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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CC18.015025

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,429 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL CC18.015025-180918 499 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 septembre 2018 __________________ Composition : M. ABRECH T, président M. Kaltenrieder et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 17 al. 1, 18, 34 al. 1, 35, 107 al. 2, 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], requérant, contre le jugement rendu le 8 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge), statuant comme juge de la conciliation en présence du requérant D.________ et en l'absence de l'intimée W.________, a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée par le premier contre la seconde. En droit, le premier juge a considéré que du fait que le contrat de travail liant les parties contenait une clause d'élection de for et que la partie intimée avait fait défaut à l'audience de conciliation, il n'était pas compétent, en application de l'art. 18 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a dès lors invité D.________ à agir devant le tribunal compétent et a indiqué que la voie du recours permettait de contester sa décision d’irrecevabilité. B. Par acte du 18 juin 2018, D.________ a formé appel de cette décision, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de procéder lui soit délivrée, portant sur les conclusions suivantes : « Je porte plainte civile contre la société W.________ basée à [...] pour licenciement abusif & non-paiement de mon salaire de janvier 2018. Prétention civile : Total Env. CHF 50’000.- ». A l’appui de son appel, D.________ a produit un bordereau de neuf pièces. Par réponse du 25 juillet 2018, W.________ s'en est remise à justice sur la question de l’admission de l’appel, tout en requérant de ne pas avoir à supporter les frais ou à payer des dépens à l'appelant.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base des pièces du dossier : 1. W.________, [...] est une succursale de [...], société de droit suisse principalement active dans le domaine des mesures de contrôle et de production. Le siège de cette succursale se trouve à [...]. Par contrat de travail du 14 janvier 2016, D.________ a été engagé en qualité de technicien « Field Service » au sein de W.________, avec une entrée en fonction fixée au 1er février 2016. A son chiffre 14, le contrat prévoit une élection de for à [...]. 2. Par courrier adressé le 25 septembre 2017 à D.________, W.________ a, en substance, soutenu avoir licencié celui-ci au mois de juin 2017 et a indiqué que pour le cas où le licenciement ne serait pas valablement intervenu, elle réitérait la résiliation de son contrat de travail sur la base de l’art. 336c al. 1 let. b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), dans un délai échéant à la fin du mois de décembre 2017. 3. Par courrier daté du 26 mars 2018, envoyé le 31 mars 2018, D.________ a déposé une requête de conciliation contre W.________, tendant au paiement d’ « environ » 50'000 fr. à titre de licenciement abusif et de non-paiement de son salaire du mois de janvier 2018. En substance, D.________ a fait valoir qu’en raison de sa maladie, il n’avait pris connaissance du courrier du 25 septembre 2017 de W.________ – et, partant, de son licenciement – qu’au début du mois d’octobre 2017. Il a ajouté que les heures supplémentaires qu’il avait effectuées ne lui avaient toujours pas été payées et qu’en dépit de nombreuses demandes, les motifs de son licenciement ne lui avaient toujours pas été communiqués par son employeur. Dans sa requête, D.________ a encore indiqué que depuis son entrée en fonction au sein de W.________, la base administrative et

- 4 technique de son activité s’était située à son adresse privée à [...], de même que le véhicule d’entreprise immatriculé VD [...] dont il était le conducteur. Au pied de sa requête de conciliation, D.________ a fait mention de cinq pièces annexées, soit des copies du courrier du 25 septembre 2017 de W.________ (A), de son contrat de travail (B), de son certificat médical (C), de sa fiche de salaire du mois de décembre 2017 (D) et du permis de circulation du véhicule VD [...] (E). 4. Une audience de conciliation s’est tenue le 8 juin 2018 par devant le premier juge en présence de D.________, non assisté ; personne ne s’est présenté pour l’intimée, bien que celle-ci ait été régulièrement citée à comparaître. Dans le procès-verbal de l’audience, le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de la requête de conciliation et a invité D.________ à agir devant le tribunal compétent. Une copie dudit procès-verbal lui a été immédiatement remise pour valoir notification et les pièces annexées à sa requête lui ont été restituées. E n droit : 1. 1.1 Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

