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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO07.031447

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,351 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL CO07.031447-111341 218 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 août 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 286, 287, 288 LP Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S.________, à Mollens, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 février 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelante d’avec K.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 24 février 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a révoqué le transfert de la parcelle n° 296 de la commune d' [...] par X.________ à S.________ selon acte notarié du [...] 2006 (I), révoqué la cession et le transfert par X.________ à la défenderesse de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt maximum 10 %, ID [...], créée le [...] 2005 et grevant la parcelle n° 296 d' [...] (II), dit que, faute de remettre à l'Office des poursuites procédant aux saisies requises par la demanderesse, K.________, sur la base du jugement la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt maximum 10 %, ID [...], créée le [...] 2005 et grevant la parcelle n° 296 d'[…], libre de tous engagements, la défenderesse devra payer auprès dudit Office, pour être saisie au préjudice de X.________, en lieu et place de la prédite cédule, la somme de 1'000'000 fr. (III), arrêté les frais de justice à 24'134 fr. pour la demanderesse et à 8'821 fr. pour la défenderesse (IV), dit que la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 54'384 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la Cour civile du Tribunal cantonal a considéré que les conditions nécessaires à une action révocatoire étaient réunies s'agissant du transfert de la parcelle n° 296 de la commune d'[…] par X.________ à son épouse S.________, puisqu'au moment de la vente, celui-ci était en situation de surendettement, que cette vente était intervenue dans l'année qui avait précédé une saisie infructueuse opérée à l'encontre du même débiteur, que la demanderesse avait dès lors subi un préjudice en relation de causalité avec la cession et le transfert litigieux et que la défenderesse connaissait la situation de surendettement de son époux. En outre, les premiers juges ont retenu que le transfert en question constituait un acte dolosif, commis dans les cinq ans précédant une saisie, et que, de ce point de vue également, une action révocatoire était justifiée. En effet, au moment d'acheter un immeuble à son mari par

- 3 compensation d'une créance dont elle se disait titulaire à son égard, S.________ savait que cela lui permettait de léser les autres créanciers. La Cour civile du Tribunal cantonal a également estimé que la cession et le transfert par X.________ à son épouse de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt maximum 10 %, ID [...], créée le [...] 2005 et grevant la parcelle n° 296 d'[…] avait diminué la valeur de réalisation de l'immeuble grevé devant faire l'objet d'une réalisation, dans la mesure où, avant la cession et le transfert, X.________ était en même temps propriétaire d'une cédule hypothécaire et de l'immeuble gagé, réunissant ainsi les qualités de débiteur et de créancier. Par conséquent, les premiers juges ont révoqué la cession et le transfert de cette cédule hypothécaire. B. Par mémoire motivé du 19 juillet 2011, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'appel est admis (I) et à ce que le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 17 juin 2011 est réformé en ce sens que les conclusions prises par K.________, notamment par demande du 22 octobre 2007, sont toutes rejetées et qu'à titre subsidiaire, S.________ est reconnue en droit de participer, cas échéant avec reconnaissance de son privilège, ex lege à la réalisation à intervenir dans le cadre de la poursuite (diligentée par la demanderesse à l'encontre de X.________) n° 3'082'771 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à concurrence de 964'214 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 janvier 2006 au moins, ou dans toute autre poursuite diligentée contre lui par K.________ (II). L'appelante a produit deux pièces, soit une procuration et une copie du jugement attaqué. L'intimée a reçu une copie de la requête d'appel mais n'a pas été invitée à se déterminer.

- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : L'intimée, K.________, est une banque ayant son siège à Lausanne. Le 21 décembre 2001, X.________, époux de l'appelante, a acquis trois parcelles de la commune d' [...], soit la parcelle n° 270, d'une surface de 6'632 m2, la parcelle n° 305, d'une surface de 3'653 m2, et la parcelle n° 296, d'une surface de 1'289 m2. Le 6 décembre 2005, après avoir mené une poursuite en réalisation de gage à l'encontre, notamment, de X.________ ayant abouti à un certificat d'insuffisance de gage de 25'406'422 fr. 58, l'intimée a requis la continuation de la poursuite contre celui-ci, sous poursuite n° 3'082'771 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Le 7 décembre 2005, l'Office des poursuites de Morges- Aubonne a notifié à X.________ un avis de saisie pour une créance de 28'018'152 fr. 10, intérêts et frais compris dans le cadre de la poursuite. Dans ce cadre, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a saisi l'immeuble n° 270 de la commune d' [...] le 15 décembre 2005 ainsi que le 29 mars 2006, à réception de la réponse de l'Office des poursuites de Moudon-Oron, ensuite d'une délégation à l'office du lieu de situation du bien à saisir. Le 22 décembre 2005, par acte notarié, X.________ a effectué diverses opérations sur les trois parcelles de la commune d' [...] dont il était propriétaire. Il a ainsi groupé à la parcelle n° 296 une surface de 3'759 m2 prélevée de la parcelle n° 270 et il a réuni la nouvelle parcelle n° 296 avec la parcelle n° 305. La nouvelle surface de la parcelle n° 296 a ainsi augmenté à 8'701 m2 (dont 8'514 m2 de nature pré-champ) et celle de la parcelle n° 270 a diminué à 2'873 m2 (dont un bâtiment commercial, café et restaurant de 908 m2 et un bâtiment de 149 m2). En outre, l'acte

