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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 27.05.2026 AX25.035450

27. Mai 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·3,991 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Autre

Volltext

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

AX25.***-*** 391 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 27 mai 2026 Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Lannaz

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Art. 29 al. 2 Cst. ; 88, 237 al. 1 et 261 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n fait :

A. D.________ est décédée le ***2025. La défunte a établi plusieurs dispositions de dernière volonté qui ont été homologuées par la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la juge de paix). Par courriers des 21 mai et 12 juin 2025, la juge de paix a communiqué les dispositions de dernière volonté précitées à B.________ (ciaprès : l’appelant) et C.________ (ci-après : l’intimé), héritiers légaux, en les informant que sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré en faveur de l’intimé. Ensuite de l’opposition formulée par l’appelant, la juge de paix a, par décision du 30 juin 2025, ordonné l’administration d’office de la succession de D.________, a nommé en qualité d’administratrice d’office Me F.________, notaire, et a dit que le mandat de celle-ci consisterait à veiller à la conservation des biens de la succession jusqu’à leur dévolution et à représenter la succession auprès de tiers.

B. En parallèle de cette procédure, l’appelant a saisi le 2 août 2025 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : la présidente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’intimé, dont les conclusions sont les suivantes :

« Reconnaissance de qualité d’héritier réservataire 1. Constater et reconnaître que le requérant B.________ est héritier réservataire de feu D.________ pour une quotité de 25% de la succession totale en application des articles 470 et 471 CC ; Mesure de séquestre renforcé 2. Ordonner le séquestre immédiat renforcé de tous les comptes bancaires suisses et étrangers de la succession de D.________ sous la

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19J001 garde exclusive de l’administratrice officielle Me F.________. La liste complète desdits comptes ainsi que les coordonnées de la ou des personnes de contact devra être soumise par le requis ; 3. Confirmer et renforcer l’interdiction faite au requis de disposer, aliéner, grever ou transférer tout bien de la succession, en violation de l’ordonnance du 5 juin 2025, sous astreinte majorée de 2'000 francs par jour de retard à compter de la signification ; 4. Ordonner l’apposition immédiate de scellés sur tous les documents, coffres-forts, supports informatiques, ordinateur portable de la défunte et archives contenant des informations relatives à la succession ; Mesures de transparence urgente avec sanctions 5. Ordonner au requis, en violation de ses obligations antérieures, de déclarer sous serment dans un délai de 5 jours : • toutes les libéralités reçues de sa mère depuis 2015, avec pièces justificatives • l’état complet de tous les comptes bancaires de la défunte au jour du décès • tous les transferts de fonds effectués depuis le 11 février 2025 • sous peine d’astreinte de 1'000 francs par jour de retard ; 6. Ordonner la production immédiate par le requis de tous les relevés bancaires de la défunte pour les 10 dernières années, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; Mesures de sauvegarde patrimoniale renforcées 7. Ordonner la mainlevée immédiate du blocage du bénéfice d’inventaire, la qualité d’héritier réservataire du requérant étant établie à 25% et l’administration d’office déjà ordonnée ; 8. Interdire absolument tout transfert de fonds vers l’étranger depuis les comptes successoraux ou liés à la défunte, sans autorisation écrite préalable de l’administratrice officielle, sous astreinte de 5'000 francs par transfert ; 9. Ordonner la notification immédiate de la présente ordonnance à tous les établissements bancaires suisses et étrangers ayant eu des relations d’affaires avec la défunte, avec obligation de blocage immédiat des comptes ; 10. Ordonner aux autorités bancaires suisses de communiquer à l’administratrice officielle, dans un délai de 8 jours, l’état de tous les comptes de la défunte au jour du décès et depuis cette date ; Mesures complémentaires de protection 11. Ordonner l’inscription immédiate de la présente ordonnance au registre foncier pour tous les biens immobiliers de la succession, avec mention de la qualité d’héritier réservataire à 25% du requérant ;

