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Vaud Tribunal cantonal Cour administrative D126.015361

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,420 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

CAJ002

TRIBUNAL CANTONAL

D126.***-*** D126.***-*** 24 COUR ADMINISTRATIVE _____________________________ RECUSATION CIVILE

Séance du 17 avril 2026 Présidence de M m e BERNEL , présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Charvet

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Art. 47 al. 1 let. f, 48 et 125 let. c CPC ; 8a al. 3 CDPJ

Vu le signalement du 4 mars 2026 déposé auprès de la Justice de paix du district de C*** concernant B.________ et E.________, par la petitefille du couple, sollicitant l’institution d’une curatelle en leur faveur, vu l’ouverture d’un dossier d’enquête distinct concernant chacune des personnes signalées, sous numéros D126.*** et D126.***,

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CAJ002 vu la demande du 26 mars 2026 de la Première juge de paix du district de C***, requérant la récusation en corps de son office concernant ces deux causes, vu les autres pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 mars 2026 – qui concerne deux affaires distinctes mais connexes – en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de forme, qu’elle est ainsi recevable, qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il se justifie de joindre les deux procédures de récusation (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 6 ad art. 125 CPC) ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 4A_363/2022 précité consid. 6.1.1 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

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que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 172 consid. 4.2.2 ; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2 ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 ibidem ; ATF 140 III 221 ibidem ; ATF 138 I 1, ibidem et les références citées ; TF 4A_172/2019 précité ibidem ; TF 4A_364/2018 précité ibidem), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, il ressort de la demande de curatelle du 4 mars 2026 que les affaires administratives et financières de B.________ et E.________ sont actuellement gérées de manière informelle par leur bellefille, F.________, que l’adéquation de cette gestion est mise en doute par la signalante et que cette dernière requiert la nomination d’une personne externe à la famille pour assumer un éventuel mandat de curatelle, que la Première juge de paix du district de C*** (ci-après : la première juge) fait valoir que F.________ a exercé au sein de son autorité en tant que juge assesseure,

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CAJ002 qu’après la fin de ses fonctions comme assesseure, la précitée a été nommée à plusieurs reprises en qualité de curatrice par l’autorité requérante et assume encore à ce jour cinq mesures de curatelle sous la responsabilité de celle-ci, qu’en outre, au vu du contenu du signalement, mettant en doute l’aptitude de F.________ à gérer adéquatement les affaires de ses beaux-parents, la première juge estime nécessaire que ces affaires soient traitées par un magistrat d’une autre autorité, qu’il s’avère toutefois que F.________ n’exerce plus la fonction de juge assesseure au sein de la Justice de paix du district de C*** depuis plus de dix ans, qu’au vu de l’écoulement du temps, on ne saurait considérer que les relations professionnelles qu’elle a entretenues par le passé avec les magistrats et collaborateurs de celle-ci lorsqu’elle était assesseure seraient encore susceptibles de représenter un risque de partialité, qu’en effet, dans l’intervalle, des changements sont intervenus s’agissant des magistrats et collaborateurs exerçant au sein de l’autorité saisie, que le fait que F.________ assume encore des mandats de curatelle sous la responsabilité de la justice de paix requérante ne suffit pas à justifier la récusation de cette autorité, la fonction de curatrice n’entraînant que des contacts ponctuels et relativement formels avec les magistrats et collaborateurs, sans aucun pouvoir ou implication dans le processus décisionnel, que les causes concernées peuvent en l’occurrence être confiées à un juge de paix qui a été nommé au sein de cette autorité après la fin des fonctions de juge assesseure de F.________ et qui n’a donc jamais siégé avec elle ni entretenu des relations professionnelles étroites, ainsi que par des assesseurs qui ne sont pas en charge des dossiers de curatelles

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CAJ002 assumés par la précitée, ce qui paraît suffisant pour garantir un traitement impartial des procédures en question, qu’il n’y a dès lors aucun risque de partialité ni d’apparence de prévention, que, lorsqu’une demande de récusation se révèle d’emblée mal fondée, comme en l’espèce, il n’y a pas lieu de recueillir des déterminations des parties, qu’au vu de ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les procédures de récusation sont jointes. II. La demande de récusation déposée le 26 mars 2026 par la Première juge de paix du district de C***, pour les deux causes concernées, est rejetée.

III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

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Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Mme la Première juge de paix du district de C***, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :

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