autant, dans les affaires patrimoniales, que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En matière de contestation de résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne

- 5 saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). La valeur litigieuse de la présente cause dépassant 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. b) L'appelant par voie de jonction soutient que l'appel est irrecevable, faute de conclusions d'appel au fond permettant à la cour de céans de statuer à nouveau. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. La doctrine a précisé que, vu l'effet réformatoire de cette voie de droit, l'acte d'appel ne saurait se limiter -, sous peine d'irrecevabilité – à conclure uniquement à l'annulation de la décision, mais contenir des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après ZPO Kommentar], n. 34 ad art. 311 CPC, pp. 1919-1920). Toutefois, si l'autorité précédente n'est pas entrée en matière, les conclusions au fond en appel sont irrecevables (Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, éd., 2009, n. 17 ad art. 42 LTF, p. 276 et référence). En l'espèce, la décision attaquée déclare la demande irrecevable. La conclusion prise en appel tendant à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande est la seule conclusion admissible au vu de la doctrine susmentionnée. Elle est en conséquence recevable. c) L'appelant principal fait valoir que B.K.________ n'est pas partie au contrat de bail et soutient en conséquence que l'appel doit être déclaré irrecevable en ce qui la concerne.

- 6 - En l'espèce, la qualité pour recourir de B.K.________ peut demeurer indécise dès lors que A.K.________ – dont la qualité pour recourir n'est pas contestée – lui a donné procuration pour le représenter dans toutes affaire/litige relatif à l'appartement en cause. Au surplus il y a lieu de relever que la résiliation de bail litigieuse a été également notifiée à B.K.________ par l'appelant par voie de jonction. d) Interjeté en temps utile et dans les formes requises par une partie qui y a intérêt, l'appel est recevable. 2. L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n° 2399, p. 435; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249- 1250). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"; Jeandin, op. cit., n. 5 ad Intro. art. 308-334 CPC, p. 1236 et n. 3 ad art. 310 CPC, p. 1249). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'il ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il incombe au plaideur de démontrer que ces conditions sont réalisées de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). La cour de céans a considéré que ces conditions s'appliquaient également dans les procédures régies par la maxime inquisitoire, à moins que les parties ne

- 7 fassent valoir que le juge de première instance a violé dite maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 et références). En l'espèce, les parties n'ont pas été invitées à se déterminer sur la recevabilité de la demande. Elles n'ont dès lors pas été en mesure de produire des pièces en première instance, de sorte que celles produites en deuxième instance sont recevables. 3. L'appelant par voie de jonction soutient que la demande du 13 janvier 2012 est irrecevable pour le motif que la proposition de décision rendue sous référence LAU/015/11/0000957 n'a pas fait l'objet d'une opposition et est donc entrée en force. Selon l'art. 59 al. 2 let. e CPC, le tribunal n'entre en matière que si le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force. En l'espèce, les requêtes des parties, même si elles ont été enregistrées sous deux numéros de références différents, ont été traitées par la commission de conciliation lors de la même audience et ont donné lieu à des propositions de décision identiques statuant sur l'entier du litige. L'opposition des appelants principaux à l'une de ces décisions portait donc à la fois sur le rejet partiel de leur requête et sur l'admission de la requête de l'appelant par voie de jonction en expulsion. Dans ces circonstances, ce serait faire preuve de formalisme excessif d'exiger des appelants principaux qu'ils fassent formellement opposition aux deux propositions de décision. Le moyen de l'appelant par voie de jonction doit être rejeté. 4. Les appelants principaux font valoir que la loi exclut la compétence du Tribunal des baux lorsque le litige porte, comme en l'espèce, sur un congé donné en application de l'art. 257d CO.

- 8 a) Selon l'art. 1 al. 3 LJB (loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail; RSV 173.655), cette loi ne s'applique pas aux procédures d'expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer. L'art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ précise que dans cette matière, le juge de paix est compétent, de même que pour l'expulsion de l'ancien fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du fermage. Cette répartition de compétences entre le Tribunal des baux et le juge de paix existait déjà sous le régime de l'ancien droit cantonal (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] 187, p. 56), lequel prévoyait que le juge de paix était compétent pour la procédure d'expulsion dans les cas où le bail était résilié en raison du retard dans le paiement du loyer ou du fermage (art. 257d CO et art. 21 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole) (art. 1 al. 1 et art. 3 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme]). Sous ce régime, lorsque le locataire contestait la validité d'un congé fondé sur l'art. 257d CO et qu'après cette contestation le bailleur requérait l'expulsion, l'art. 274g al. 1 let. a aCO prévoyait que le juge de l'expulsion statuait sur la validité du congé et l'art. 274g al. 3 CO prescrivait la transmission de la cause en contestation de congé par l'autorité de conciliation au juge de l'expulsion. Lorsque l'autorité de conciliation avait rendu la décision prévue par l'art. 273 al. 4 aCO avant que la requête d'expulsion ne soit déposée, celle-ci pouvait être contestée soit devant le juge de la contestation soit devant le juge de l'expulsion dans le délai de trente jours de l'art. 273 al. 5 aCO (Guignard, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 1 LPEBL, pp. 174-175 et références). Le CPC prévoit la conciliation préalable obligatoire (art. 197 CPC), sauf notamment lorsque la procédure sommaire est applicable, soit, en particulier, lorsque une expulsion en matière de bail est requise en application de la protection des cas clair de l'art. 257 CPC (Bohnet, CPC

