1 TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____
Sentence
du
TRIBUNAL DU SPORT SUISSE
dans la composition suivante
Présidente : Isabelle Fellrath, Morges Arbitre : Stefano Fornara, Lugano Arbitre : Arthur Brunner, St. Gall
dans l'affaire opposant
Fondation Swiss Sport Integrity (SSI), Eigerstrasse 60, 3007 Berne, comparant par Laura Van Tiel, service juridique représentée par Marco Steiner, représentant principal, et Yannick Steinmann, avocat, korave.ch, Krattigen - Requérante et
A._____ représenté par Gautier Aubert, avocat, Etude A2L, Le Landeron
- Personne mise en cause et
B._____ représentée par Adrien Jaccottet, avocat, Battegay Dürr SA Bâle
D._____
C._____ représentée par G._____ et F._____
E._____ représentée par G._____ et F._____, représentants légaux
- Athlètes -
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Swiss Ice Skating, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen b. Bern comparant par Diana Barbacci, présidente, et Sabrina Piazza, responsable éthique
- Organisation sportive nationale concernée -
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I. Table des matières I. TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................. 3 II. LES PARTIES ............................................................................................................................... 5 III. FAITS ET PROCÉDURE ................................................................................................................ 6 A. SIGNALEMENTS ............................................................................................................. 6 B. PROCÉDURE DEVANT SSI .................................................................................................. 8 IV. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU SPORT SUISSE ........................................................... 10 V. CONCLUSIONS ET POSITIONS DES PARTIES ............................................................................. 26 A. SSI ........................................................................................................................... 26 B. PERSONNE MISE EN CAUSE .............................................................................................. 29 C. AUTRES PARTIES .......................................................................................................... 32 VI. COMPÉTENCE .......................................................................................................................... 33 A. POSITION DE SSI .......................................................................................................... 33 B. OBJECTION ET POSITION DE A._____ ............................................................................... 33 C. POSITIONS DES AUTRES PARTIES ....................................................................................... 34 D. DÉCISION DE LA FORMATION ........................................................................................... 34 1. Considérations générales ................................................................................. 35 2. Compétence pour les situations antérieures au 1er janvier 2022 .......................... 36 3. Compétence pour les potentielles violations des Statuts en matière d'éthique qui lui sont transmis par SSI .......................................................................................... 37 4. Conclusions .................................................................................................... 37 VII. DROIT APPLICABLE .................................................................................................................. 38 A. POSITIONS DES PARTIES ................................................................................................. 38 B. DÉCISION DE LA FORMATION ........................................................................................... 38 1. Statuts en matière d'éthique effectifs au 1er janvier 2022 ................................. 38 2. La Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic .................................... 39 3. Conclusions .................................................................................................... 40 VIII. DÉCISIONS PROCÉDURALES .................................................................................................... 40 A. LANGUE DE LA PROCÉDURE ............................................................................................. 40 1. Requête et position de SSI ............................................................................ 40 2. Requête et position de A._____ ...................................................................... 41 3. Positions des autres parties .......................................................................... 41 4. Décision de la formation ............................................................................... 41 B. ÉGALITÉ DES ARMES - DROIT D'ÊTRE ENTENDU ..................................................................... 43 1. Requête et position de A._____ ...................................................................... 43 2. Positions des autres parties .......................................................................... 43 3. Décision de la formation ............................................................................... 43 C. EMPÊCHEMENT DE PROCÉDER - RENVOI DE LA CAUSE À SSI ..................................................... 44 1. Requête et position de A._____ ...................................................................... 44 2. Position de SSI ............................................................................................. 45 3. Positions des autres parties .......................................................................... 45 4. Décision de la formation ............................................................................... 45 D. QUALITÉ DES PARTIES À LA PROCÉDURE, REPRÉSENTATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA PROCÉDURE ........................................................................................................................... 47 1. Requête et position de B._____ ...................................................................... 47 2. Requête et position de A._____ ...................................................................... 48
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3. Positions des autres parties .......................................................................... 48 4. Décision de la Formation .............................................................................. 48 E. CONFIDENTIALITÉ ......................................................................................................... 51 1. Requête et position de A._____ ...................................................................... 51 2. Positions des autres parties .......................................................................... 51 3. Décision de la formation ............................................................................... 51 F. DISPENSE DE COMPARUTION DE CERTAINES PARTIES, AUDITION SÉLECTIVE DES TÉMOINS ET REPORT DE L'AUDIENCE ........................................................................................................................... 52 1. Requête et position de A._____ ...................................................................... 52 2. Requête et position de B._____ ...................................................................... 52 3. Requête et position de SSI ............................................................................ 52 4. Position des autres parties ............................................................................ 53 5. Décision de la formation ............................................................................... 53 G. EXPERTISE .................................................................................................................. 56 1. Requête et position de SSI ............................................................................ 56 2. Position des autres parties ............................................................................ 56 3. Décision de la Formation .............................................................................. 56 IX. DISCUSSION ............................................................................................................................. 57 A. CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES .......................................................................................... 57 B. VIOLATIONS DES STATUTS EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE ................................................................. 57 1. Niveau de preuve ......................................................................................... 58 2. Moyens de preuve et résultat de la preuve ...................................................... 58 3. Violations de l'éthique ...................................................................................... 59 3.1. Atteinte à l'intégrité psychique (art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique) ............... 59 3.1.1. Considérations générales ............................................................................... 59 3.1.2. Application au cas d'espèce ........................................................................... 61 a) Atteinte à l'intégrité psychique ............................................................................ 61 b) Répétitivité / systématicité .................................................................................. 63 c) Abus de la position d’autorité ou d’un lien de dépendance .................................... 63 d) Intentionnalité ................................................................................................... 63 e) Altération pathologique de l’état de la victime ...................................................... 64 3.2. Atteinte à l'intégrité physique (art. 2.1.3 des Statuts en matière d’éthique) ................ 64 3.2.1. Considérations générales ............................................................................... 64 3.2.2. Application au cas d'espèce ........................................................................... 65 3.3. Conclusion sur l'occurrence de manquements des Statuts en matière d’éthique ...... 65 C. CONSÉQUENCES ET MESURES ........................................................................................... 66 1. Considérations générales ................................................................................. 66 2. Conséquences dans le cas concret .................................................................. 67 3. Conclusions sur les conséquences................................................................... 68 X. FRAIS DE LA PROCÉDURE ET DÉPENS ...................................................................................... 68 A. FRAIS DE PROCÉDURE .................................................................................................... 68 1. Montant des frais de procédure ..................................................................... 68 2. Répartition des frais de procédure ................................................................. 69 B. DÉPENS ..................................................................................................................... 70
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II. Les parties 1. La Fondation Swiss Sport Integrity ("SSI" ou la "requérante") est une fondation de droit suisse dont le siège est à Berne (Suisse). Depuis le 1er janvier 2022, SSI est compétente à la fois en tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage (art. 19 al. 2 LESp1 et art 73 OESp2) et en tant que service de signalement national indépendant pour les manquements éthiques et les cas d'abus dans le sport suisse (art. 72f OESp). SSI est représentée dans la présente procédure par Matthias Amgwerd, avocat jusqu'au 19 mai 2025, et depuis lors par Marco Steiner, représentant principal, et Yannick Steinmann, avocat.
2. A._____ ("personne mise en cause"), né en 1980, est entraîneur-chef Sports de compétition et entraîneur Sports de haut niveau, spécialiste technique en patinage artistique simple/couple à l'Eislaufschule Z._____ (Z._____), depuis juillet 2021 ; il était préalablement actif comme entraineur à l'Eislaufclub Y._____ (Y._____) (de 2018 à juillet 2021) et X._____ (de novembre 2002 à avril 2017), ayant donné des cours de patinage aux écoles de l'agglomération et de la ville de W._____ entre avril 2007 et août 2008. A._____ est représenté dans la présente procédure par Gautier Aubert, avocat.
3. B._____, née en 2006, est une patineuse artistique suisse qui s'est entrainée dès 2018 notamment avec A._____ à Y._____ d'abord puis à Z._____ jusqu'en septembre 2021 ; elle s'entraine actuellement à l'Eislauf Club V._____ (V._____) sous la direction notamment de H._____ et jusqu'à récemment I._____ ; elle est représentée dans la présente procédure par son père J._____ (jusqu'au 30 juin 2025), et depuis lors par Adrien Jaccottet, avocat.
4. D._____, née en 2004, est une patineuse artistique suisse qui s'est entrainée à Y._____ jusqu'en février 2021.
5. C._____, née en 2003, est une patineuse artistique suisse qui s'est entrainée dès 2018 avec A._____ à Y._____ d'abord jusqu'en 2021, puis à Z._____ de mars à octobre 2022 ; après un bref passage à T._____ avec un autre entraîneur, elle est partie à U._____, où elle s'entraine désormais à l'ESC T._____; elle est représentée dans la présente procédure par ses parents G._____ et F._____.
6. E._____, née en 2009, est une patineuse artistique suisse qui s'est entrainée dès 2018 avec A._____ à Y._____ d'abord jusqu’en 2021 - avec un interlude avec un autre entraineur - puis à Z._____ jusqu'en février 2022 ; elle s'entraine actuellement à l'ESC T._____; elle est représentée dans la présente procédure par ses parents G._____ et F._____.
7. Swiss Ice Skating, Union Suisse de Patinage (USP), Schweizer Eislauf-Verband (SEV), Unione Svizzera di Pattinaggio (USP), Uniun Svizra da Patinagi (USP) ("Organisation sportive nationale concernée" ou "SIS") est l'association faîtière des clubs de patinage suisses, constituée en association au sens des art. 60 ff. du code civil suisse. Elle a notamment pour but de promouvoir, dans le respect de principes éthiques, la pratique des sports de glace avec fairplay et sans dopage.