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19J001 12. Ordonner au requis de fournir à l’administratrice officielle, dans un délai de 8 jours, un inventaire complet et sous serment de tous les biens meubles et immeubles de la succession, sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; 13. Réserver expressément les droits du requérant à obtenir réparation du préjudice causé par : • la rétention abusive des biens successoraux depuis le 11 février 2025 • les violations des ordonnances du 5 juin et 30 juin 2025 • la dissipation éventuelle d’actifs successoraux 14. Ordonner toute autre mesure conservatoire que le Tribunal jugera nécessaire à la sauvegarde des droits successoraux du requérant, héritier réservataire à hauteur de 25%. »

Par décision du 4 août 2025, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence précitée. Dans ses déterminations du 25 août 2025, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant, dans la mesure de leur recevabilité, et à ce qu’il soit condamné au paiement de tous frais judiciaires, ainsi que d’une indemnité d’un montant minimum de 2'500 fr. à titre de dépens. L’appelant s’est déterminé le 12 septembre 2025.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2025, rendue sous forme de dispositif, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 août 2025 par l’appelant à l'encontre de l’intimé, dans la mesure de sa recevabilité (l), a arrêté les frais judiciaires à 866 fr. 65, les a mis à la charge de l’appelant et les a compensés avec les avances versées (Il), et a déclaré ce dernier débiteur de l’intimé d'un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (III). L’appelant a demandé la motivation le 12 octobre 2025. Les motifs de l’ordonnance ont été communiqués aux parties le 17 février 2026.

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D. Par acte du 20 février 2026, B.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qui a transmis l’écriture à la Cour de céans comme objet de sa compétence. L’appelant a conclu, en substance, à ce que la présidente soit tenue de se prononcer sur sa compétence territoriale avant toute décision au fond et d'ordonner si nécessaire les mesures d'instruction utiles. Il a produit un onglet de pièces à l’appui de son écriture. Les 8 et 27 avril 2026, l’appelant a déposé des observations complémentaires auprès de l’autorité inférieure, qui les a transmises à la Cour de céans le 28 avril 2026. Le 18 mai 2026, l’appelant a déposé une écriture complémentaire auprès de la Cour de céans.

E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

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19J001 1.2 Aux termes de l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office. 1.3 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l’autorité inférieure qui l’a transmis à la Cour de céans et contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d’une succession, dont il doit être admis que la valeur est manifestement supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Les écritures adressées les 8 et 27 avril 2026 par l’appelant à l’autorité inférieure, ainsi celle du 18 mai 2026 adressée à la Cour de céans, et les moyens et conclusions qu’ils contiennent, sont en revanche irrecevables, faute d'avoir été soulevés, respectivement prises, dans le délai d'appel de dix jours.

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter

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19J001 aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2.2 L’appelant a produit un lot de 9 pièces à l’appui de son écriture d’appel. Il n’expose toutefois pas en quoi les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies. Hormis les pièces figurant déjà au dossier de première instance, celles-ci doivent être déclarées irrecevables. 3. 3.1 Dans un premier moyen, l'appelant soutient en substance que la décision contestée comporterait un défaut de motivation en lien avec l'application de l'art. 88 CPC, en ce qu'il ne serait pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions n'en seraient pas réalisées. Il relève avoir formé sa requête dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, qui n’est pas soumise aux conditions restrictives de l’action au fond et pour laquelle le degré de preuve est limité à la vraisemblance, notamment pour ce qui est d’établir l’existence d’un préjudice difficilement réparable. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en

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19J001 premier lieu (TF 8C_402/2023 du 19 février 2024 consid 2.1 et les références citées) et avec un plein pouvoir d’examen (TF 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid 3.1 et les références citées). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire réalise les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base de moyens de preuve objectifs et immédiatement disponibles, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; ATF 139 III 86 consid. 4.2).

