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Tribunaux d'arbitrage Tribunal du sport suisse 17.04.2026 TSS 2026/E/74

17. April 2026·Français·TA·d'arbitrage Tribunal du sport suisse·PDF·1,460 Wörter·~7 min·1

Volltext

1

TSS 2026/E/74 - A.________ v. B.________

Ordonnance de clôture

du

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

dans la composition suivante

Directeur : Dr. Yann Hafner

dans l'affaire opposant

A.________ - Appelant et

B.________ - Défenderesse -

2 I. Les parties 1. A.________ ("Appelant") est un joueur de pétanque licencié au sein de B.________.

2. B.________ ("Défenderesse"), est l'association faîtière des clubs […] de pétanque, constituée en association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse.

3. L'Appelant et la Défenderesse sont dénommés ensemble les "Parties". II. Faits et procédure 4. La présente procédure concerne une plainte de l'Appelant contre B.________ pour violation de l'éthique, vol et escroquerie.

5. Cette partie de l'ordonnance de clôture contient un rappel des principaux éléments de fait tels qu'ils ont été exposés par l'Appelant dans ses écritures. Bien que le Directeur ait revu et analysé l'ensemble des allégations et preuves avancées par les Parties, il ne se réfère dans l'ordonnance de clôture qu'aux éléments qu'il estime nécessaires pour l'explication de son raisonnement. A. Procédure devant B.________ et Swiss Pétanque 6. Le 16 septembre 2025, la commission de discipline de B.________ s'est réunie et a sanctionné d'une amende de CHF 100.- et d'une suspension de six mois l'Appelant pour des faits s'étant déroulés le 29 mai 2025 lors du concours cantonal doublette mixte.

7. L'Appelant a déposé un recours auprès de la commission de recours de B.________, qui en a accusé réception le 24 septembre 2025.

8. Le 24 mars 2026, la commission de recours a validé la sanction rendue par la commission de discipline le 16 septembre 2025.

9. Le 26 mars 2026, l'Appelant a adressé un courrier à la présidente de Swiss pétanque en indiquant : "je fais recours auprès de Swiss-Pétanque pour que vous puissiez reprendre le dossier pour que je puisse être entendu et mes témoins aussi et que la suspension soit levée". B. Procédure devant le Tribunal du sport suisse 10. Par courriel du 31 mars 2026, l'Appelant a fait appel au Tribunal du sport suisse. Le courriel était formulé comme suit :

"Bonjour,

Je fais appel a vous, pour porter plainte contre B.________ pour violation de l'éthique, vol et escroquerie.

En effet, le président de cette association qui vient de suspendre ma licence pour une durée de 6 mois avec une amende de 100CHF met la pression a ses commissions pour me prendre comme exemple alors que je nie les faits depuis

3 le début de cette histoire. (témoin à l'appuie), j'ai ainsi payé un recours qui eux aussi n'ont pas jugé bon d'entendre ma défense ni même de me voir en personne ni d'écouter ma défense. Cette commission qui se devait d'être neutre et impartiale était sous l'emprise du président, et a finalement validé la décision du conseil de discipline tout en me volant l'argent que j'avais mis pour faire recours (200CHF)

B.________ est affilié à Swiss Pétanque.

Ayant déclarer le problème à Swiss pétanque, c'est eux même qui m'ont dit de faire appel a vous, eux ne pouvant soi disant rien faire comme c'est cantonal.

en attente d'une réponse de votre part, je vous souhaite mes meilleures salutations

A.________

En pièce jointe la lettre écrite a la présidente de Swiss Petanque"

11. Par lettre du 1er avril 2026, le Directeur du Tribunal du sport suisse a informé l'Appelant que sa demande est traitée comme une nouvelle procédure, assimilée à une procédure d'appel. La procédure d'appel a été enregistrée dans le rôle sous le numéro de procédure suivant : TSS 2026/E/74 - A.________ v. B.________.