- 5 notarié mentionnait que les trois anciens bien-fonds étaient grevés collectivement d'une cédule hypothécaire au porteur, premier rang, créée le [...] 1965, RF n° 46'609, ID [...], et que cette cédule, postposée à une servitude de passage, était reportée collectivement en premier rang sur les nouvelles parcelles nos 296 et 270. Le porteur de la cédule, Q.________, à Lugano, a déclaré consentir à cette opération. Toutefois, en lieu et place de cette cédule hypothécaire, Q.________ et X.________ ont passé un acte de novation par lequel étaient créées deux cédules hypothécaires dont X.________ se reconnaissait débiteur, l'une d'un montant en capital de 2'000'000 fr. grevant en premier rang la parcelle n° 270, d'une surface de 2'873 m2, et l'autre d'un montant en capital de 1'000'000 fr. grevant en premier rang la parcelle n° 296, d'une surface de 8'701 m2. Le 10 janvier 2006, par acte notarié, X.________ a vendu à son épouse, l'appelante S.________, la nouvelle parcelle n° 296 de la commune d' [...]. Cet acte mentionnait à l'état des droits et des charges une cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt maximum 10 %, créée le [...] 2005, ID [...].X.________ a cédé à l'appelante la cédule hypothécaire en précisant qu'elle était libre de tous droits à l'égard de tiers. Le paiement du prix de vente fixé à 964'214 fr. a été effectué par compensation avec une créance du même montant que S.________ détenait à l'égard du vendeur. Le 12 janvier 2006, l'appelante a été inscrite au Registre foncier comme unique propriétaire de la parcelle n° 296 de la commune d' [...]. Le 28 mars 2006, l'intimée a demandé à X.________ une copie de l'acte notarié du 10 janvier 2006. Celui-ci s'est exécuté. Par demande du 22 octobre 2007, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, principalement, le paiement par compensation du prix de vente de la parcelle n° 296 de la commune d' [...] fixé à 964'214 fr., selon acte de vente conclu en la forme authentique le [...] 2006 entre X.________ comme vendeur et la défenderesse S.________

- 6 comme acheteur est révoqué (I), que la cession et le transfert par X.________ à S.________ de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt maximum 10 %, ID [...], créée le [...] 2005 et grevant la parcelle n° 296 de la commune d' [...] sont révoqués (II), que S.________ doit payer à K.________ la somme de 964'214 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2006 (III), subsidiairement, que le transfert sans contrepartie en numéraire ou valeurs usuelles de la parcelle n° 296 d' [...] par X.________ à S.________, selon acte de vente du [...] 2006, est révoqué (IV), que l’immeuble parcelle n° 296 de la commune d'Ecoteaux est saisissable et doit être saisi au préjudice de X.________ dans le cadre de toute poursuite que la demanderesse exerce – soit exercera – contre lui sur la base de l’acte de défaut de biens qui lui a été délivré dans la poursuite n° 3’082'771 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne (V), que la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt maximum 10 %, ID [...] est saisissable et doit être saisie au préjudice de X.________ dans le cadre de toute poursuite qu’elle exerce – soit exercera – contre lui sur la base de l’acte de défaut de biens qui lui a été délivré dans la poursuite n° 3’082'771 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne (VI), que, faute pour la défenderesse de remettre à l’Office des poursuites procédant aux saisies selon les chiffres V et VI cidessus, la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt maximum 10 %, ID [...], libre de tous engagements, la défenderesse versera auprès dudit office, pour être saisie au préjudice de X.________, en lieu et place de la prédite cédule, la somme de 1'000'000 fr. en capital et 300'000 fr. à titre d’intérêts. Le 21 janvier 2008, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a remis à l'intimée un acte de défaut de biens définitif, après saisie, d'un montant de 33'342'063 fr. 78 dans le cadre de la poursuite n° 3'082'771 dirigée contre X.________. Dans sa réponse du 13 mars 2008, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande, subsidiairement, à ce qu’elle participe, cas échéant avec reconnaissance de son privilège, ex lege à la réalisation à intervenir dans

- 7 le cadre de la poursuite diligentée par K.________ à l’encontre de X.________ sous n° 3'082'771 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, à concurrence de 964'214 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2006 au moins. Par réplique du 20 mai 2008, K.________ a confirmé les conclusions de sa demande et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions tant subsidiaires que principales de la défenderesse. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 24 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). S'agissant d'une décision rendue après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit de procédure, la jurisprudence a admis que les voies de recours cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également (Revue suisse de procédure civile [RSPC] 3/2011, pp. 229-230; Colombini, Quelques questions de droit transitoire, JT 2011 III 109 c. 4). b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant, dans les affaires exclusivement patrimoniales, que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

- 8 - Selon l'art. 309 let. b CPC, l'appel n'est pas recevable dans les affaires suivantes relevant de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1): la révocation de la suspension (ch. 1), la recevabilité d’une opposition tardive (ch. 2), la mainlevée (ch. 3), l’annulation ou la suspension de la poursuite (ch. 4), la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change (ch. 5), le séquestre (ch. 6) et les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP (ch. 7). c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable. En outre, l'objet du litige ne porte pas sur une matière visée par l'art. 309 let. b CPC. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., in JT 2010 III 135). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136- 137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent

- 9 admissibles selon lui (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136-137 ; JT 2011 III 43 c. 2). En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. S.________ a produit un bordereau de pièces à l'appui de sa requête d'appel mais les deux pièces qui s'y trouvent sont une procuration et une copie du jugement attaqué. Ces pièces sont ainsi recevables. 3. Dans un premier moyen, l'appelante présente quelques remarques à l'égard de la conclusion I de la demande déposée le 22 octobre 2007 par K.________, considérant que le paiement effectué par l'appelante ne peut en aucun cas être un acte révocable de X.________ puisqu'il s'agit d'un acte accompli par son épouse. En outre, elle ajoute qu'un paiement ne saurait être propre à diminuer le patrimoine de celui qui reçoit ce paiement. Elle considère ainsi que cette conclusion I doit être écartée ou rejetée. L'appelante s'attarde sur la notion de paiement telle qu'utilisée par K.________ dans la conclusion I de la demande du 22 octobre 2007. Elle n'a toutefois aucun intérêt à contester cette question, dans la mesure où, précisément, cette conclusion n'a pas été admise par la Cour civile du Tribunal cantonal. Le moyen de l'appelante est irrecevable. 4. a) Dans un deuxième moyen, S.________ conteste que le transfert de la cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. grevant la parcelle n° 296 puisse être considéré comme un acte révocable puisqu'elle a été créée le [...] 2005, soit postérieurement à la saisie du 15 décembre 2005. En effet, les actes visés par les art. 286 à 288 LP devant avoir lieu dans un délai qui précède la saisie, l'appelante considère que la cession et le transfert de la cédule hypothécaire ne sauraient constituer des actes révocables.