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19J001 Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 8 ad art. 261 CPC). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise – il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Celles-ci ne sont admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les réf. cit. ; ATF 131 III 473 consid. 3.2, JdT 2005 I 305 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). 3.2.3 L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC, dans laquelle sont prises des conclusions en constatation de droit, est recevable si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Celui-ci est notamment admis lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas ; encore faut-il que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 144 III 175 consid. 5 ; ATF 141 III 68 consid. 2.3 ; ATF 135 III 378 consid. 2.2). Comme toute condition de recevabilité,

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19J001 cet intérêt doit exister au moment du jugement (ATF 140 IIl 159 consid. 4.2.4 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2). Par ailleurs, l'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut lorsque le titulaire du droit dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation ; l'action en constatation de droit est donc subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2). 3.3 L'action en constatation de droit qui sous-tend la conclusion prise par l'appelant dans sa requête de mesures provisionnelles impose l'ouverture d'une procédure au fond à laquelle les mesures provisionnelles ne peuvent par définition se substituer. L'appelant ne saurait contourner les règles de procédure en sollicitant que soit tranchée une question de fond par la voie de la procédure sommaire propre aux mesures provisionnelles en limitant à la simple vraisemblance le degré de la preuve nécessaire à l'établissement des faits. En réalité, l'appelant demande l'octroi anticipé d'une conclusion au fond par voie de mesures provisionnelles, ce qui suppose la réalisation de conditions accrues, notamment quant au caractère difficilement réparable du dommage qu'il subirait si sa conclusion provisionnelle ne lui était pas allouée. En l'occurrence, l'examen de la conclusion constatatoire en cause ne présente aucun degré d'urgence. Du reste, l'appelant ne fait rien valoir de tel et c'est ainsi à raison que l'autorité de première instance a déclaré cette conclusion irrecevable. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4. 4.1 L'appelant fait ensuite valoir le caractère fictif du domicile suisse de la défunte et l'incompétence des autorités judiciaires suisses pour juger des questions successorales opposant les héritiers de celle-ci. Il demande que l'autorité de première instance statue sur sa compétence territoriale avant toute décision au fond.

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19J001 4.2 Selon l’art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le tribunal saisi examine d'office si les conditions de recevabilité d'une demande sont remplies (art. 60 CPC). Bien que l'examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant d'entrer en matière sur le fond de la cause, aucune règle légale, mises à part quelques exceptions, ne précise le moment où le tribunal doit y procéder (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il n'existe ainsi pas de droit à un examen (préalable) des conditions de recevabilité dans une décision séparée (TF 5A_703/2017 du 26 février 2018 consid. 3.2 ; 5A_73/2014 du 18 mars 2014 consid. 2.3). Quoi qu'il en soit, une éventuelle limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées, également possible devant l'autorité de recours (ATF 143 III 395 consid. 6.2), relève du large pouvoir d'appréciation du juge (5A_73/2014 du 18 mars 2014 consid. 2.3). 4.3 L'appelant sollicite de l'autorité de première instance qu'elle statue, à titre préjudiciel ou incident, sur la question de sa compétence ratione loci. Il appartient à l'autorité de première instance seule d'examiner l'opportunité de traiter cette problématique par voie préjudicielle, respectivement incidente, plutôt que de l'examiner dans le cadre de son jugement au fond (art. 237 al. 1 CPC) et l'autorité d'appel ne saurait influer sur la conduite du procès à cet égard, d'autant plus dans le cadre d'une procédure d'appel sur mesures provisionnelles. S'agissant spécifiquement de la compétence de l'autorité de première instance pour statuer par voie de mesures provisionnelles, il serait à tout le moins paradoxal de considérer que l'appelant la contesterait alors même qu'il l'a sollicitée par le dépôt d'une requête. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que le Juge de céans n'est pas fondé à trancher cette question de procédure qui ressort des prérogatives de l'autorité judiciaire en charge de l'instruction de l'affaire. Partant, la conclusion de l'appelant doit être considérée comme irrecevable.

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19J001 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant B.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

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19J001 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________ (personnellement), - Me Teo Genecand (pour C.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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