TRADUCTION
Dossier n. 15.2002.153
Lugano 8 janvier 2003 CJ/fc/dp
Au nom de la République et canton du Tessin
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal d'appel en tant qu’autorité de surveillance
composée des juges:
Cometta, président, Pellegrini et Giani
secrétaire:
Jaques, greffier substitut
statuant sur la plainte du 24 avril 2002 de
__________ représentée par l’étude __________
contre
l’activité de l’Office des poursuites et faillites de Bellinzone, et plus précisément contre la décision du 17 avril 2002, par laquelle il a été ordonné à la recourante de restituer la somme de fr. 559'477,83, outre les intérêts courus depuis le 18.3.2001, obtenue en remboursement de l’impôt anticipé indûment perçu par l’Administration fédérale des contributions (AFC) sur la somme de fr. 12'850'545.-- (valeur au 4 juillet 2001) séquestrée et successivement saisie en faveur de la recourante dans le cadre de la poursuite n° __________ dirigée contre:
____________________
pris acte du retrait de la plainte communiqué par la recourante par lettre du 18 septembre 2002;
considérant que la cause est ainsi devenue sans objet;
attendu que – quoique la gratuité de la procédure soit contraire à la systématique du droit administratif auquel se rattache la plainte réglée à l’art. 17 LP (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 2.10 à l'art. 81, p. 804) – ce principe a été codifié conformément à la volonté expresse du législateur (art. 20a al. 1, 1ère phr. LP et 61 al. 2 lett. a OELP; ATF 125 III 383 cons. 2a);
attendu que pour le même motif il n’est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP);
vu les art. 20a al. 1, 1ère phr. LP, 61 al. 2 lett. a et 62 al. 2 OELP;
prononce:
1. La plainte du 24 avril 2002 __________ est radiée du rôle en raison de son retrait.
2. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
3. Contre cette décision un recours peut être formé dans les dix jours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral à Lausanne, par l’intermédiaire de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal d’appel, en conformité de l’art. 19 LP.
4. Notification à: - __________
Communication à l’Office des poursuites et faillites de Bellinzone.
Pour la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal d'appel en tant qu’autorité de surveillance
Le président Le secrétaire
Traduction certifiée conforme au texte original en italien
Le secrétaire