- 10 - La saisie en question a eu lieu en deux temps, soit le 15 décembre 2005 au bureau de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, puis le 29 mars 2006, en raison d'une délégation effectuée en application de l'art. 89 LP et de l'art. 24 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles; RS 281.42), à la réception du procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de Moudon-Oron la veille, lequel précise que la saisie s'est déroulée le 10 mars 2006 sur place en présence du débiteur. En outre, les dates du 15 décembre 2005 et du 29 mars 2006 sont explicitement présentées à l'allégué n° 6 de la demande du 22 octobre 2007 en tant que dates auxquelles la saisie est intervenue. Or, cet allégué a été admis par S.________ dans les déterminations de sa réponse du 13 mars 2008. Au surplus, il convient de remarquer que, dans sa requête d'appel, elle affirme que la date du 29 mars 2006 ne doit pas avoir une portée plus importante que celle du 15 décembre 2005. A l'inverse, il paraît également évident que celle du 15 décembre 2005 ne doit pas non plus avoir une portée plus importante que la date du 29 mars 2006. Dans ces conditions, force est de constater que la cession et le transfert de la cédule hypothécaire de 1'000'000 francs grevant la parcelle n° 296 ne sont pas postérieurs à la saisie de l'immeuble au préjudice de X.________ et que les premiers juges ont correctement apprécié la situation. b) Dans l'hypothèse où la date du 15 décembre 2005 ne serait pas la seule déterminante pour fixer la date de la saisie de l'immeuble, l'appelante fait valoir que la diminution du droit de gage de 3'000'000 fr. à 1'000'000 fr. à une date ultérieure au moment déterminant ne saurait constituer un quelconque préjudice à l'encontre de K.________, dans la mesure où une telle opération n'a pu qu'améliorer la valeur de réalisation de la parcelle n° 296. La cédule hypothécaire de 3'000'000 fr. grevait collectivement en premier rang les trois biens-fonds nos 270, 296 et 305 mais, dès le regroupement parcellaire effectué par X.________ le 22 décembre 2005,

- 11 elle a été remplacée par deux nouvelles cédules hypothécaires, l'une de 2'000'000 fr. grevant la parcelle n° 270 et l'autre de 1'000'000 fr. grevant la parcelle n° 296, dans laquelle se trouvaient regroupées une partie de l'ancienne parcelle n° 270 ainsi que la parcelle n° 305. La nouvelle parcelle n° 296 présente donc une toute autre contenance que celle qui était la sienne lorsque la cédule hypothécaire de 3'000'000 fr. grevant collectivement les trois parcelles existait encore. Dans ces conditions, la comparaison de la situation issue du regroupement des parcelles et de la novation de l'ancienne cédule hypothécaire avec la situation préexistante est dénuée de toute pertinence. En tous les cas, l'appelante qui se content de l'affirmer ne parvient pas à démontrer sur la base d'éléments de fait sur lesquels aurait porté l'instruction (cf. allégués n° 78, 82 et 88 laissés à l'appréciation) en quoi la création d'une cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. sur la nouvelle parcelle n° 296 pourrait avoir amélioré la valeur de réalisation de celle-ci. Mal fondé, le grief de l'appelante doit ainsi être rejeté. 5. Dans un troisième moyen, S.________ soutient que le regroupement des trois anciennes parcelles de X.________ en deux parcelles nouvelles a abouti à une majoration de la surface totale de 1'106 m2, ce qui équivaut à une majoration de valeur de 132'720 fr., ce d'autant plus que la parcelle n° 270 est grevée d'une cédule hypothécaire en premier rang de 2'000'000 fr. et la parcelle n° 296 est grevée d'une cédule hypothécaire en premier rang de 1'000'000 fr., en lieu en place d'une cédule hypothécaire de 3'000'000 fr. grevant collectivement les trois anciennes parcelles, ne causant ainsi aucun préjudice à l'encontre de K.________. La surface totale des trois parcelles de la commune d'[…], soit les parcelles n° 270, n° 296 et n° 305, était de 11'574 m2 (6'632 m2 pour la parcelle n° 270 + 3'653 m2 pour la parcelle n° 305 + 1'289 m2 pour la parcelle n° 296) avant le remaniement parcellaire qui a consisté à grouper à la parcelle n° 296 une surface de 3'759 m2 prélevée de la parcelle n°

- 12 - 270, dont la surface a ainsi été réduite à 2'873 m2, ainsi que la parcelle n° 305. La nouvelle parcelle n° 296 a ainsi atteint la surface de 8'701 m2. L'appelante a commis une erreur dans ses calculs en considérant que la surface initiale de la parcelle n° 270 était de 5'526 m2, alors même qu'il s'agissait de la surface en nature pré-champ de cette parcelle, dont la surface intégrale était de 6'632 m2. La surface des deux nouvelles parcelles (n° 270 et n° 296) est donc la même que la surface des trois anciennes parcelles (n° 270, n° 296, n° 305), soit 11'574 m2. Quant à la majoration de valeur prétendue, elle ne résulte d'aucun élément de fait sur lequel aurait porté l'instruction. Dans ces conditions, le moyen de l'appelante doit être rejeté. 6. Dans un quatrième moyen, l'appelante affirme que la vente de la parcelle n° 296 n'a pas diminué sa valeur de réalisation par rapport à la situation antérieure à dite vente et que la cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. ne saurait être réintégrée dans le patrimoine de X.________ pour le reconstituer puisqu'elle n'a jamais existé dans le patrimoine de celui-ci. Le 10 janvier 2006, X.________ a vendu à son épouse la parcelle n° 296. Un actif, à savoir ladite parcelle, a ainsi été sorti du patrimoine du vendeur. Le prix de vente ayant été fixé à 964'214 fr., il convient de considérer que ce bien-fonds avait une valeur au moins égale à ce montant au moment du transfert. S'agissant de la cédule hypothécaire de 1'000'000 fr., celle-ci a été créée le 22 décembre 2005 et elle a été transmise à S.________ en même temps qu'a eu lieu la vente de la parcelle n° 296. X.________, qui s'en reconnaissait débiteur, a ainsi pu céder ce papier-valeur à son épouse ce qui implique qu'il en était le porteur à titre de propriétaire (Staehelin, Commentaire bâlois, n. 6 ss ad art. 859 CC). La cédule hypothécaire existait donc dans son patrimoine avant d'être cédée à l'appelante.