- 9 commenté, 2011, n. 5 ad art. 198 CPC, pp. 748-749). La jurisprudence de la cour de céans a relevé qu'en cas de saisine conjointe de la commission de conciliation d'une requête en contestation du congé et du juge d'une requête en expulsion en application de l'art. 257 CPC, l'autorité de conciliation ne doit plus, vu l'abrogation de l'art. 274g CO, transmettre le dossier au juge de l'expulsion, mais suspendre la procédure engagée devant elle jusqu'à droit connu sur la procédure d'expulsion (JT 2011 III 146 c. 3b). Si l'expulsion est prononcée, la procédure devant la commission de conciliation n'a plus d'objet. Si le juge de l'expulsion n'entre pas en matière sur la requête en cas clair, la procédure de conciliation pourrait garder un objet si le bailleur devait prendre des conclusions reconventionnelles en expulsion (Colombini, Note sur cet arrêt et sur quelques questions liées à la procédure d'expulsion, JT 2011 III 83 n° 4a). Le bailleur qui entend expulser le locataire a le choix entre la procédure de protection des cas clairs et une requête d'expulsion en procédure simplifiée (Colombini, op. cit., nos 4a et 4b, pp. 85-86), la jurisprudence de la cour de céans considérant que cette requête tombe sous le coup de l'art. 243 al. 2 let. c CPC (JT 2012 III 17). Les art. 1 al. 3 LJB et 5 al. 1 ch. 30 CDPJ ne font pas de distinction suivant que l'expulsion du locataire pour retard dans le paiement du loyer est requise en application de la procédure de protection des cas clairs ou en application de la procédure simplifiée. Le CDPJ n'a en outre pas repris la réserve prévue à l'art. 16 LPEBL des règles de compétences ordinaires en cas de rejet de la requête d'expulsion. Il y a donc lieu de considérer que le juge de paix est compétent en matière d'expulsion pour défaut de paiement du loyer ou du fermage quelle que soit la procédure choisie par le bailleur. Lorsque le locataire conteste le congé et que, dans le cadre de la procédure de conciliation, le bailleur choisit de requérir l'expulsion en application de la procédure simplifiée en prenant des conclusions en ce sens devant la commission de conciliation, le juge de paix demeure, vu les considérations qui précèdent, compétent pour statuer sur l'expulsion lorsque l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder. Il est

- 10 également l'autorité compétente pour statuer sur la validité du congé lorsqu'il est saisi de la question de l'expulsion. En effet, comme l'a relevé la cour de céans, l'obligation de restituer la chose découle directement de la fin du bail, qui est l'effet du congé lorsqu'il est reconnu valable. L'examen préalable de la validité du congé devra intervenir dans tous les cas avant de statuer sur l'obligation de restitution (JT 2012 III 17, spéc. pp. 21-22 et référence). Rien ne justifie donc de traiter différemment le cas où le locataire conteste la validité du congé dans le délai de trente jours de l'art. 273 al. 1 CO ou agit en constatation de l'inefficacité ou de la nullité du congé et celui où le bailleur prend l'initiative de la procédure en évacuation. En outre, cette solution évite le risque de jugements contradictoires et simplifie la procédure, élément qui a une importance particulière en cas de congé extraordinaire. Ces motifs, qui ont fondé l'introduction de l'art. 274g aCO (ATF 118 II 302 c. 4a, résumé in JT 1993 I 566) gardent toute leur pertinence sous le régime du nouveau droit, malgré l'abrogation de cette disposition. Aussi, lorsque la commission de conciliation rend une proposition de décision statuant sur des conclusions en expulsion, elle doit indiquer dans l'autorisation de procéder rendue après opposition le juge de paix comme autorité devant laquelle devra être portée l'affaire, que l'autorisation de procéder soit délivrée au bailleur ou au locataire. En effet, tant en cas de rejet des conclusions en expulsion qu'en cas d'admission de celles-ci, la proposition de décision entrera en force, si l'action n'est pas intentée dans le délai de l'art. 209 al. 4 CPC (art. 211 al. 3 CPC), de sorte que l'action portera dans tous les cas sur la question de l'expulsion. Il doit en aller de même lorsque la commission de conciliation délivre une autorisation de procéder sans rendre préalablement une proposition de décision. Dès lors que le bailleur a pris des conclusions en expulsion devant la commission de conciliation, il convient de soumettre l'ensemble du litige au juge de paix. Certes, on peut, d'un point de vue théorique, envisager que le bailleur renonce à actionner au fond en expulsion dans le délai de l'art. 209 al. 4 CPC — ce qui n'entraînerait aucun effet de chose jugée quant aux conclusions en expulsion (Bohnet,