- 5 - 1.2 En l'occurrence, la décision d'incompétence du 8 juin 2018 ici attaquée doit être qualifiée de décision finale susceptible d'appel au sens de l'art. 308 CPC. C'est, partant, à tort que la voie de droit indiquée était celle du recours au sens des art. 319 ss CPC (CACI 8 août 2018/81 ; CACI 10 septembre 2013/461). En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire non visée par l’art. 309 CPC et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant

- 6 preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, n. 40 p. 150 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, l’appelant a produit neuf pièces, dont trois pièces de procédure (procuration, décision entreprise et attestation de dépôt en première instance) et trois pièces déjà produites en première instance. Il a également produit un extrait du registre du commerce de l’intimée, recevable dans la mesure où les informations y figurant sont des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). La recevabilité des deux pièces restantes (copies de l’annonce concernant le poste de travail de l’appelant [pièce 5] et d’un avenant au contrat de travail du 1er avril 2017 [pièce 6]) n’a pas à être examinée – même si ces pièces sont antérieures au dépôt de la requête de conciliation –, puisque leur contenu est sans incidence sur l’issue de la procédure de deuxième instance. 4. 4.1 Le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de la requête en application de l'art. 18 CPC. Il a considéré que le contrat de travail comportait une clause d'élection de for et que, dans la mesure où la partie intimée n’avait pas procédé sans faire de réserve sur la compétence, le vice n'avait pas été couvert. 4.2 Il convient d'examiner la portée de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux de [...] (art. 14 du contrat de travail). 4.2.1 Selon l'art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. En matière de contrat de travail, l'art. 34 al. 1 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le

- 7 travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Il s'agit d'un for sémi-impératif. L'art. 35 al. 1 let. d CPC prévoit en effet que les travailleurs ne peuvent pas renoncer au for prévu à l'art. 34 CPC avant la naissance du litige ou par acceptation tacite. En revanche, l'élection de for conclue après la naissance du différend est réservée (al. 2). Ainsi, l'art. 35 CPC ne condamne pas toute élection de for ; il en limite cependant la possibilité, s'agissant de la partie faible au contrat – en l'espèce, du travailleur –, en exigeant que l’élection intervienne, pour être pleinement valable, après la naissance du différend, soit une fois connu le désaccord entre les parties (Haldy, in Code de procédure civile commenté [ci-après : CPC commenté], 2011, n. 2 ad art. 35 CPC ; CREC 4 mai 2012/168 consid. 3). 4.2.2 En l'espèce, la clause d'élection de for figure dans le contrat de travail conclu par les parties. Il n'est pas établi qu'après la naissance de leur litige, elles seraient convenues d'une nouvelle clause d'élection de for, de même ou de différent contenu. L'appelant n'est par conséquent pas lié par cette clause figurant dans son contrat. 4.3 L'appelant expose avoir exercé son activité habituelle en Suisse romande, avec son domicile à [...] comme « base administrative et technique ». Dans le cadre de sa réponse, l'intimée n'a pas contesté ce point. On peut dès lors retenir à ce stade que le lieu où l'appelant exerçait habituellement son activité professionnelle était [...]. L'autorité de conciliation compétente pour connaître de la requête du 28 mars 2018 était bien le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. C'est partant à tort que le premier juge a déclaré la requête irrecevable. 4.4 Le défaut de l'intimée à l'audience de conciliation devait conduire à la consignation, au procès-verbal de l'audience, de l'échec de la conciliation et à la délivrance d'une autorisation de procéder à l'appelant (art. 206 al. 2 et 209 CPC). Il y a par conséquent lieu d'annuler la décision et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il procède dans ce sens.

- 8 - 5. S'agissant des frais de deuxième instance, ils peuvent être laissés à la charge de l’Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC, aux termes duquel les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Les dépens de deuxième instance en faveur de l’appelant sont estimés à 1’200 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Ils peuvent être mis à la charge de l’intimée, qui ne pouvait pas se contenter de s’en remettre à justice pour échapper à des dépens (cf. Tappy, in CPC commenté, n. 22 ad art. 106 CPC ; CACI 5 mars 2018/136 consid. 5.1 et les réf. citées). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) versée par l’appelant D.________ lui est restituée.

- 9 - VI. L’intimée W.________ doit verser à l’appelant D.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Flotron (pour D.________), - Me Alain Amstutz (pour W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

- 10 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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