- 13 - Compte tenu de ce qui précède, le moyen de l'appelante doit être rejeté. 7. Dans un cinquième moyen, S.________ remet en cause l'existence d'un préjudice découlant de l'aliénation de la parcelle n° 296, exposant que les premiers juges ont précisé qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le dommage subi par K.________, qui consiste en la différence entre la valeur de réalisation du bien-fonds sans la cédule hypothécaire et la valeur de réalisation de l'immeuble avec la cédule hypothécaire. En outre, l'appelante remet en cause l'inexistence du paiement du montant du prix de vente de 964'214 fr., dans la mesure où elle a payé ce montant en compensation avec une créance qu'elle détenait à l'encontre de son époux. S.________ reproche également à l'intimée de ne pas avoir démontré que l'immeuble aliéné aurait eu une valeur marchande supérieure au montant de la transaction. Les premiers juges ont considéré que le paiement du prix de vente de la parcelle n° 296 avec une créance préexistante ne constituait pas un paiement en numéraire ni en valeurs usuelles. En conséquence, ils ont admis que le transfert opéré par X.________ remplissait les conditions de l'acte révocable et ils ont retenu un préjudice au détriment de K.________ dans la mesure où cette vente immobilière avait impliqué la soustraction de la parcelle en cause aux créanciers poursuivants et saisissants. En effet, il a été établi que S.________ aurait dû partager le produit de la vente de la parcelle saisie avec les autres créanciers, notamment l'intimée, puisque les biens saisis ne suffisaient pas à les désintéresser. Dans cette mesure, il n'est pas pertinent de déterminer la valeur exacte de réalisation de dite parcelle, valeur qui ne saurait être déterminable autrement que par la vente aux enchères du bien-fonds, par le jeu de l'offre qui doit être supérieure à la somme des créances garanties par gage préférable à celle du poursuivant (art. 126 LP). Au surplus, si l'appelante voulait se prévaloir d'une valeur marchande de la parcelle n° 296 inférieure au prix de vente fixé dans l'acte passé avec son époux, voire d'une valeur nulle, c'est à elle qu'il appartenait de le prouver, ce

- 14 qu'elle n'a pas fait. Les premiers juges ont ainsi correctement apprécié la situation s'agissant du préjudice subi par K.________. 8. a) Dans un huitième moyen, S.________ affirme que l'extinction, par novation, de l'ancienne cédule hypothécaire de 3'000'000 fr. grevant l'ensemble des anciennes parcelles n° 270, 296 et 305 ne constitue pas un préjudice au sens des art. 286 à 288 LP. En outre, elle explique que K.________ aurait été postposée aux créanciers gagistes antérieurs, notamment le créancier gagiste porteur de la cédule hypothécaire de 3'000'000 fr., et qu'elle n'aurait ainsi rien touché tant que celui-ci n'aurait pas été satisfait. b) Comme il a été établi, la nouvelle parcelle n° 296 présente une toute autre contenance que celle qui était la sienne lorsque la cédule hypothécaire de 3'000'000 fr. grevant collectivement les trois parcelles existait encore, ce qui implique que le remplacement de cette ancienne cédule hypothécaire par deux nouvelles cédules hypothécaires, dont celle de 1'000'000 fr. grevant la parcelle n° 296, n'a pas eu d'incidence sur la valeur de réalisation intrinsèque de celle-ci. Ce n'est du reste pas ce qui est reproché à X.________. En effet, il lui a été reproché d'avoir transféré à son épouse, soit la nouvelle propriétaire de la parcelle, une cédule créée sur ladite parcelle et non encore remise à un créancier gagiste, remplissant ainsi les attributs de la cédule du propriétaire (Staehelin, op. cit., n. 6 ss ad art. 859 CC). L'acte de vente de cette cédule hypothécaire précisait d'ailleurs que ladite cédule hypothécaire était "libre de tous droits à l'égard de tiers" et que l'acheteuse pouvait "en conséquence en disposer librement dès ce jour, à titre de cédule du propriétaire". Le préjudice a consisté en ce que la détentrice de cette cédule hypothécaire pouvait l'utiliser pour garantir ses engagements à l'égard de tiers, ce qu'elle a fait en nantissant tous ses avoirs, dont la cédule hypothécaire, auprès de Q.________. Le passif existant sur la parcelle n° 296 a ainsi été augmenté et, par voie de conséquence, sa valeur de réalisation a diminué. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