8. Les entités et personnes énumérées ci-dessus sont également désignées ci-après ensemble comme les parties.
1 Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011, RS 415.0 (Loi sur l'encouragement du sport, LESp). 2 Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 23 mai 2012, RS 415.01 (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp).
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III. Faits et procédure 9. La présente procédure concerne une potentielle violation des dispositions des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic dans sa version au 1er janvier 2022 (Statuts en matière d'éthique ; cf. ci-après VII).
10. Le résumé ci-dessous rapporte les principaux éléments de l'état de fait à l'origine de la procédure. Il a été élaboré sur la base des soumissions écrites et orales des parties, des témoignages et des pièces versées au dossier, sous réserve de faits plus spécifiques qui seront examinés dans la partie juridique correspondante. Il a été établi eu égard aux limites temporelles et matérielles de la compétence du Tribunal, sans préjudice, dans un sens comme dans l'autre, du caractère avéré ou non, de la nature et/ou de la gravité des faits antérieurs ou connexes rapportés ainsi que du contexte sensible et hautement conflictuel qui semblerait prévaloir au-delà des seules parties à la procédure au sein de la communauté du patinage artistique de R._____ (cf. ci-dessous VI).
11. D'autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la sentence arbitrale. Cela étant et dans ces mêmes limites, la formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des allégués, arguments et éléments de preuve avancés par les parties ; par esprit de concision, elle se réfère ici aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement. A. Signalements 12. Le 22 août 2023, le centre d'entraînement de patinage (Eislaufstützpunkt S._____, ES S._____), regroupant les trois clubs de patinage de R._____, soit Z._____, Y._____ et V._____ partageant la même patinoire, a signalé via le système de déclaration en ligne de SSI, des violations de l'éthique dans les termes suivants (trad.) : "[...] Nous souhaitons nous adresser à vous afin d'enregistrer un signalement. Il concerne la maltraitance psychique et parfois physique de patineuses mineures. Nous avons également reçu un rapport écrit de deux patineuses mineures concernant ces abus. Dans tous les cas, il s'agit de [...] ES S._____ à R._____. En tant qu'organe indépendant des clubs, notre compétence est de structurer l'accès à la glace à R._____. Nous aimerions initier un travail objectif et neutre suite à plusieurs remarques et vous remercions de votre grand engagement. Comme interlocuteurs possibles, il y a à R._____ la présidente de Y._____, la vice-présidente de V._____ (président vacant) et les autres membres de l'ES S._____, celui-ci vous contactera encore par téléphone le 23.8.23 [...]". Le signalement confirme par ailleurs que des mineurs sont impliqués dans l'incident et que le service des sports de R._____ a déjà été contacté à ce sujet3.
13. Sur demande d'information complémentaire de SSI du même jour, l'ES S._____ a transmis à SSI une copie du rapport écrit anonyme des parents de deux patineuses artistiques du club Z._____ alors entraînées par A._____ jusqu'en octobre 2022 (trad.) : "Comme nous l'avons annoncé à K._____ par courriel le 10 avril 2023, notre famille a décidé de mettre fin à l'entraînement à R._____. [...] Au cours des deux dernières années où nous nous sommes entraînées avec cet entraîneur, sa pression psychologique sur nos filles a progressivement augmenté, ce qui a conduit dans certains cas à des paroles et des remarques insultantes sur l'apparence physique des filles. Cela a fortement et négativement affecté leur confiance en elles. Malgré plusieurs tentatives de discussion avec l'entraîneur, nous n'avons pas pu obtenir d'amélioration, raison pour laquelle nous avons décidé en octobre 2022 de quitter immédiatement l'entraîneur et en même temps le club Z._____. Nous avons trouvé que les
3 Rapport SSI Annexe 01.
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méthodes de coaching n'étaient pas professionnelles et ne correspondaient pas à nos valeurs éthiques et morales. Cette décision n'a pas suffi à redonner la paix à nos filles, c'est pourquoi nous avons décidé de quitter R._____ à partir de mars 2023 [...] et de déménager à U._____ pour continuer à pratiquer le sport [...]"4.
14. Le 23 août 2023, J._____ et L._____, parents notamment de B._____, ont chacun individuellement contacté SSI par téléphone, faisant entre autres état de différents incidents survenus durant les dernières années en rapport avec A._____, concernant leur fille et d'autres athlètes ayant entre-temps quitté le club Z._____5. Ils ont complété leurs dépositions le 5 septembre 2023 par l'envoi de divers documents dont une note détaillée (dont ils sont vraisemblablement les auteurs) décrivant la situation ainsi que des enregistrements photo et vidéo de séances d'entraînement à SSI, rapportant la récurrence de propos dépréciatifs à l'égard de B._____ lors de ses entrainements ainsi qu'un graffiti peu heureux sur un mur de la zone d'échauffement de la patinoire ("Je déteste B._____")6.
15. Le 30 août 2023, B._____ ainsi que L._____ et J._____, ont été auditionnés à l'hôtel Q._____ à R._____ ; ces auditions se sont déroulées en langue allemande et ont fait l'objet de procèsverbaux7. B._____ a fait état de pressions psychologiques, d'humiliations verbales et d'intimidations physiques de A._____ à son encontre et celles d'autres athlètes nominalement identifiées, étalées sur plusieurs années mais sans indication précise de la période exacte concernée, de l'instauration du climat de peur, et de la création d'une hiérarchie entre les athlètes favorisant certaines et dégradant d'autres. Elle a également fait état de références de A._____ à la drogue. B._____ a exprimé un sentiment général de peur constante d'aller sur la glace en même temps que A._____. B._____ a subséquemment renoncé à l'anonymat8. L._____ a corroboré les occurrences rapportées ainsi que l'incidence profonde sur B._____ à titre personnel et dans sa pratique sportive, indiquant avoir de ce fait, peu après la pandémie du COVID, assisté à et filmé la plupart des entrainements. J._____ a confirmé avoir été informé, notamment par sa fille B._____ mais aussi d'autres parents nominalement identifiés, du comportement problématique de A._____ qu'il se considère obligé de signaler en sa qualité de membre du conseil d'administration de l'ES S._____ ; il mentionne un contexte général difficile dans le domaine du patinage artistique à R._____ depuis plusieurs années.
16. Sur requête de SSI, L._____ et/ou J._____ ont fourni à SSI diverses vidéos ainsi qu'une note de synthèse documentant certains des incidents rapportés, pour l'essentiel non datées.
17. Le 31 août 2023, SSI s'est entretenue téléphoniquement avec M._____ du service des sports de R._____ (en allemand)9 ; celui-ci corrobore l'existence d'un contexte conflictuel constant, vieux de plusieurs années au sein du domaine du patinage artistique de R._____, y compris de l'ES S._____, ayant contribué à la formation de deux fronts. La multiplication d'accusations en matière d'éthique à l'encontre de A._____, notamment au début 2022 aurait abouti à son exclusion par le comité directeur de l'ES S._____ de tout entrainement sur la glace de compétition jusqu'à droit connu sur le résultat de la procédure devant SSI. L'ES S._____ s'est peu après rétracté, suite à l'affirmation du service des sports de R._____, de sa compétence exclusive en la matière. M._____ a expressément indiqué ne pas
4 Rapport SSI Annexe 03. 5 Rapport SSI sect. II.A.1. 6 Rapport SSI Annexes 12, 13 et 14. 7 Rapport SSI Annexes 08 et 09. 8 Rapport SSI Akte 158. 9 Rapport SSI Annexes 10 et 11.
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connaître spécifiquement A._____ ni être en mesure d'en évaluer la méthode et les compétences d'entrainement. B. Procédure devant SSI 18. Par décision du 10 octobre 2023, rédigée en allemand, SSI a prononcé l'ouverture d'une enquête (signalement n° 535/2023) contre A._____, précisant (trad.) : "Dans l'enquête ouverte, B._____ est considérée comme une victime en relation avec de possibles violations de l'éthique au sens de l'art. 2 des Statuts en matière d’éthique de Swiss Olympic, commises vraisemblablement par A._____ dans sa fonction d'entraîneur de Z._____." Ont notamment été mentionnées des violations de l'éthique au sens de l'art. 2.1.2 "Violation de l'intégrité psychique" et de l'art. 2.1.3 "Violation de l'intégrité physique", sous réserve d'autres faits. SSI en a formellement informé A._____10 le même jour, ainsi que Swiss Olympic11, Swiss Ice Skating12, l'ES S._____13,Z._____14 ainsi que J._____ et L._____ en tant que représentant légaux de B._____15.
19. Le 16 octobre 2023, J._____ et L._____ ont, chacun individuellement, contacté SSI téléphoniquement et par messagerie électronique, stipulant expressément que la plainte déposée auprès de SSI n'a été faite ni par B._____, ni par ses parents. Ils ont confirmé leur disposition à témoigner si besoin, dans le respect de leur anonymat jusqu'à ce que d'autres athlètes s'expriment à ce sujet. SSI leur a confirmé lors d'un entretien téléphonique du même jour que l'avis d'ouverture d'une enquête leur avait été notifié en tant que représentants légaux de leur fille mineure B._____, elle-même considérée comme partie à la procédure.
20. J._____ a complété ses déclarations par messages électroniques des 5, 9, 19 janvier et 19 mai 2024, rapportant l'occurrence de nouveaux incidents de dénigrements à l'encontre de sa fille B._____ tendant à l'inciter à quitter le domaine du patinage artistique de R._____, ainsi que de réitérés épisodes de favoritisme à l'encontre d'autres athlètes16 et revenant sur des incidents antérieurs y compris l'exclusion temporaire de glace de A._____ prononcée puis révoquée par le comité directeur de l'ES S._____17 ; les 12 et 27 septembre 2024 par le relai de messages électroniques concernant un éventuel nouvel incident d'incitation à la violence concernant sa seconde fille, P._____, non imputable toutefois à A._____18 ; le 20 octobre 2024, au sujet du système de classement19 ; et le 4 décembre 2024, se déterminant sur certaines accusations portées à son encontre par Z._____20.