- 11 op. cit., n. 17 ad art. 209 CPC, p. 786) —, alors que le locataire persiste dans sa contestation du congé, ce qui amènerait le juge saisi à n'examiner avec autorité de chose jugée que la validité de la résiliation, partant à exclure la compétence du juge de paix. Toutefois, dans la pratique, hors du cas de la transaction, on ne voit pas qu'un bailleur renonce à une expulsion sans à la fois renoncer au congé. En définitive, il y a lieu de considérer que, dans le cadre d'un congé donné en application de l'art. 257d CO, lorsque des conclusions en expulsion sont prises devant la commission de conciliation, cette dernière devra indiquer dans son autorisation de procéder le juge de paix comme autorité devant laquelle devra être portée l'affaire, que l'autorisation de procéder soit délivrée au bailleur ou au locataire et qu'elle soit délivrée immédiatement après l'échec de la conciliation ou ensuite d'opposition après proposition de jugement. L'action au fond, qu'elle soit intentée par le bailleur en expulsion ou par le locataire en contestation du congé, devra être introduite devant le juge de paix. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de la compétence du juge de paix dans les litiges portant sur un congé donné en application de l'art. 257d CO lorsque le bailleur n'a pas pris de conclusions en expulsion devant la commission de conciliation, cette hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce. b) En l'occurrence, l'appelant par voie de jonction a conclu devant la commission de conciliation à l'expulsion de l'appelant principal. Cette conclusion a été admise par la proposition de décision du 28 novembre 2011, qui ordonne à l'appelant principal de libérer immédiatement l'appartement en cause et prévoit le concours de la force publique. L'opposition des appelants principaux a porté en particulier sur cette partie de la proposition de décision et la demande du 19 janvier 2012 en nullité, subsidiairement en annulation du congé, et en rejet de toutes autres ou plus amples conclusions implique la contestation de l'ordre d'expulsion. Le Juge de paix du district de Lausanne était par conséquent compétent pour trancher le litige en vertu de l'art. 5 al. 1 ch.

- 12 - 30 CDPJ, quand bien même l'autorisation de procéder a été délivrée aux appelants principaux. L'appel principal doit en conséquence être admis. 5. L'appelant par voie de jonction conclut à ce que la validité du congé litigieux soit constatée et que l'expulsion de l'appelant principal soit ordonnée. Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2). La doctrine a précisé que l'hypothèse de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC visait en particulier le cas de l'admission de l'appel lorsque l'autorité de première instance s'est déclarée incompétente (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268 et référence). En l'espèce, le premier juge n'a pas examiné les questions de fond de la validité du congé du 4 mai 2011 et de l'expulsion de l'appelant principal. La cour de céans ne saurait statuer sur ces questions, car cela reviendrait à vider de son sens le principe de la double instance. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il statue sur ces questions. L'appel joint doit en conséquence être rejeté. 6. a) En conclusion, l'appel principal doit être admis, l'appel joint rejeté et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.

- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils], sont, vu l'issue des appels, mis à la charge de l'appelant par voie de jonction (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci devant rembourser aux appelant principaux leur avance de frais, par 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). b) Le dispositif notifié aux parties le 31 mai 2012 contient une erreur de plume à son chiffre III en ce sens qu'il confirme la décision attaquée. Cette erreur rend le dispositif contradictoire et doit ainsi être rectifiée d'office en application de l'art. 334 al. 1 et 2 in fine CPC, la teneur du chiffre III devenant : "La décision est annulée". Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. L'appel joint est rejeté. III. La décision est annulée. IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision. V. Les frais judicaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimé. VI. L'intimé B.________ doit verser aux appelants A et B.K.________, créanciers solidaires, la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

- 14 - VII. Il n'est pas alloué de dépens.

- 15 - VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.K.________ - Mme B.K.________, - Me Carole Sonnenberg (pour B.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 16 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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