- 15 c) S'agissant du fait que l'intimée aurait été un créancier en concours, postposée à des créanciers gagistes antérieurs, cet élément ne ressort pas des pièces produites au dossier de la cause, en particulier de l'extrait du Registre foncier des districts de Moudon et d'Oron concernant la parcelle n° 296 qui fait état de la seule cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr. en premier rang créée le [...] 2005. Tout ce que l'on sait, c'est qu'au moment de la vente de la parcelle en cause, d'une part, K.________ était au bénéfice d'un certificat d'insuffisance de gage daté du 11 novembre 2005 et qu'elle a requis la continuation de la poursuite à l'encontre de X.________, et que, d'autre part, ce dernier faisait également l'objet d'autres poursuites, notamment de la part de [...] qui avait abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens pour un montant de 2'873'474 francs et 45 centimes. Il est dès lors incontestable que le transfert de la cédule hypothécaire litigieuse a eu pour effet de léser l'intimée, puisque sa nouvelle titulaire pouvait l'utiliser librement et diminuer en conséquence la valeur de réalisation du bien-fonds en question. Ce moyen doit dès lors être également rejeté. d) S.________ ne remet pas en cause en tant que tel l'ordre qui lui est donné de payer, à défaut de remise de la cédule hypothécaire litigieuse à l'office des poursuites, la somme de 1'000'000 francs. Il s'ensuit que les chiffres I à III du jugement attaqué doivent être confirmé. 9. L'appelante reprend enfin la conclusion qu'elle avait prise à titre subsidiaire dans sa réponse du 13 mars 2008, à savoir qu'elle est reconnue en droit de participer, cas échéant avec reconnaissance de son privilège, ex lege à la réalisation à intervenir dans le cadre de la poursuite diligentée par K.________ à l'encontre de X.________ sous n° 3082771 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à concurrence de 964'214 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 janvier 2006 au moins, ou dans toute autre poursuite diligentée contre lui par K.________. Cette conclusion subsidiaire n'a pas été méconnue par la Cour civile du Tribunal cantonal. En effet, elle figure dans l'état de fait du jugement rendu par les premiers juges. Ceux-ci n'avaient pas à l'examiner

- 16 plus avant dans la mesure où ils ont admis le principe de la révocation tant du transfert de la parcelle en cause que de la cession et du transfert de la cédule hypothécaire qui la grève. En tant que le paiement du prix de vente fixé dans la transaction passée entre les époux le 10 janvier 2006 s'est opéré par compensation et sans aucune autre prestation, on ne voit au reste pas ce qui aurait dû, cas échéant, être restitué à S.________. En effet, le droit du révoqué à la restitution de sa propre prestation n'existe qu'au cas où l'acte révocable a donné lieu à un échange de prestations (Peter, Commentaire romand, n. 16 ad art. 291 LP), ce qui n'est précisément pas le cas en l'occurrence. Pour le surplus, si l'acte révoqué a entraîné l'extinction d'une créance du révoqué contre le débiteur, comme le prétend l'appelante, cette dernière aura le droit de participer ultérieurement à la saisie (Peter, op. cit., n. 19-20 ad art. 291 LP) sans qu'il y ait lieu de lui en donner acte dans le cadre de la présente procédure. C'est dès lors à juste titre que cette conclusion subsidiaire a été rejetée. 10. En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 10'642 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'642 fr. (dix mille six cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de l'appelante S.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Paul Marville (pour S.________), - Me Christian Fischer (pour K.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 964'214 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 19 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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