21. L._____ a complété ses déclarations par entretien téléphonique du 12 juillet 2024 et messagerie électronique du 23 janvier 202521 déplorant la lenteur de la procédure d'enquête et rapportant de nouvelles occurrences à l'égard d'autres athlètes.
10 Rapport SSI Annexes 15 et 16. 11 Rapport SSI Akten 36 et 36.1. 12 Rapport SSI Akten 32 et 32.1. 13 Rapport SSI Akten 33 et 33.1. 14 Rapport SSI Akten 34 et 34.1. 15 Rapport SSI Akten 31 et 31.1. 16 Rapport SSI Akten 94, 96, 104. 17 Rapport SSI Akte 152. 18 Rapport SSI Annexe 34 et Akte 152. 19 Rapport SSI Annexe 35. 20 Rapport SSI Akte 205. 21 Rapport SSI Akte 208
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22. Le 25 octobre 2023, SSI a contacté téléphoniquement F._____, père de C._____ et de E._____, deux anciennes élèves de A._____, pour l'informer de la procédure d'enquête et des interrogatoires de ses filles prévus dans ce cadre22.
23. Dans le cadre des investigations, SSI a auditionné les personnes suivantes, chaque audition faisant l'objet d'un procès-verbal détaillé :
• O._____, athlète, et sa maman N._____, le 8 novembre 2023 (en allemand)23 ;
• BB._____, athlète, le 10 novembre 2023 (en allemand)24 ;
• F._____ et G._____, parents de C._____ et de E._____, le 13 novembre 2023 (en italien)25 ;
• I._____, entraineur à Y._____, le 20 novembre 2023 (en anglais)26 ;
• AA._____, entraineur à Y._____, le 20 novembre 2023 (en allemand)27 ;
• D._____, athlète, le 27 novembre 2023 (en français)28 ; elle a subséquemment renoncé à l'anonymat29 ; il ressort notamment de la retranscription de divers extraits de messages audio que A._____ a tenté de l'influencer préalablement à son audition par SSI30 ;
• CC._____, ancienne présidente de Y._____, le 18 décembre 2023 (en allemand)31 ;
• C._____, athlète, le 22 décembre 2023 (en allemand)32 ; elle a subséquemment renoncé à l'anonymat33 ; elle a subséquemment renoncé à l'anonymat ;
• E._____, athlète, le 16 février 2024 (en italien)34 ;
• DD._____, athlète, et son père EE._____, le 1er mars 2024 (en allemand)35 ;
• une athlète ayant requis l'anonymat, le 15 mars 2024 (en allemand)36.
22 Rapport SSI Akte 51. 23 Rapport SSI Annexe 17. 24 Rapport SSI Annexe 18. 25 Rapport SSI Annexe 24. 26 Rapport SSI Akte 14. 27 Rapport SSI Annexe 25. 28 Rapport SSI Annexe 19. 29 Rapport SSI Annexe 39. 30 Rapport SSI Annexe 54, extraits : "[...] J’espère ton soutien, tu peux dire que du positif. Tu peux dire que j’étais exigeant, des trucs comme ça. Tu sais ce que t’as à dire. Pas dire trop de mal sur moi. Juste dire que je suis un bon coach, que tu as déménagé pour mes compétences [...] Je pense je ne sais même pas si tu ne peux pas refuser, c’est une question, est-ce que tu peux refuser ? Je pense que tu peux même refuser, vu que ce n’est pas une enquête de police [...] Donc LL._____, elle va témoigner en ma faveur. Donc toi je n’en sais pas si tu es passée mais voilà. Si tu me soutiens, ils vont vite clore l’affaire [...] Donc plus il y a de gens de mon côté, plus ça va marcher [...] Mais ce que je voulais vraiment te dire, n’essaye pas, ne capitule pas à vouloir te déplacer [...]". 31 Rapport SSI Annexe 27. 32 Rapport SSI Annexe 20. 33 Rapport SSI Annexe 38. 34 Rapport SSI Annexe 21. 35 Rapport SSI Annexe 23. 36 Rapport SSI Annexe 22.
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24. FF._____, ancienne collègue de A._____ à Y._____, a indiqué ne pas souhaiter être impliquée dans la procédure SSI, précisant, sans que cela ne soit contesté, avoir quitté R._____ depuis deux ans (i.e. en décembre 2021)37. Par ailleurs, les démarches de SSI auprès de la MN._____ concernant le sort de la licence […] de A._____ n'ont en fin de compte jamais abouti, la MN._____ n'y donnant pas suite38.
25. Les 6, 13, 16, 21 et 28 novembre, 13 et 27 décembre 2023, le 11 janvier et le 8 février 2024, SSI a reçu, par messagerie électronique, diverses manifestations spontanées non sollicitées, pour certaines nominatives pour d'autre anonymes, élogieuses des compétences sportives et humaines de A._____ de la part d'athlètes, de parents d'athlètes, d'un cadre de Z._____ et d'une collègue entraineur de A._____, et déplorant pour certaines un contexte général troublé empreint de jalousie et de frustration au sein de la communauté du patinage artistique à R._____ aux détriments en fin de compte des athlètes39.
26. A._____ a eu divers échanges informels avec SSI40 et a été auditionné formellement le 7 août 2024 (en français)41.
27. Une procédure distincte de SSI à l'encontre de J._____ a été classée sans suite en janvier 202542. IV. Procédure devant le Tribunal du sport suisse 28. Au vu des nombreux incidents ayant émaillé la procédure devant le Tribunal du sport suisse, celle-ci est narrée dans le détail, au soutien des dispositions spécifiques de la formation prises en cours de procédure et motivées ci-après (cf. VI et VIII).
29. Les 24 (messagerie électronique) et 28 (courrier recommandé) avril 2025, le Tribunal du sport suisse a reçu par messagerie électronique et courrier recommandé le rapport d'enquête de SSI daté du 24 avril 2025 (en allemand, "Rapport SSI") et ses annexes (Beilagen 01 à 54), les formulaires signés relatifs aux déclarations faites en tant que témoin (Erklärung zu Aussagen vor der Stiftung Schweizer Sportgericht als Zeuge) de J._____, F._____ et G._____ (en allemand), ainsi que l'intégralité du dossier d'instruction (Akten 001 à 209) sollicitant l'ouverture d'une procédure à l'encontre de A._____ par la Fondation Tribunal du sport suisse en lien avec l'art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) des Statuts en matière d'éthique ainsi que l'art. 4 (encouragement respectueux au lieu de surmenage) de la Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic. SSI a remis au Tribunal du sport suisse une liste avec les coordonnées des parties et des personnes/entités/organisations sportives impliquées.
30. Par lettre du 8 mai 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a informé les parties, confirmées comme étant SSI, A._____, B._____, D._____, C._____ et E._____, ainsi que l'organisation sportive nationale concernée, Swiss Ice Skating, de l'ouverture de la procédure, invitant Swiss Ice Skating à solliciter la qualité de partie à la procédure dans un délai de dix jours. Par la même occasion, le Directeur a informé de la composition de la Formation arbitrale et joint la déclaration d'impartialité de chaque arbitre dans laquelle il
37 Rapport SSI Akten 83.1 et 88. 38 Rapport SSI Akten 81, 110 et 120. 39 Rapport SSI Akten 189, 190, 191, 64, 70, 74, 93, 89/188, 97 et 121. 40 Rapport SSI Akten 89 et 188. 41 Rapport SSI Annexes 28 et 29. 42 Rapport SSI Akten 206 ; ég. 208.
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déclare accepter la fonction d'arbitre et être indépendant et impartial vis‑à‑vis de toutes les autres parties :
• Présidente : Isabelle Fellrath, avocate, Morges • Arbitre : Stefano Fornara, avocat, Lugano • Arbitre : Arthur Brunner, avocat, St. Gall
31. Dans cette même lettre, le Directeur a déterminé la langue de la procédure, la possibilité de consulter le dossier via le SharePoint dédié, l'obligation de coopération des parties, la représentation des parties, la possibilité de demander l'assistance judiciaire, ainsi que les règles de publication des sentences.
32. La lettre d'ouverture rappelle par ailleurs la compétence temporelle limitée du Tribunal du sport suisse et l'exigence d'une convention d'arbitrage correspondante signée des parties pour tous manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1er janvier 2022. Le Directeur du Tribunal du sport suisse invite donc SSI "à produire une copie de la convention d'arbitrage qui la lie à la personne mise en cause [s'agissant des faits reprochés à la personne mise en cause qui se sont produits avant la date d'entrée en vigueur des Statuts en matière d'éthique], faute de quoi le Tribunal du sport suisse ne procédera pas concernant les manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1er janvier 2022 (art. 16 al. 4 RA par analogie)" et impartit un délai à A._____ pour soumettre un mémoire de réponse (art. 22 RA).
33. Le 9 mai 2025, par messagerie électronique (en français et en allemand), Swiss Ice Skating a sollicité l'accès au dossier confirmant ainsi son intention d'être partie.
34. Par courrier du 13 mai 2025 (en français et en allemand), SSI a informé le Tribunal du sport suisse de l'absence de convention d'arbitrage avec A._____ pour des violations éthiques commises avant le 1er janvier 2022, se prévalant d'un "ensemble de comportements, de méthodes d’entraînement et d’attitudes interpersonnelles qui, pris dans leur globalité, représentent un schéma comportemental susceptible de justifier une sanction", tenant les faits antérieurs au 1er janvier 2022 comme illustrations et corroborations des faits postérieurs (art. 10.3.3 al. 5 des Statuts en matière d’éthique). SSI a par ailleurs sollicité s'agissant de la langue de la procédure "[...] de bien vouloir autoriser le dépôt d’écritures dans d’autres langues officielles de la procédure, notamment en allemand".