12. Dans la même lettre, le Directeur a informé l'Appelant que son écriture ne contenait pas les adresses postales et électroniques de la/des partie/s intimée/s (art. 16 al. 3 let. b RA), une copie de la décision attaquée (art. 16 al. 3 let. c RA), ainsi qu'une copie des dispositions qui prévoient la compétence du Tribunal du sport suisse en appel (art. 16 al. 3 let. d RA) et lui a fixé un bref délai pour compléter son écriture, faute de quoi il ne sera pas procédé et la procédure sera rayée du rôle des affaires (art. 16 al. 4 en relation avec l'art. 34 RA).

13. Dans le délai imparti, l'Appelant a indiqué au Tribunal du sport suisse que "[l]a plainte n'est pas un recours contre swiss sport integrity mais un complément, une plainte a aussi été déposée à swiss sport integrity contre B.________ qui est en attente de traitement."

14. La Défenderesse n'a pas été invitée à prendre position sur les déclarations de l'Appelant. III. Compétence du Tribunal du sport suisse et recevabilité de l'appel 15. L'art. 3 al. 1 RA dispose ce qui suit :

"Le Tribunal du sport suisse est compétent dans les cas prévus par : […] b. les Statuts en matière d’éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic ou leur règlement de procédure ; […]."

4 16. En cas d'appel contre une décision de Swiss Sport Integrity ou de Swiss Olympic, le Directeur ouvre une procédure, pour autant que l'appel remplisse les conditions de l'art. 16 al. 3 RA, qui dispose ce qui suit :

"L'appel doit être interjeté dans le délai prévu par le règlement applicable et doit contenir les éléments suivants : […] b. le nom et les adresses postales et électroniques de la/de toutes les partie/s intimée/s, ainsi que de sa/leur représentant/e ; c. une copie de la décision attaquée ; d. une copie des dispositions qui prévoient la compétence du Tribunal du sport suisse en appel ; […]."

17. Si ces conditions ne sont pas remplies, le Directeur fixe un bref délai à l'appelant pour compléter son écriture, faute de quoi il ne sera pas procédé (art. 16 al. 4 RA).

18. Par courriel du 2 avril 2026, l'Appelant a indiqué que sa plainte n'était pas un recours contre Swiss Sport Integrity mais un complément à la plainte déposée auprès de Swiss Sport Integrity.

19. Il ressort du dossier que la décision querellée n'émane ni de Swiss Sport Integrity ni de Swiss Olympic, seules entités dont les décisions peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal du sport suisse1.

20. Compte tenu de déclarations de l'Appelant, et dès lors que les conditions de la saisine du Tribunal du sport suisse ne sont manifestement pas remplies, le Tribunal du sport suisse ne procédera pas (art. 16 al. 4 RA) et la procédure est rayée du rôle des affaires (art. 34 al. 2 RA par analogie). IV. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure 21. Selon l'art. 36 al. 1 RA, la Formation statue sur les frais de procédure. Selon l'art. 36 al. 3 RA, en cas de rejet de l'appel, les frais de procédure sont mis à la charge de l'appelant. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie. Il en va de même lorsque le Directeur clôt la procédure au sens de l'art. 16 al. 4 RA et la raye du registre (art. 34 al. 1 RA par analogie).

22. Compte tenu des circonstances de la présente procédure, notamment de l'incompétence du Tribunal du sport suisse et du classement de l'affaire sans examen au fond qui en découle, ainsi que du fait que l'Appelant a agi sans mandataire professionnellement qualifié dans la présente cause, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

1 SSG 2025/E/59 & SSG 2025/E/60 - Abschreibungsverfügung vom 3. Oktober 2025

5 B. Dépens 23. Conformément à l'art. 36 al. 1 let. e et al. 2 RA, le remboursement des dépens peut être accordé à la personne mise en cause en cas d'acquittement total ou partiel. Les autres parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens.

24. En l'espèce, A.________ ayant le statut d'"appelant", il n'a pas droit au remboursement de ses éventuels dépens.

6 Pour ces motifs

le Tribunal du sport suisse décide :

1. La cause TSS 2026/E/74 - A.________ v. B.________ est clôturée.

2. La cause TSS 2026/E/74 - A.________ v. B.________ est rayée du rôle des affaires.

3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.

Berne, Suisse 17 avril 2026

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

Yann Hafner Directeur

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