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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CC17.026396

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,503 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1112 TRIBUNAL CANTONAL CC17.026396-171492 450 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 octobre 2017 ___________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 398 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. c, 67 al. 1 et 2, 308 al. 2 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Crissier, contre la décision rendue le 20 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Selon le Registre des mesures de protections, une curatelle de portée générale a été instituée en faveur de M.________ le 21 mai 2015. Par courrier du 15 juin 2017 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, M.________ a requis l’accès à son compte bancaire, ensuite de son litige avec sa curatrice [...]. Par courrier du 20 juin 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a indiqué à M.________ qu’il apparaissait que l’autorité saisie était « matériellement incompétente » et l’a invité à se déterminer sur la question. Par courrier du 12 juillet 2017, M.________ a maintenu sa requête, sans se déterminer sur la question de la compétence. 2. Par décision du 20 juillet 2017, la présidente a constaté que M.________ ne s’était pas déterminé sur la question de la compétence, a indiqué qu’il ne serait pas entré en matière sur l’acte du 15 juin 2017 et l’a déclaré irrecevable au sens de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 3. Par acte remis à la Poste le 24 août 2017, M.________ a interjeté appel contre cette décision et a conclu, sous suite de frais, au renvoi du dossier au « président du Tribunal Cantonal de Lausanne afin de [lui] reconnaître le statut LAVI art. 2 al. 2 LAVI » (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infraction ; RS312.5) » et à « la désignation d’un avocat en qualité de conseil LAVI ». A l’appui de son appel, il a produit un lot de pièces.

- 3 - 4. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile. Antérieures à la décision querellée, les pièces produites par l’appelant sont irrecevables, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, l’appelant n’indiquant pas qu’il aurait été empêché de les produire à ce stade déjà (art. 317 al. 1 let. b CPC). La valeur litigieuse ne résulte pas du dossier de première instance mais cette question peut demeurer indécise, l’appel devant de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent. 5. 5.1 La capacité d’ester en justice est une notion de procédure et le juge doit l’examiner d’office au stade de l’examen de la recevabilité (art. 59 al. 2 let. c CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 67 CPC). Aux termes de l’art. 67 al. 1 CPC, l’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). 5.2 En l’espèce, une curatelle de portée générale a été instituée en faveur de l’appelant le 21 mai 2015, cette mesure le privant de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). La présente procédure ne concerne pas des droits strictement personnels ni des actes nécessaires en cas de péril en la demeure (cf. art. 67 al. 3 CPC). L’appelant ne dispose ainsi pas de la capacité d’ester en justice et son appel doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà.

- 4 - 6. 6.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).

- 5 - Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable (parmi de nombreux arrêts : CACI 30 novembre 2016/654 et CACI 27 septembre 2016/534). Le CPC ne prévoit pas la fixation d'un délai de rectification lorsque le mémoire d’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation et ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante. 6.2 En l’espèce, l’appelant ne prend pas position sur la question de la compétence de l’autorité de première instance. Il se limite à développer ses griefs à l’encontre de la gestion de ses biens par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Ces griefs ressortissent à la compétence de l’autorité de protection de l’adulte (art. 419 CC), soit en l’occurrence à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Il revient à l’appelant de les soumettre à cette autorité.

Ce défaut de motivation affecte l’appel de façon irréparable.

7. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande de l’appelant tendant à la désignation d’un avocat en qualité de conseil LAVI, pour autant qu’elle peut être comprise comme une demande d’assistance judiciaire, ne saurait être admise (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :

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