35. Par Ordonnance de procédure n°1 du 15 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et confirmé ne pas procéder concernant les manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1er janvier 2022 (art. 16 al. 4 RA par analogie), et a tenu pour sans objet la requête relative à la langue de la procédure. Prenant acte de la sollicitation de la qualité de partie à la procédure de Swiss Ice Skating, le Tribunal du sport suisse a invité Swiss Ice Skating, B._____, D._____, C._____ et E._____ à prendre position (art. 22 RA).
36. Le 17 mai 2025, par messagerie électronique, A._____ a transmis un message de FF._____, ancienne entraîneuse de Y._____ "(Y._____), qui m’a écrit avant son départ. Ce message revêt une certaine importance dans le cadre de mon affaire. FF._____ nous confie ses élèves avant son départ et nous adresse également une mise en garde à prendre en compte", sollicitant son ajout aux pièces du dossier. Ce message ne parait pas avoir été relayé aux parties mais, au vu de la compétence limitée du Tribunal du sport suisse, cette omission demeure sans incidence sur l'issue de la procédure.
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37. Par Ordonnance de procédure n°2 du 19 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et suspendu à titre conservatoire avec effet immédiat l'accès de toutes les parties au SharePoint, suite à l'avis de SSI du même jour de son omission "de caviarder [de] deux documents [...] dans ce dossier", sommant celle-ci "à vérifier sous 24 heures si d'autres pièces du dossier doivent être anonymisées et, le cas échéant, à fournir au Tribunal du sport suisse les pièces correspondantes", les délais de réponse de A._____, Swiss Ice Skating, B._____, D._____, C._____ et E._____ étant suspendus "jusqu'à la levée de la suspension d'accès au dossier". Il est expressément fait mention du devoir de confidentialité des parties (cf. art. 8 al. 2 RA).
38. Par Ordonnance de procédure n°3 du 21 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et rétabli l'accès au dossier suite à la substitution de pièces dans une version conforme par SSI et le dépôt d'une pièce manquante, levé la suspension du délai de réponse de A._____, Swiss Ice Skating, B._____, D._____, C._____ et E._____, celui-ci reprenant "tenant compte du délai de suspension". Il est à nouveau fait état du devoir de confidentialité des parties (cf. art. 8 al. 2 RA).
39. Par Ordonnance de procédure n°4 du 22 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et confirmé la création d'un accès au SharePoint du cas au conseil de A._____ et octroyé exceptionnellement une prolongation du délai de réponse de A._____ sur requête du même jour de son nouveau conseil en tant que "[...] n’ayant été constitué représentant de A._____ que récemment (cf. procuration annexée datée de ce jour), je n’ai par conséquent pas encore accès au dossier officiel de la cause, de sorte qu’il n’est pas possible de transmettre une réponse au nom de A._____ dans le délai initialement imparti", le Tribunal du sport suisse précisant que "[l]e délai de réponse de Swiss Ice Skating, B._____, D._____, C._____ et E._____ n'est pas prolongé. Leurs déterminations seront mises à disposition des autres parties à l'échéance du délai de réponse de A._____."
40. Par courrier du 23 mai 2025, le représentant de A._____ a déploré la prolongation de délai limitée accordée à son mandant pour déposer sa réponse et, se prévalant du droit à un procès équitable et du droit à être informé, dans une langue qu’il comprend, a sollicité à ce que l’entier du dossier constitué à son égard lui soit remis dans une version en français, subsidiairement et à tout le moins que la requête de SSI lui soit remise dans une version en français, requérant la prolongation du délai pour soumettre la réponse jusqu’à la transmission de la version française des documents reçus. Il a également requis la clarification quant au délai imparti pour déposer le mémoire de réponse eu égard à la suspension prononcée et aux fériés.
41. Par Ordonnance de procédure n°5 du 27 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et invité SSI à rectifier deux documents soumis par SSI que la Formation tient pour incomplets respectivement erronés.
42. Par courrier du 27 mai 2025, le représentant de A._____ a réitéré certaines des demandes en suspens formulées dans son courrier du 23 mai 2025, sollicitant la suspension du délai de réponse dans l'intervalle à compter que "le délai fixé initialement pouvait valablement commencer à courir". Il a par ailleurs fait état, documents à l'appui et sous les réserves de droits "tant au niveau de la présente procédure, qu’au niveau civil et pénal (y compris son droit de porter plainte pénale pour diffamation au sens de l’art. 173 du Code pénal suisse)", de divers agissements contraires au principe de confidentialité (art. 8 al. 2 RA).
43. Par Ordonnance de procédure n°6 du 28 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et a rejeté la requête de A._____ de traduction
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française de l'ensemble du dossier et de la requête de SSI dans les termes et selon la motivation rapportée ci-après (cf. ci-dessous VIII).
44. Par courrier du 28 mai 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a rappelé les parties à leur devoir de confidentialité, et enjoint Swiss Ice Skating, en application de l'art. 8 al. 3 RA, de formellement indiquer à Y._____, V._____, Z._____ et l'ES S._____ qu’une procédure devant le Tribunal du sport suisse est en cours, qu'elle est confidentielle et qu'aucun commentaire ne sera fait concernant la procédure.
45. Par courrier du 30 mai 2025, le représentant de A._____ a pris acte, sous réserve, du refus de la Formation de donner suite à sa requête visant à obtenir un exemplaire du dossier en français. Il a par ailleurs transmis le mémoire de réponse "compte tenu de cette incertitude que la formation n’a pas souhaité clarifier, afin de préserver les droits de mon client", réitérant sa réserve de droits "car [mon client] considère que les délais fixés par la formation sont trop courts, et que rien ne justifie l’inégalité de traitement qu’il subit vis-à-vis notamment du temps qu’a mis SSI pour produire son rapport d’enquête". Il a également sollicité un délai supplémentaire pour déposer les déclarations écrites des témoins listés dans le mémoire en réponse, en tant que "mon mandant n’a pas été en mesure de collecter leurs déclarations écrites, compte tenu d’une part des très brefs délais à disposition (pour rappel, ce n’est qu’il y a deux jours, soit le mercredi 28 mai 2025 – veille de l’ascension – en fin de journée, que mon mandant a été informé du refus de la formation de donner suite à ses requêtes d’obtenir une copie du dossier en français, ainsi que de suspendre la procédure), et d’autre part du fait que, aujourd’hui étant le vendredi de l’ascension, beaucoup de ces témoins ne sont pas joignables ou disponibles. Certains des témoins requis avaient d’ailleurs été refusés, de manière arbitraire, par SSI dans le cadre de la procédure d’enquête [...]".
46. Dans son mémoire de réponse, A._____ a formellement soulevé trois incidents de procédure ayant trait à la langue de la procédure, aux délais fixés par le Tribunal du sport suisse et à son empêchement de procéder, et contesté la compétence du Tribunal du sport suisse s'agissant des faits prédatant le 1er janvier 2022.
47. Par Ordonnance de procédure n°7 du 5 juin 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et constaté qu'aucune prise de position au sens de l'art. 22 RA n'avait été transmise tant par Swiss Ice Skating que par B._____, D._____, C._____ et E._____ dans les délais impartis dans la lettre d'ouverture et tels que suspendus dans les Ordonnances de procédure n°1 et 3. L'Ordonnance n°7 concède un délai supplémentaire à A._____ pour déposer les déclarations écrites de ses témoins "étant rappelé, pour la forme, que seules pourront être déposées les déclarations de témoins disposant d'une connaissance directe des faits pertinents, dans les strictes limites de la compétence ratione materiae et temporis du Tribunal. Chaque déclaration devra faire référence aux allégués précis auxquels elle se rapporte, figurant dans la réponse de A._____ du 30 mai 2025", réservant la prérogative de la formation, en tant qu'elle en retient l'audition nécessaire, de procéder à la convocation de FF._____ pour l'audience. L'Ordonnance a disposé des incidents de procédure dans les termes et selon la motivation rapportés ci-après (cf. ci-dessous VIII).
48. Par courrier du 5 juin 2025 aux parties, le Directeur du Tribunal du sport suisse a relayé les avis de confidentialité de la procédure arbitrale émis par Swiss Ice Skating (cf. ci-dessus par. 44).
49. Par courriel du 5 juin 2025, J._____ a confirmé être disponible pour un appel aux dates proposées précisant que "je ne peux pas le faire en français. Je parle allemand et anglais".
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Le Tribunal du Sport suisse a par retour indiqué que "[l]’audience se déroulera dans la langue de la procédure, à savoir le français (art. 29 al. 7 RA). Chaque partie peut être assistée, à ses propres frais, d’un interprète indépendant. L'identité de l’interprète doit être communiquée au Secrétariat au moins trois (3) jours avant la date de l'audience et accompagnée d'une déclaration d'indépendance de l'interprète (art. 29 al. 8 RA)".
50. Le 9 juin 2025, SSI a confirmé - non sans souligner que la personne la mieux placée pour informer du statut actuel de la licence […] de A._____ et/ou de son éventuel retrait est A._____ compte tenu de ses obligations procédurales - que les démarches entreprises auprès de la MN._____ sont en fin de compte demeurées sans réponse43, se référant au demeurant à certaines allégations rapportées44 faisant état d'éléments notoires "en probable rapport (potentiellement direct) avec la licence […] de A._____".
51. Le 10 juin 2025, le conseil de A._____ a transmis une copie de sa carte professionnelle d’éducateur sportif valable jusqu’au 3 janvier 2029, conférant "le droit d’exercer sur territoire français", étant précisé que "la carte professionnelle ne peut être délivrée à un éducateur sportif que si, notamment, il satisfait aux obligations d’honorabilité, d’absence de mesure administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’exercer, et aux conditions d’exercice de son diplôme" et que "la carte professionnelle n’est pas équivalente à une licence, laquelle est délivrée uniquement lorsque la personne concernée est en activité dans un club français, en tant qu’entraineur ou en tant qu’officiel d’arbitrage", A._____ ne disposant plus de licence en […], puisqu’il n’effectue aucune activité rémunérée en […] à ce titre. Une copie de l'extrait du casier judiciaire français est également jointe, corroborant l'absence de toute entrée.
52. Par Ordonnance de procédure n°8 du 12 juin 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, et invité les parties à se déterminer sur une date alternative d'audience considérant leurs indisponibilités aux dates initialement proposées. L'Ordonnance précise, s'agissant de la position des parties sur les informations complémentaires requises, que "[d]ans la mesure où SSI évoque des prises de contact avec la MN._____ concernant le retrait de la licence […] de A._____, il lui incombe d'en assurer le suivi et d'informer la formation de l'issue de ces échanges, à défaut de quoi la Formation appréciera sur la base des éléments figurant au dossier. À toutes fins utiles, la Formation prend note de l'explication de A._____, dans sa communication du 10 juin 2025, qu'une licence "est délivrée uniquement lorsque la personne concernée est en activité dans un club français, en tant qu'entraineur ou en tant qu''officiel d'arbitrage" et que "depuis son départ du club de X._____ en 2018, [il] ne dispose […] plus de licence en […], puisqu'il n'effectue aucune activité rémunérée en […] à ce titre". Cette déclaration ne permet toutefois pas de déterminer si, au moment où il exerçait en […], sa licence a été suspendue ou retirée". L'Ordonnance souligne par ailleurs que le fardeau de la preuve impose aux parties de déposer "[...] la version complète des pièces et au format .pdf voire .jpg ou vidéo/audio le cas échéant, le simple hyperlien à une partie de documents dont l'entier est payant n'étant à ce titre pas suffisant". La Formation invite donc SSI, "dans le délai pour déposer sa réplique, à transmettre à la Formation le résultat des échanges avec la MN._____" et A._____ "[...] à informer la Formation d'une éventuelle suspension ou d'un éventuel retrait de sa licence au moment où il exerçait en […]".
53. Dans le délai imparti reporté au 12 juin 2025, le conseil de A._____ a remis les "déclarations écrites" de "différents témoins" soit de GG._____, HH._____, JJ._____, KK._____, LL._____, annonçant par ailleurs que "MM._____ ayant déménagé en […], il n’a pas encore été possible à mon client d’obtenir son témoignage écrit dans le bref délai imparti. Celui-ci sera
43 Rapport SSI Akten 81, 110, 120. 44 Rapport SSI Akte 15.3-Bew_ B._____ 50.
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remis à la formation dès réception". Des "déclarations écrites" de NN._____, PP._____, OO._____, QQ._____ et RR._____ sont également déposées "[e]n complément aux témoignages requis pour l’audience [...] étant précisé que chaque témoin ci-dessous s’est également déclaré prêt à venir témoigner à l’audience en soutien de A._____, en complément des déclarations écrites transmises ici". Aucune déclaration écrite de FF._____ n'est en revanche déposée par A._____, celui-ci prenant note "[...] que c’est la formation qui la convoquera directement le cas échéant". Il est précisé que "certaines de ces déclarations ont été transmises en allemand ou en anglais, soit dans la langue maternelle des témoins concernés ; dans le bref délai imparti, il n’a pas été possible de procéder à des traductions certifiées conformes ; si la formation devait néanmoins le souhaiter, je vous remercie de me le faire savoir le cas échéant". Au demeurant, "[l]e français n’étant pas leur langue maternelle, il conviendra de prévoir un service d’interprète pour l’audience. Bien que celui-ci soit en principe à charge de la partie requérant le témoignage (cf. art. 28 al. 2 RA), puisqu’un interprète devra probablement être prévu pour les témoignages des parties plaignantes [...], A._____ requière que la formation étende ce service-là à l’ensemble des parties et des témoins, ce qui permet non seulement de limiter les coûts, mais également de faire preuve d’un pragmatisme bienvenu".
54. Par courriel du 13 juin 2025, Swiss Ice Skating a confirmé ses disponibilités pour une audience le 29 août 2025. Quant à J._____, il a indiqué (trad.) : "Le 29 août, je serai en vacances et il ne me sera pas possible d'être présent physiquement ou téléphoniquement à un rendez-vous pendant cette semaine. Je ne peux pas non plus déléguer cette tâche à B._____, car je veux et dois la tenir entièrement à l'écart de cette affaire. B._____ est en pleine préparation des […], elle est sous une énorme pression et se fait déjà beaucoup de soucis quant à ce qui se passera lorsque A._____ sera de retour dans l'arène le 28 juillet". F._____ et G._____ ont pour leur part confirmé leur disponibilité pour participer à une audience le 29 août (trad.) "si notre présence est requise" précisant toutefois que "[n]os filles, C._____ et E._____, ne pourront pas être présentes". D._____ ne s'est pas déterminée.
55. Par Ordonnance de procédure n°9 du 18 juin 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et rapporté les dispositions procédurales suivantes :
• Traduction : La formation renonce à requérir la traduction des déclarations des témoins de A._____, en tant que "les documents rédigés dans une langue officielle (allemand, français ou italien) ou en anglais n'ont pas besoin d'être accompagnés d'une traduction dans la langue de la procédure [...]".
• Audience : La formation prend note "des indisponibilités rapportées par J._____ (pour lui-même) et G._____ et F._____ (pour C._____ et E._____) pour une audience le 29 août 2025" étant précisé que la formation "souhaite pouvoir entendre notamment B._____, C._____ et E._____, elles seules ayant la qualité de partie, l'un des parents pouvant les assister en leur qualité de représentant légal pour les parties mineures, et requiert par conséquent la confirmation de la disponibilité de B._____, C._____ et E._____ pour une audience le 29 août 2025 ; la formation renvoie pour mémoire à l'art. 14 RA".
• Interprète : La demande de A._____ que la formation prévoie un service d'interprète pour l'audience est rejetée en tant que "les parties sont chargées de veiller à ce que les interprètes requis pour traduire les propos des témoins qu'elles ont sollicités soient présents à l'audience, et de payer tous les frais associés à leur présence (art. 28 al. 2 et. 29 al. 8 RA) [...]", la formation invitant les parties "à se coordonner, si elles le souhaitent".
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56. Le 18 juin 2025, J._____ a indiqué (trad.) : "J'ai bien compris que la réunion aura lieu le 29 août. J'ai quelques questions et remarques à ce sujet : - B._____ ne participera pas à cette réunion. Elle se prépare pour les […] et nous estimons que cette charge émotionnelle n'est pas appropriée. Nous vous prions de bien vouloir respecter cette décision. [...] Si tout se passe en français, ma présence n'est pas nécessaire, car je ne maîtrise pas suffisamment cette langue [...]".
57. Les 20 et 23 juin 2025, L._____, non formellement partie à la procédure (indiquant le 23 juin postuler "au nom de B._____"), a formulé diverses doléances au Secrétariat du Tribunal du Sport Suisse, mettant en copie SSI, soulignant notamment que (trad.) : "Il est regrettable que ce courriel ou une lettre recommandée n'ait pas été envoyé directement à la victime, B._____, qui est maintenant majeure, en personne [...] À 18 ans, B._____ a acquis la capacité juridique de prendre des décisions de manière autonome. Il convient donc de lui demander si elle souhaite continuer à être représentée par son père ou si elle souhaite être elle-même partie à la procédure. Son consentement est nécessaire et le tribunal doit s'assurer qu'elle a la possibilité de prendre des décisions en connaissance de cause".
58. Le 23 juin 2025, le Directeur du Tribunal du Sport Suisse a indiqué ne pas entrer en matière sur les diverses allégations de L._____ non formellement partie à la procédure (indiquant le 23 juin postuler "au nom de B._____"), précisant néanmoins notamment que "[l]e nom et les adresses postales et électroniques de la ou des victimes du manquement à l'éthique signalé, ainsi que, le cas échéant, de leur représentant font partie intégrante de la requête de Swiss Sport Integrity (art. 16 al. 2 let. b RA) ; ces informations sont au dossier et sont donc accessibles aux parties à la procédure", que "[l]e Tribunal du sport suisse ne revoit pas les informations qui lui sont communiquées par Swiss Sport Integrity. Il appartient aux parties à la procédure, ou à leur représentant le cas échéant, d’indiquer à qui doivent être adressées les communications du Tribunal du sport suisse. Si B._____ devait souhaiter recevoir directement toutes les notifications du Tribunal du sport suisse à l’exclusion ou en parallèle à son père, elle en informera le Tribunal du sport suisse par messagerie", et que "[l]e Secrétariat communique avec les parties et les personnes impliquées dans une procédure par voie électronique (art. 10 al. 2 RA). Aucun envoi par la poste ne sera effectué [...]".
59. Par déterminations du 26 juin 2025, SSI a indiqué notamment, se référant au "refus de B._____ de se présenter à l’audience" et ses indisponibilités rapportées ainsi que les "préoccupations linguistiques soulevées", maintenir "ses conclusions du 24 avril 2025, en particulier les conclusions n°5 et 6 relatives aux parties, respectivement aux témoins. Quand la formation [...] aura décidé des témoins à entendre, Swiss Sport Integrity se chargera très probablement de l’organisation d’un interprète professionnel et indépendant pour l’audition des témoins conformément à ses conclusions n° 5 et 6 du 24 avril 2025, ceci sous réserve d’éventuelles modifications de ses conclusions par le biais de la réplique. Par rapport au paragraphe précédent, la formation est par ailleurs informée que Swiss Sport Integrity prévoit d’approcher A._____ le moment venu, afin de coordonner le service d’interprétation entre les deux parties dans la mesure du possible et dans la mesure où ce dernier n’incombe pas au Tribunal du sport suisse".
60. Par messagerie électronique du 30 juin 2025 directement adressé à toutes les parties à la procédure, B._____ a formellement requis (trad.) "que toutes les futures communications et notifications du Tribunal arbitral du sport me soient envoyées directement à mon adresse électronique [...]" et explicité les raisons pour lesquelles elle se "retire de la procédure" ("Warum trete ich vom Verfahren zurück") : "[…]. Une autre raison très importante pour moi de me retirer est la peur persistante de A._____ [...] Une procédure dans laquelle j'ai témoigné en tant qu'enfant à la demande du SSI il y a déjà 2 1/2 ans continue de me peser
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fortement. Je veux et je dois m'en protéger. Je trouve également que le fait qu'aucun interprète ne soit mis à ma disposition est extrêmement inadéquat dans une affaire aussi délicate. Je fais donc valoir des raisons légitimes pour ne pas participer à l'audience proposée en août 2025 (article 14, paragraphe 2 du Règlement d'arbitrage). Je maintiens bien entendu les déclarations que j'ai faites devant SSI ; il n'y a rien à ajouter à ce sujet. Vous avez en effet les procès-verbaux dans les dossiers préliminaires de la procédure SSI et pouvez les apprécier en conséquence au sens de l'article 29, paragraphe 16 du Règlement d'arbitrage".
61. Par Ordonnance de procédure n°10 du 18 juin 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, octroyé un bref report du délai pour déposer la réplique et disposé des questions procédurales afférant à la représentation de B._____ et à l'accès aux documents de la procédure, au retrait d'une partie - en l'occurrence B._____ de la procédure, et à l'accès au SharePoint de la procédure dans les termes et selon la motivation rapportés ci-après (cf. ci-dessous VIII).
62. Le 1er juillet 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a formellement informé J._____ que "B._____ a communiqué au Secrétariat du Tribunal du sport suisse un changement d'adresse électronique et de représentant en ce sens que toutes les communications doivent lui être adressées directement et exclusivement à son adresse électronique. La formation fait droit à cette demande ; par conséquent, votre accès au SharePoint a été retiré. Pour rappel, toutes les parties, ainsi que le Secrétariat, les témoins, les experts, interprètes ou toute autre personne participant ou ayant participé à la procédure sont tenus de respecter la nature confidentielle de toute information dont ils auront eu connaissance dans le cadre de la procédure (art. 8 al. 2 RA). Cette obligation perdure après la fin de leur mandat de représentation ou la clôture de la procédure."
63. Par Ordonnance de procédure n°11 du même jour, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, invité C._____ et E._____ à faire part de leur disponibilité respective pour une audience le 29 août 2025, fait droit à la demande de changement de représentant de B._____, confirmé l'ouverture d'un accès au SharePoint, disposé de l'avis de B._____ de retrait de la procédure et de non‑participation à l'audience et rappelé le principe de confidentialité de la procédure dans les termes et selon la motivation rapportés ci-après (cf. ci-dessous VIII).
64. Par courriels des 1er et 2 juillet 2025 directement adressés à l'ensemble des parties, B._____ a formulé divers griefs relatifs à la procédure dont elle précise qu'ils ont été rédigés avec l'aide d'un avocat réitérant son absence d'accès au dossier, confirmant son "retrait" de la procédure en rappelant les raisons, et renonçant à consulter les documents "s'il est juridiquement permis d'y renoncer".
65. Par courriel à une partie des parties à la procédure, le 2 juillet 2025, A._____ a répondu personnellement, sans passer par son conseil et sous la réserve du "[...] droit de prendre toute mesure appropriée pour faire respecter mes droits et défendre ma réputation, y compris par voie légale si nécessaire", aux "[...] accusations formulées par B._____" qu'il qualifie "[...] de déclarations erronées, mais de harcèlement moral, de diffamation manifeste et de tentatives inacceptables de pression visant à porter atteinte à mon honneur et à ma réputation [...]", contestant avoir menacé quiconque ("[...] je n’ai menacé personne, ni B._____, ni TT._____, ni quiconque impliqué dans cette procédure. Ces accusations sont totalement infondées et mensongères. Je rejette catégoriquement toute allégation de comportement menaçant ou intimidant de ma part. Au contraire, le Tribunal du Sport Suisse pourra constater que ce sont les parents de B._____, qui ne sont pourtant pas parties à la procédure, qui n’hésitent pas à me diffamer et à tenter de mettre la pression sur votre
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Tribunal, de manière tout à fait inacceptable. [...] Les accusations formulées constituent à mon sens une tentative de détourner l’attention du fond de la procédure en jetant un discrédit personnel sur ma personne. Je demande que ces propos soient pris pour ce qu’ils sont : une attaque injustifiée et préjudiciable [...]").
66. Le 3 juillet 2025, SSI a déposé sa réplique.
67. Par courriel du même jour, F._____ et G._____ ont réitéré leur propre disponibilité mais indiqué qu'C._____ et E._____ ne seraient pas disponibles pour une audience le 29 août 2025, à moins que cela ne soit obligatoire (trad.) : "[...] Nous réitérons que C._____ et E._____ ont déjà témoigné, et que le contenu de leur témoignage a été entièrement confirmé et est disponible dans les transcriptions respectives. Elles expriment un profond malaise à l'idée de devoir témoigner à nouveau dans une langue qu'elles ne maîtrisent pas parfaitement. L'absence d'interprète est également jugée inappropriée compte tenu de la nature délicate de la situation. Il convient de noter qu'il y a deux ans, C._____ et E._____ se sont engagées dans une démarche de changement, déménageant dans un autre lieu afin de surmonter l'expérience négative vécue dans le cadre de l'enquête. Elles ont déjà accepté de témoigner une seule fois à ce sujet et ne sont pas disponibles, sauf obligation, pour témoigner à nouveau".
68. Par Ordonnance de procédure n°12 du 8 juillet 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, les enjoignant au respect de la discipline procédurale, i.e. à "[...] s'abstenir de toute communication spontanée. Il est expressément rappelé aux parties que le cadre des communications et des écritures est celui strictement fixé par le Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse : toute communication se fait exclusivement via le Secrétariat du Tribunal du sport suisse, à charge de celui-ci de le communiquer aux autres parties à la procédure. Pour le bon ordre des dossiers, B._____ est invitée à sa meilleure convenance à confirmer que son adresse postale demeure celle rapportée en en-tête." L'Ordonnance fixe par ailleurs la date de l'audience au 29 août 2025, en présentiel, compte tenu des disponibilités rapportées et de la position de SSI qu'une vidéoconférence ne constitue manifestement pas le format approprié pour la tenue de l'audience, rappelant à cet égard aux parties "[...] qu'elles sont tenues de se présenter à l'audience si elles y ont été dûment convoquées [...]", et qu'il incombe à "[...] Swiss Sport Integrity d'en avancer les frais associés (art. 29 al. 4 RA)".
69. Swiss Ice Skating a rapporté son indisponibilité pour l'audience indiquant "[c]ependant, comme nous ne sommes pas en mesure de faire de déclarations sur l’ensemble des faits et que notre rôle se limite à la mise en œuvre des mesures prévues, notre présence ne nous semble pas indispensable" par courriel du 8 juillet 2025, et B._____ a confirmé ses coordonnées par courriel du 9 juillet 2025.
70. Dans le délai imparti du 17 juillet 2025, A._____ a déposé sa duplique, réitérant diverses objections procédurales rapportées également dans ses conclusions, relatives à la langue de la procédure, l'inégalité des délais impartis, la qualité de partie, l'accès au dossier et l'admissibilité des courriels de tiers à la procédure.
71. Par Ordonnance de procédure n°13 du 24 juillet 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et disposé des objections relatives à la langue de la procédure, aux allégations antérieures au 1er janvier 2022 et à l'empêchement de procéder par renvoi aux Ordonnances de procédure n°6 du 28 mai 2025 (Ch. II), n°7 du 5 juin 2025 (Ch. IV) et n°1 du 15 mai 2025 (Ch. I), et relative à la qualité de partie et l'accès au dossier, dans les termes et selon la motivation rapportés ci-après (cf. ci-dessous VIII).
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72. L'Ordonnance de procédure n°13 convoque également les parties à l'audience du 29 août 2025 en présentiel, précisant notamment les dispenses de comparution des parties envisagées par la formation, ainsi que les témoins dont la formation entend dispenser d'audition considérant la compétence circonscrite ratione temporis et ratione materiae du Tribunal du sport suisse, sans préjudice de son appréciation desdites déclarations ou desdits procès-verbaux, et excluant l'audition d'un témoin pour lequel aucune déclaration écrite n'a été déposée. L'Ordonnance invite les parties à se déterminer à cet égard.
73. Par courriel du 24 juillet 2025, B._____ a pris position sur la proposition de la formation de la dispenser de l'audience du 29 août 2025 et confirme renoncer à consulter les documents auxquels elle n'a jamais eu accès (cf. ci-dessus par. 64).
74. Par Ordonnance de procédure n°14 du 25 juillet 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, et fait droit à la demande de report de délai de SSI et A._____ pour se déterminer sur les dispenses des parties, l'audition des parties, et l'audition des témoins.
75. Le 26 juillet 2025, F._____ a confirmé la disponibilité d'C._____ et E._____ pour participer à l'audience du 29 août 2025 via vidéoconférence en raison d'engagements scolaires et universitaires et indiqué que E._____ sera accompagnée de sa mère G._____.
76. Par courriel du 29 juillet 2025 envoyé directement aux parties et au Tribunal du sport suisse, B._____ a indiqué souhaiter participer à l'audience par visioconférence et requis accès au dossier ; elle confirme avoir pris connaissance des documents par courriel du 31 juillet 2025 se réservant le droit de prendre position sur "deux déclarations [qui] ont été faites".
77. Le 31 juillet 2025, SSI a pris note - avec regret mais sans contestation formelle - des dispenses de comparution des parties envisagées par la formation et de la renonciation à l’audition de divers témoins, insistant toutefois sur l'audition de I._____ sur des faits "au-delà du 31 décembre 2021", confirmant pour le surplus la mise à disposition d'un interprète professionnel et indépendant pour l'audience.
78. Par communication spontanée non sollicitée du 2 août 2025 envoyée également directement à certaines parties à la procédure, B._____ a soumis sa "prise de position" sur le fond du dossier, précisant que (trad.) "[...] [c]omme la fédération a manifestement un droit de regard sur l'ensemble de la procédure, je ne peux tout simplement pas laisser certains points sans commentaire. Ils ne concernent pas les victimes, ni ce qui s'est passé, mais des contre-vérités que je ne veux pas laisser passer. Je fais partie de l'équipe nationale et je ne veux pas que de telles choses, qui ne sont pas vraies, soient diffusées! J'aimerais revenir sur quelques points qui m'ont frappée, ils ne seront probablement pas abordés lors de la procédure judiciaire, mais j'aimerais tout de même m'exprimer sur certaines déclarations de diverses personnes. Elles sont très importantes pour moi. J'ai vu que A._____ a fourni divers compléments, je pense que j'en ai le droit, je viens juste de prendre connaissance des documents. Faites-moi savoir si je ne peux pas m'exprimer, je n'ai jamais été impliquée dans une telle procédure [...]". Le Tribunal du sport suisse en a accusé réception rappelant à B._____ que "[...] les parties sont invitées à s’abstenir de toute communication spontanée, c’est-à-dire de toute communication n’ayant pas de lien avec les délais impartis par les Ordonnances de procédure ou avec la compétence limitée du Tribunal du sport suisse [...]".
79. Le 5 août 2025, A._____ a indiqué ne pas s'opposer aux dispenses de comparution proposées par la Formation à l’égard de B._____, D._____ et Swiss Ice Skating non sans
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réitérer son objection relative à la qualité de partie de B._____ et D._____ et à l'accès au dossier. Il a, par contre, critiqué le refus envisagé de la Formation d’entendre l’intégralité des témoins dont il a fait état dans ses écritures et insisté sur l'audition, au besoin par vidéoconférence, de quatre de ses témoins (FF._____, HH._____, GG._____ et KK._____).
80. Par Ordonnance de procédure n°15 du 7 août 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, rappelé la procédure de communication ("les communications se font exclusivement via le secrétariat du Tribunal du sport suisse, charge à ce dernier de transmettre les communications aux autres parties") et le principe de confidentialité, et, eu égard les disponibilités et commentaires des parties, confirmé les dates et modalités de la vidéoconférence préparatoire et de l'audience. S'agissant de l'audience en particulier, l'Ordonnance confirme le plan d'audience garantissant l'égalité des parties, et rapporte les décisions de la formation "en considération des déterminations des parties et des éléments figurant au dossier, après en avoir délibéré" :
• de dispenser de comparution D._____, Swiss Ice Skating, renonçant à dispenser B._____ au vu de son intention d'y participer ;
• d'auditionner B._____, C._____ et E._____ par vidéoconférence, étant précisé que "[l]es questions à C._____, E._____ et B._____ seront posées exclusivement via la formation (art. 29 al. 15 RA)" ;
• d'auditionner certains des témoins sur requête des parties dans les limites de la compétence du Tribunal du sport suisse et dans le cadre de leurs déclarations écrites respectives ;
• de renoncer à l'audition des autres témoins proposés par les parties ; • de confirmer les instructions de représentation/d'accompagnement et d'interprète.
81. Le 10 août 2025, le Tribunal du sport suisse a été notifié du nouveau changement de représentant de B._____, et les parties se sont déterminées sur, et sollicité la clarification de divers points d'intendance procédurale et d'organisation de la séance préparatoire de l'audience et de l'audience les 11, 12, 13, 14, 15 et 19 août 2025. Ce changement a été acté, ces points disposés dans les Ordonnances de procédure n°16 du 13 août 2025 et n°17 du 20 août 2025, et les témoins formellement convoqués pour l'audience le 20 août 2025.
82. Par courriels des 21 et 26 août 2025, I._____ a indiqué ne pas pouvoir être présent et se trouver dans l'incapacité de témoigner à l'audience, ce qu'il a également confirmé directement à SSI.
83. Le 26 août 2025, la Formation a tenu une séance préparatoire de l'audience (art. 29 al. 9 RA) par vidéoconférence selon l'agenda préalablement circulé (Ordonnance de procédure n°17) au cours de laquelle la Formation a notamment réitéré le cadre temporel et matériel de la procédure et donc des débats, la confidentialité de la procédure, ainsi que les droits et obligations des parties. Mention est faite de la déclaration de partie/témoin, qui sera transmise préalablement à l'audience, selon laquelle chaque partie/témoin sera invité à répondre conformément à la vérité et à répondre au plus près de sa conscience aux questions qui lui sont posées et rendu attentif aux conséquences pénales du non-respect de cette obligation (art. 29 al. 13 RA). Il est convenu que les parties pourront demeurer dans la salle d’audience en présentiel ou virtuellement tout au cours de l’audience avant/après un éventuel interrogatoire ou des questions occasionnelles de l’une ou l’autre des parties ou de la Formation, les témoins n'étant admis que pour leur audition.
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84. Outre la Formation in corpore, la Formation était assistée de Laura Wolf, Case Manager au Secrétariat du Tribunal du sport suisse. Les personnes suivantes ont pris part à la séance préparatoire (Swiss Ice Skating et D._____ ayant été dispensées de participation à l'audience, cf. ci-dessus par. 80, donc de séance préparatoire) :
• SSI : - Marco Steiner, représentant principal
• Personne mise en cause : - Gautier Aubert, avocat
• Autres parties : - Adrien Jaccottet, avocat, représentant de B._____, athlète - C._____, E._____, athlètes assistées de G._____
85. Les parties ont confirmé n'avoir aucune observation ni réserve à formuler sur la manière dont s'est déroulée la séance préparatoire préalable à l'audience.
86. La séance préparatoire a fait l'objet de Minutes sommaires tenue par la présidente de la formation et transmise, pro memoria, à l'issue de la vidéoconférence le jour même aux parties avec la déclaration de partie/témoin en quadrilingue et les diverses communications des parties ainsi que l'avis d'indisponibilité de I._____ (cf. ci-dessus par. 82) avec le rappel express de l'art. 28 al. 1 et 2 RA (Ordonnance de procédure n°18). La déclaration de partie/témoin en quadrilingue a également été transmise par courriels séparés aux témoins.
87. Par courriel du 27 août 2025, SSI a indiqué que "I._____ a confirmé sa non-comparution [...]. Partant, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet, la requête de Swiss Sport Integrity relative à l’audition de I._____ comme témoin est retirée". SSI a par ailleurs rapporté que "[u]n membre proche de la famille de M. Zysset vient de soudainement et grièvement tomber malade. Partant, M. Zysset ne sera pas en mesure de m’accompagner à l’audience. Toutefois, puisque je connais en détail les processus internes de Swiss Sport Integrity, le déroulement concret de l’enquête ainsi que l’ensemble du dossier, ce contretemps n’a aucune incidence sur l’audition de Swiss Sport Integrity, qui sera donc exclusivement assumée par mes soins. Si, contre toute attente, la formation ne partage pas cette analyse, Swiss Sport Integrity se réservera le droit de requérir le report de l’audience le moment venu." Enfin, SSI a sollicité le droit de transmettre aux traducteurs le lien de l'audience.
88. Par Ordonnance de procédure n°19 du 28 août 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, pris acte du retrait de la requête de SSI d'audition de I._____, non sans rappeler l'art. 28 al. 1 RA, ajustant le calendrier de l'audience en fonction, et donné son aval à la transmission du lien de l'audience aux traducteurs. Sur la question spécifique de la comparution personnelle de SSI à l'audience, la formation a disposé comme suit : "Pour rappel, les parties sont tenues de se présenter à l'audience si elles y ont été dûment convoquées (cf. Ordonnances de procédure n°10 et 13 ; art. 14 RA), sous réserve d'une éventuelle dispense décidée par la formation (art. 29 al. 14). Avant de prendre position sur la dispense de comparution à l'audience de Swiss Sport Integrity, la formation invite Swiss Sport Integrity à indiquer si un autre de ses représentants peut la représenter à l'audience investi le cas échéant du pouvoir de transiger, et les autres parties à prendre position sur une éventuelle dispense de comparution à l'audience de Swiss Sport Integrity d'ici 14:00 CEST ce
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28 août 2025, suite de quoi la formation statuera souverainement sur ce point". Le Tribunal du sport suisse a également transmis les convocations ajustées aux témoins.
89. Dans le délai imparti, certaines parties se sont déterminées sur une éventuelle dispense de comparution à l'audience de SSI en ces termes :
• B._____ a souligné que : "La présente procédure a été ouverte suite à la déposition du rapport d’enquête de SSI. Celle-ci a entendu toutes les athlètes et les témoins ainsi que l’entraineur concerné. Il serait donc souhaitable que SSI prenne part à l’audience, représenté par une autre personne. Si ceci ne peut pas être assuré, il est laissé à l'appréciation de la formation de déterminer dans quelle mesure le procès peut se dérouler sans la participation du SSI et par le biais de sa simple représentation".
• A._____ a indiqué "ne [pas] s’oppose[r] le cas échéant […] à la demande de SSI de dispense de comparution personnelle de M. Zysset. Bien au contraire, il convient de maintenir l’audience agendée demain, mon client – tout comme les témoins appelées – ayant dû prendre plusieurs dispositions, notamment professionnelles, afin de pouvoir participer à ladite audience".
