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TRIBUNAL CANTONAL
TD22.017553-260412 559 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 3 août 2026 Composition : M . OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec D.________, aux R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J035 E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 17 mars 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance rendue le 27 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par ordonnance du 26 mars 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif qui était contenu dans l’appel (I) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ordonnance du 1er avril 2026, D.________ (ci-après : l’intimé) a obtenu l’assistance judiciaire avec effet au 17 mars 2026, l’avocat Valentin Groslimond étant désigné en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 20 avril 2026, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 février 2026 et désigné l’avocate Katia Berset en qualité de conseil d’office. Le 11 mai 2026, l’intimé a déposé une réponse. Les parties se sont encore exprimées : par répliques des 23 mars, 23 et 25 mai 2026 par l’appelante et réplique du 8 juin 2026 par l’intimé, ainsi que par requête en introduction des nova de l’intimé du 11 juin et déterminations de l’appelante à ce sujet le 15 juin 2026
2. Lors de l'audience d'appel du 23 juin 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
I. Les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte du chef de leurs obligations
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19J035 d’entretien, envers elles-mêmes et envers leurs enfants, au 30 juin 2026.
II. Dès et y compris le 1er juillet 2026, D.________ contribuera à l’entretien de son fils G.________, né le ***2012, par le régulier versement, en mains de sa mère B.________, d’avance le premier de chaque mois d’une somme de 675 fr. (six cent septante-cinq francs), allocations familiales et patronales en sus.
III. Dès et y compris le 1er juillet 2026, D.________ contribuera à l’entretien de son fils J.________, né le ***2014, par le régulier versement, en mains de sa mère B.________, d’avance le premier de chaque mois d’une somme de 775 fr. (sept cent septante-cinq francs), allocations familiales et patronales en sus.
IV. Les parties précisent que le montant des contributions ci-dessus a été arrêté sur la base du revenu que chacune d’elles allègue pour elle-même, savoir de 2'188 fr. 75 net par mois pour B.________ et 4'700 fr. net pour D.________.
Il tient compte également de la naissance de l’enfant A.________, née le ***2026, nouvel enfant de D.________. S’agissant des charges personnelles, les parties s’en tiennent à la décision attaquée.
V. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance.
VI. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, réformant les chiffres I à III de l’ordonnance du 27 février 2026.
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
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4.1 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance qui s’élèvent à 600 francs pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), mais réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC, seront finalement arrêtés à 200 francs. Les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif se montent quant à eux à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Chaque partie en supporte la moitié, au vu de la transaction judiciaire, c’est-à-dire 200 francs. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, les deux parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction.
5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 5.2.1 Me Katia Berset, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 1332 minutes (22 h 12) à ce dossier pour la période du 3 mars au 23 juin 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, sous réserve du temps consacré à des mémos et à la transmission des écritures à la partie adverse ou au tribunal. Ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude et ne relèvent pas du travail d’avocat (CACI 17 avril 2025/91 consid. 3.4). Il en va de même de l’élaboration de bordereaux (CACI 3 mars 2026/150 consid. 5.2.1). Il y a ainsi lieu de retrancher des opérations totalisant 1 h 04 minutes, à savoir : divers courriels de transmission (5 minutes le 3 mars 2026, 10 minutes les 11 et 22 avril 2026 et 5 minutes le 29 mai 2026), la confection
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19J035 d’un bordereau de pièces et memos (36 minutes, le 17 mars 2026), ainsi qu’une lettre adressée au TC sur la prolongation de délai requise par la partie adverse (-8 minutes, le 19 mars 2026). Enfin, le temps comptabilisé à titre d’opérations post-audience (60 minutes) sera réduit à 30 minutes (cf. CACI 26 mars 2021/148). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Berset s’élèvent à 3’714 fr. ([22 h 12 – 1 h 34] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 74 fr. 28, une vacation – étant précisé que le montant forfaitaire de 120 fr. prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ sera augmenté à 150 fr. comme demandé en raison de la vacation hors canton (CACI 17 octobre 2023/424) – et la TVA à 8,1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]) par 319 fr., ce qui donne une indemnité totale de 4'257 fr. 28, arrondie à 4’258 francs. 5.2.2 Me Groslimond a allégué une durée d’activité de 18 h 35 pour la période du 17 mars au 29 juin 2026. Cette durée sera également admise sous réserve des opérations relevant du travail de secrétariat, à savoir l’ouverture de dossier (10 minutes, le 17 mars 2026), ainsi que des courriers/courriels de transmission consécutifs à la rédaction des écritures (5 minutes le 24 mars 2026, 5 minutes le 30 mars 2026, 5 minutes le 2 avril 2026, 5 minutes le 5 juin 2026, 5 minutes le 11 juin 2026 et 5 minutes le 17 juin 2026). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Groslimond se montent à 3’225 fr. ([18 h 35 – 40 minutes] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 64 fr. 50, une vacation par 120 fr. et la TVA à 8,1 % sur le tout par 276 fr. 17, ce qui donne une indemnité totale de 3'685 fr. 67, arrondie à 3’686 francs.
6. En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
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19J035 Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 23 juin 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
I. Les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte du chef de leurs obligations d’entretien, envers elles-mêmes et envers leurs enfants, au 30 juin 2026.
II. Dès et y compris le 1er juillet 2026, D.________ contribuera à l’entretien de son fils G.________, né le ***2012, par le régulier versement, en mains de sa mère B.________, d’avance le premier de chaque mois d’une somme de 675 fr. (six cent septante-cinq francs), allocations familiales et patronales en sus.
III. Dès et y compris le 1er juillet 2026, D.________ contribuera à l’entretien de son fils J.________, né le ***2014, par le régulier versement, en mains de sa mère B.________, d’avance le premier de chaque mois d’une somme de 775 fr. (sept cent septante-cinq francs), allocations familiales et patronales en sus.
IV. Les parties précisent que le montant des contributions ci-dessus a été arrêté sur la base du revenu que chacune d’elles allègue pour elle-même, savoir de 2'188 fr. 75 net par mois pour B.________ et 4'700 fr. net pour D.________.
Il tient compte également de la naissance de l’enfant A.________, née le ***2026, nouvel enfant de D.________. S’agissant des charges personnelles, les parties s’en tiennent à la décision attaquée.
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19J035 V. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance.
VI. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, réformant les chiffres I à III de l’ordonnance du 27 février 2026.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimé D.________ par 200 fr. (deux cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Katia Berset, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 4’258 fr. (quatre mille deux cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Valentin Groslimond, conseil de l’intimé D.________, est arrêtée à 3’686 fr. (trois mille six cent huitante-six francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Katia Berset, pour B.________ - Me Valentin Groslimond, pour D.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :