CAJ002
TRIBUNAL CANTONAL
TR25.***-*** 78 COUR ADMINISTRATIVE _____________________________ RECUSATION CIVILE
Séance du 19 août 2026 Présidence de Mme BERNEL , présidente Juges : M. Maillard et Mme Bendani Greffière : Mme Ayer
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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu la procédure de divorce divisant A.________ (ci-après : le demandeur) d’avec B.________, vu le procès-verbal de l’audience tenue le 27 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de K*** C.________, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de
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CAJ002 mesures superprovisionnelles déposée le 27 avril 2026 par le demandeur et ordonnant notamment la suspension des relations personnelles entre celuici et l’enfant E.________, jusqu’à ce que l’état psychique de cette dernière permette d’envisager une éventuelle reprise, vu l’appel interjeté le 29 avril 2026 par le demandeur contre l’ordonnance précitée, dont les conclusions sont les suivantes (sic) :
« PRINCIPALEMENT : 1. Constater la nullité de la notification de l'ordonnance du 28.04.2026 effectuée auprès de Me Benoît Sansonnens, révoqué le 27.04.2026 9h05 art. 404 CO, en violation de l'art. 137 CPC. 2. Ordonner l'effet suspensif à la présente procédure à titre superprovisionnel, avec effet immédiat dès ce jour, vu le danger imminent et actuel pour la vie et la santé des enfants H.________, F.________, E.________, G.________, et J.________ art. 450c CC + 315a CC. 3. Admettre le recours et annuler l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28.04.2026 rendue par la Présidente C.________, Justice de Paix Tribunal d'adressement [sic] de K***. 4. Récuser la Présidente C.________ et le Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant de K*** dans son ensemble art. 47 CPC + 6 § 1 CEDH, vu la partialité objective résultant des faits suivants : suspension inexpliquée 10h15-10h28, imposition d'un avocat révoqué, rejet d'une requête 315a CC malgré danger admis PV p.4, notification nulle. SUBSIDIAIREMENT, si l'effet suspensif n'était pas accordé superprovisionnellement [sic] : 5. Ordonner à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles art. 315a CC, vu l'urgence absolue : 5.1 La garde exclusive immédiate des enfants H.________, F.________, E.________, G.________, et J.________ est confiée au père A.________. 5.2 Suspendre toute mesure de placement CITE et toute médication de type Ritaline concernant l'enfant E.________ jusqu'à droit connu. 5.3 Suspendre toute intervention de la DGEJ, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, dans le dossier jusqu'à droit connu sur la présente cause. EN TOUT ÉTAT : 6. Ordonner la levée du secret des télécommunications art. 269 CPP de la ligne de Me Benoît Sansonnens pour le 27.04.2026 de 10h15 à 10h28, mesure d'instruction indispensable à l'établissement des faits art. 181 CP et 312 CP. 7. Ordonner l'audition en qualité de témoin de Me BB.________, avocate-stagiaire, présente le 27.04.2026 à 10h28 art. 166 CPC. 8. Mettre les frais et dépens de la procédure de première instance et de recours à la charge de l'État de Vaud art. 61 CO, vu la violation grave des droits fondamentaux commise par ses agents. »
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CAJ002 vu l’arrêt du 30 avril 2026 (n° 349) rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile, déclarant notamment l’appel du demandeur irrecevable, vu la requête adressée à la Justice de paix du district de Q*** le 30 avril 2026 par le demandeur sollicitant la récusation immédiate de la présidente C.________, la suspension de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026, la transmission du dossier à un juge indépendant hors du Tribunal d’arrondissement de K*** et la dénonciation au « Conseil supérieur de magistrature », vu l’avis du 1er mai 2026 de la Juge de paix du district de Q*** transmettant la requête précitée au Tribunal d’arrondissement de K***, vu le courrier du 4 mai 2026 par lequel la Première présidente du Tribunal de l’arrondissement de K*** D.________ (ci-après : la Première présidente) a informé le demandeur qu’il était statué sur les demandes de récusation visant un magistrat professionnel par trois autres magistrats du même office judiciaire, lui a imparti un délai au 11 mai 2026 pour lui indiquer si sa requête visait également à obtenir la récusation du tribunal in corpore et l’a informé qu’à défaut, une cour de trois magistrats du Tribunal d’arrondissement de K*** statuerait sur sa requête de récusation, vu l’absence de suite donnée par le recourant au courrier précité dans le délai imparti, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 juillet 2026, autorisant notamment la mère des enfants à renouveler seule les passeports, suisses et algériens, de ceux-ci, vu l’arrêt rendu le 14 juillet 2026 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_390/2026) déclarant irrecevable le recours interjeté par le recourant à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 avril 2026 par le Juge unique de la Cour d’appel civile,
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CAJ002 vu la requête de restitution de délai déposée le 21 juillet 2026 par le demandeur, vu le courrier du même jour, par lequel le demandeur a réitéré sa requête de récusation à l’encontre de la présidente C.________, puis a subsidiairement requis la récusation du tribunal in corpore, vu la décision du même jour, par laquelle la présidente C.________ a relevé Me Benoît Sansonnens de sa mission de conseil d’office du demandeur avec effet au 6 mai 2026 et a désigné Me Cédric Aguet en remplacement avec effet au 1er juillet 2026, vu la décision du 23 juillet 2026 rendue par la Première présidente rejetant la requête de restitution de délai du 21 juillet 2026, déclarant irrecevable la demande de récusation de la présidente C.________ et impartissant au demandeur un délai au 3 août 2026 pour indiquer s’il persistait dans sa requête en récusation du tribunal in corpore, vu le courrier du 29 juillet 2026 de la présidente C.________, prenant acte de la volonté du demandeur d’agir seul dans le cadre de la procédure de divorce, relevant Me Cédric Aguet de sa mission de conseil d’office avec effet immédiat et maintenant le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur du demandeur dans la mesure de l’exonération des avances et des frais judiciaires, vu le recours interjeté le 27 juillet 2026 par le demandeur devant la Cour administrative du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 23 juillet 2026 (TR25.005390-261315), vu la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de K*** in corpore déposée le 27 juillet 2026 par le demandeur devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, contenant en outre une requête d’assistance judiciaire,
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CAJ002 vu la transmission de ladite demande à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’arrêt rendu le 19 août 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal (n° 77) rejetant le recours du demandeur dans la mesure de sa recevabilité et confirmant la décision du 23 juillet 2026 (TR25.005390- 261315), vu les autres pièces au dossier ;
attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ; attendu que, dans son écriture du 27 juillet 2026, A.________ réclame la récusation du Tribunal d’arrondissement de K*** in corpore, faisant valoir en substance une partialité de la Présidente C.________ et soutenant que la Première présidente était déjà intervenue dans le litige qui le divise d’avec son épouse, qu’en l’espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente, pour statuer comme autorité de première instance, sur la requête du demandeur en tant qu’elle tend à la récusation en corps de l’office susmentionné, que le demande satisfait aux exigences de forme,
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CAJ002 qu’elle est ainsi recevable ; attendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande, qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), qu’une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne permettant pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5), qu’en d’autres termes, les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement, qu’aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 5A_379/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5), qu’en l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, le demandeur ne saurait être autorisé à requérir la récusation « en bloc » du Tribunal d’arrondissement de K***,
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CAJ002 que, surtout, il ne formule aucun reproche concret à l’encontre de l’ensemble des présidents et vice-présidents du Tribunal d’arrondissement de K***, ni de chacun d’eux individuellement pour justifier leur récusation, qu’il se limite à formuler des griefs à l’encontre de la présidente C.________ et de la Première présidente D.________, qu’au demeurant, le demandeur a d’ores et déjà déposé une demande de récusation de la présidente C.________ le 30 avril 2026, que cette demande de récusation a été déclarée irrecevable par décision rendue le 23 juillet 2026 par la Première présidente D.________, faute du paiement de l’avance de frais par le demandeur, que cette décision a été confirmée par arrêt du 19 août 2026 (n° 77) de la Cour administrative du Tribunal cantonal (TR25.005390- 261315), que les griefs soulevés à l’encontre de la présidente C.________ dans la demande de récusation du tribunal in corpore du 27 juillet 2026 sont dès lors irrecevables, que le recourant se limite ensuite à invoquer que la Première présidente est déjà intervenue dans le litige le divisant d’avec son épouse et qu’elle a statué en sa défaveur par décision du 23 juillet 2026 précitée, que ce motif ne suffit pas pour conclure à une prévention du juge (ATF 148 IV 137, consid. 5.5), que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),
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CAJ002 que la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 172 consid. 4.2.2 ; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1), que ces dispositions n'autorisent pas pour autant le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2), que les reproches formulés à l’encontre de la Première présidente D.________, formulés de manière toute générale, sont inconsistants, qu’en outre, même en examinant ensemble les différents éléments invoqués par le demandeur, on ne discerne aucune apparence de prévention de la Première présidente, de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé, que sa demande de récusation du tribunal in corpore est ainsi manifestement mal fondée et doit être rejetée sans qu’il faille interpeller les
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CAJ002 parties adverses ou les présidentes concernées (cf. CA 29 avril 2026/33 et les réf. citées), qu’au vu du sort de la cause, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la demande de récusation étant dénuée de toute chance de succès, que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. La demande de récusation déposée le 27 juillet 2026 par A.________ est rejetée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. La décision est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________ (personnellement), - Me Isabelle Jaques (pour B.________), - Me Jonathan Rutschmann (pour les enfants H.________, F.________, E.________, G.________ et J.________), - Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de K***, Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :