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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO09.035508

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·926 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL CO09.035508-172189 220

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 avril 2018 ___________________ Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par la G.________, à Lausanne, et la Z.________, à Renens, contre le jugement rendu le 23 mars 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelantes d’avec l’A.________, à Pully, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 19 janvier 2016, la G.________ et la Z.________ ont interjeté appel contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'A.________ soit reconnu le débiteur de la Z.________, subsidiairement de la G.________, de la somme de 143'871 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 octobre 2009. Par arrêt du 2 juin 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement (II), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'438 fr. étaient mis à la charge des appelantes la G.________ et la Z.________, solidairement entre elles (III), n’a pas alloué de dépens de deuxième instance (IV), et a dit que l'arrêt motivé était exécutoire (V). Le 7 décembre 2017, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé en matière civile de la G.________ et la Z.________ (I), a admis leur recours en matière de droit public (II), a dit que l’arrêt du 2 juin 2016 était annulé et la cause renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., à la charge de l’intimé (IV), a mis à la charge de l’intimé une indemnité de dépens de 6'000 fr. à payer aux recourantes, créancières solidaires (V), a renvoyé la cause à la Cour d’appel civile pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure (VI), a communiqué l’arrêt aux mandataires respectifs des recourantes et de l’intimé, ainsi qu’à la Cour d’appel civile (VII). Par courrier du 13 mars 2018, le conseil des appelantes a transmis une déclaration de transaction signée par les parties aux termes de laquelle elles sont convenues ce qui suit : « I.- Les parties déclarent avoir transigé la cause pendante devant la Cour d’appel civile et instruite sous référence CO09.035508-172189- SOE.

- 3 - II.- Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocats. III.- Les parties requièrent du Juge instructeur de la Cour d’appel civile qu’il raye la cause du rôle. » Il convient de prendre acte de cette convention et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les frais judiciaires sont fixées et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à sa voir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'438 fr. seront mis à la charge des appelantes, qui avaient avancés ce montant, conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la déclaration commune des parties selon laquelle celles-ci ont transigé la présente cause, qui n’a donc plus d’objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 2'438 fr. (deux mille quatre cent trente-huit francs), sont mis à la

- 4 charge des appelantes, la G.________ et la Z.________, solidairement entre elles. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Daniel Théraulaz pour la G.________ et la Z.________, - Me Daniel Pache pour l’A.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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