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Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 30.06.2026 RE26.031607

30. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour administrative·PDF·1,124 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Récusation

Volltext

CAJ002

TRIBUNAL CANTONAL

RE26.***-*** 62 COUR ADMINISTRATIVE _____________________________ RECUSATION CIVILE

Séance du 30 juin 2026 Présidence de Mme BERNEL , présidente Juges : Mme Bendani et M. Maillard Greffière : Mme Bannenberg

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Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la poursuite n° […] de l’Office des poursuites du district du Jura­Nord vaudois, introduite le 13 mai 2026 par B.________ contre C.________, vu l’opposition totale formée le 20 mai 2026 par C.________ à l’encontre de cette poursuite,

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CAJ002 vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition, déposée le 1er juin 2026 par B.________ devant le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, vu la demande du 16 juin 2026 du Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge de paix), concluant à la récusation en corps de son office dans la cause précitée, vu les autres pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 juin 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement

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CAJ002 devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159, loc. cit. ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159, loc. cit. ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées) ; attendu qu’en l’espèce, le premier juge de paix fait valoir que C.________, débiteur poursuivi dans la procédure en mainlevée définitive introduite par B.________, fonctionne en qualité d’assesseur au sein de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’à ce titre, le susnommé entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux de la créancière poursuivante et de tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans la cause,

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CAJ002 qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête déposée par B.________, la demande de récusation présentée par le premier juge de paix doit être admise ; attendu que, dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de la Broye-Vully ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de récusation présentée le 16 juin 2026 par le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

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CAJ002

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros­de­Vaud ; - B.________ ; - C.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully, avec le dossier.

La greffière :

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