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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CC11.011467

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·607 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL CC11.011467-130987 271 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 mai 2013 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Favrod Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 132 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 29 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Q.________, à Morrens, d’avec la W.________, à Lausanne, vu l'appel formé le 8 mai 2013 par Q.________ contre ce prononcé, vu l'avis du 24 mai 2013 du Juge délégué de la Cour de céans indiquant à l'appelant que l'acte qu'il avait produit était inconvenant et comportait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et lui impartissant, en

- 2 application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour le rectifier, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération, vu la nouvelle écriture déposée le 28 mai 2013 par l'appelant, vu les autres pièces du dossiers; attendu que, dans son écriture déposée le 8 mai 2013, l'appelant déclare s'opposer au prononcé querellé en faisant notamment valoir "le trafique [sic] des pouvoirs et autorités de toutes les Instances en causes et autres… soit corruption (les preuves sont au dossier)", que cette écriture doit être tenue pour inconvenante (art. 132 al. 2 CPC), qu'en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le Juge délégué de la Cour de céans, par avis du 24 mai 2013, a imparti à l'appelant un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour la rectifier, à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération, que, dans sa seconde écriture, l'appelant a précisé que la cause le divisait d'avec le premier juge et non d'avec la W.________, constaté que "la Cour d'appel civile comme le Tribunal d'arrondissement de Lausanne par le Président […] m'abusez avec cette procédure de conciliation […] pour me décontenancer" et déclaré maintenir son acte du 8 mai 2013, tout en retournant l'original de ce dernier au Juge délégué de la Cour de céans, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

- 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, - Me Bernard de Chedid (pour la W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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