• SSI a précisé que "si un autre représentant de Swiss Sport Integrity connaissant suffisamment bien l’affaire était disponible demain, je n’aurais bien entendu pas manqué d’en informer la formation immédiatement. En outre, puisque Swiss Sport Integrity est une personne juridique, c’est à elle que ses actes sont primairement imputables, et non à ses collaborateurs spécifiques, raison supplémentaire pour laquelle la dispense de comparution n’est pas susceptible de poser problème. Enfin, je me permets de renvoyer à la procuration émise par Swiss Sport Integrity en faveur de korave.ch le 19 mai 2025, selon laquelle j’ai pleins pouvoirs de prendre toute décision qui s’impose sur mandat et au nom de Swiss Sport Integrity, y compris celui de transiger demain".
• Les autres parties ne se sont pas déterminées.
90. Par Ordonnance de procédure n°20 du 28 août 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et annulé l'audience du 29 août 2025 ; il en a informé les témoins.
91. Par Ordonnance de procédure n°21 du 29 août 2025, le Tribunal du sport suisse a invité les parties à prendre position sur diverses dates alternatives d'audience et à indiquer si une audience en présentiel est souhaitée.
92. Se fondant sur les déterminations des parties, qu'il a relayées, le Tribunal du sport suisse a, par Ordonnance de procédure n°22 du 3 septembre 2025, fixé la date et l'heure de l'audience, précisant qu'elle se tiendrait en présentiel à Berne avec option de participation par vidéoconférence, et rappelé le plan d'audience ajusté. Le Tribunal du sport suisse a par ailleurs reconvoqué formellement les témoins. 93. Par courrier du 5 septembre 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a rapporté la préoccupation de A._____ transmise la veille face aux propos tenus par J._____ dans un courriel du 31 août 2025, et a rappelé les parties à leur devoir de confidentialité. Il a enjoint Swiss Ice Skating, en application de l'art. 8 al. 3 RA, de formellement indiquer à Y._____, V._____, Z._____ et l'ES S._____ qu’une procédure devant le Tribunal du sport suisse est en cours, qu'elle est confidentielle et qu'aucun commentaire ne sera fait concernant la procédure, et que A._____ est présumé innocent jusqu’à droit connu. Il a indiqué
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transmettre pour le surplus le courriel de A._____ du 4 septembre 2025 à SSI pour objet de sa compétence.
94. Par courrier du 10 septembre 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a relayé la communication de Swiss Ice Skating concernant la confidentialité de la procédure.
95. Par Ordonnances de procédure n°23 et n°24 des 10 et 12 septembre 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, et informé les parties du lieu physique de l'audience et du lien permettant à celles d'entre elles participant à l'audience par vidéoconférence de se connecter, ainsi que de l'identité des interprètes allemand français. Le Tribunal du sport suisse a également informé de la décision du Directeur de faire droit à la demande formulée par la Présidente de la Formation, visant à prolonger la procédure de deux mois conformément à l'art. 40 al. 2 RA, soit jusqu'au 8 novembre 2025. Les Parties sont en outre rappelées à leur devoir de confidentialité (art. 8 RA) et à leur obligation de ne pas empêcher, entraver ou influencer la procédure devant le Tribunal du sport suisse (art. 6.5 let. a des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse du 1er janvier 2025). Le Tribunal du sport suisse a également informé les témoins du lieu précis de l'audience.
96. L'audience s'est tenue en présentiel avec option de participation par vidéoconférence le 16 septembre 2025 de 08:00-17:40 CEST, la Formation étant assistée de Laura Wolf, Case Manager au Secrétariat du Tribunal du sport suisse ; les personnes suivantes ont pris part à l’audience en présentiel sous réserve de précision contraire, Swiss Ice Skating et D._____ ayant été dispensées de participation (cf. ci-dessus par. 80) :
• SSI, représentée par Laura van Tiel, Service juridique de SSI (qui viendra juste pour son audition et sera présente après), assistée de Marco Steiner, représentant principal ;
• A._____, assisté de Gautier Aubert, avocat ;
• B._____, assistée de Adrien Jaccottet, avocat, tous deux en vidéoconférence dans la même pièce en l'Etude de ce dernier à Bâle ;
• C._____ et E._____, toutes deux accompagnées de leur mère G._____, toutes trois en vidéoconférence dans la même pièce à leur domicile à U._____.
97. Deux interprètes professionnelles et indépendantes ayant préalablement signé une déclaration d'indépendance et impartialité sont également présentes, assurant la traduction simultanée français/allemand et vice versa :
• UU._____
• VV._____
98. Les parties participant en vidéoconférence ont confirmé l’absence de tous autres participants, même passifs, à l’audience.
99. Après l’ouverture formelle de l’audience et l’établissement de la liste des participants, les parties ont confirmé n'avoir aucune objection à la composition de la formation ni contre l'enregistrement de l'audience.
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100. Les parties et les témoins ont été exhortés à répondre conformément à la vérité et à répondre au plus près de leur conscience aux questions qui leur sont posées et rendus attentifs aux conséquences pénales du non-respect de cette obligation, selon la déclaration de témoin/partie circulée antérieurement (ci-dessus par. 86). Les interprètes ont été averties des conséquences pénales d'une fausse traduction.
101. Après les déclarations liminaires des parties, les personnes suivantes ont été entendues lors de l'audience dans l'ordre de leur comparution :
• SSI par Laura van Tiel (en présentiel, en français) ;
• C._____ (en vidéoconférence, en italien/allemand avec traduction simultanée) ;
• E._____ (en vidéoconférence, en italien/allemand avec traduction simultanée) ;
• B._____ (en vidéoconférence, en allemand avec traduction simultanée) ;
• A._____ (en présentiel, en français) ;
• GG._____ (en vidéoconférence, en allemand avec traduction simultanée) ;
• KK._____ (en vidéoconférence, en allemand avec traduction simultanée) ;
• HH._____ (en présentiel, en allemand avec traduction simultanée).
102. Les parties et leur Conseils ont eu l’occasion :
• de présenter leur dossier ;
• de soumettre leurs allégués et d'invoquer leurs arguments ;
• d'interroger et de contre interroger les représentants des parties et les témoins ;
• de répondre aux questions de la formation conformément aux principes d’équité et d’égalité procédurales et du principe du contradictoire.
103. A._____ a eu le dernier mot.
104. La Présidente a tenu trace du temps utilisé durant les diverses étapes de la procédure de sorte à garantir une certaine équité du temps de parole conformément à l'agenda prédéfini de l'audience.
105. Les parties n'ont pas soulevé d'objection concernant la manière dont l'audience a été menée et le respect de leur droit d’être entendu.
106. Par Ordonnance de procédure n°25 du 17 septembre 2025, les Parties ont été invitées à transmettre leurs soumissions sur les coûts traitant du montant des coûts en lien avec la procédure, et de leur allocation.
107. Les 22, 23 et 24 septembre 2025, SSI, A._____, B._____ et C._____ et E._____ ont déposé leurs soumissions sur les coûts et dépens.
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108. Par Ordonnances de procédure n°26 et 27 des 25 et 29 septembre 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, et invité A._____ à communiquer son planning hebdomadaire d’entrainements 2025/2026 incluant toutes ses activités professionnelles, rapportant les âges et niveaux des récipiendaires, et préciser les dates et nombres de saisons de patinage artistique sur une année calendaire.
109. Le 1er octobre 2025, A._____ a communiqué les documents suivants :
• Un document (non daté et dont l'auteur demeure non précisé) rapportant son emploi du temps hebdomadaire pour la saison 2025-2026, ainsi que les dates des compétitions à venir, incluant notamment "l'encadrement de patineuses de niveaux régional, national et international, à travers un travail spécifique sur glace, du hors-glace (échauffement, préparation physique, chorégraphie), et des groupes différenciés selon les niveaux et objectifs de chaque athlète". Il ressort de ce document que A._____ dispense, quotidiennement, divers entrainements (échauffement hors glace, entrainement glace, chorégraphie) à des jeunes filles âgées de 10 à 20 ans regroupées en divers groupes de haut niveau (national et international), de niveau national, et de niveau national et international, sous réserve du dimanche dédié à l'enseignement de cours débutants regroupant une vingtaine d'enfants de 3 à 6 ans répartis par niveau.
• Un document rapportant les reconnaissances obtenues (valables jusqu'au 31 décembre 2026), les formations suivies (au 23 juin 2025), et les activités déclarées (au 2 mars 2025) à Jeunesse+Sport.
• Le planning hebdomadaire pour le camp d’automne organisé par Z._____, auquel participe A._____, pendant les vacances scolaires de R._____ ; il ressort de ce document que A._____ encadre trois compétitions internationales, dix compétitions nationales ainsi que les Championnats suisse Schweizer Meisterschaften pour les U16, U14 et U12 durant la saison 2025/26.
110. Dans ce même courrier, A._____ a précisé que "la durée d’une saison de patinage artistique dépend de plusieurs facteurs, dont notamment la disponibilité des patinoires de même que les durées et dates des compétitions. Ainsi et à titre d’exemple, la patinoire de R._____ est en principe ouverte du 1er août au 30 juin, soit 11 mois sur 12, ce qui est rare en Suisse. Ainsi, les patineuses et patineurs peuvent s’entrainer pratiquement toute l’année à R._____, et les entraineurs, étant indépendants, peuvent eux aussi exercer sur la même période. Quant aux compétitions, globalement la saison durera d’août à avril pour les patineuses qui participent aux compétitions internationales, et de septembre à mars pour celles participant aux compétitions nationales".
111. Par Ordonnances de procédure n°28 et n°29 du 3 octobre 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé la communication de A._____, et l’a invité à transmettre une copie de son contrat de travail.
112. Le 7 octobre 2025, A._____ a communiqué une copie signée du "Contrat de Prestation de Services à Durée Indéterminée" qu'il a conclu le 2 août 2021 avec l'Association Z._____, représentée par KK._____, ainsi qu’une copie de son autorisation de travail frontalière en Suisse pour les citoyens de l'UE/AELE valable pour toute la Suisse et valide jusqu'au 31 octobre 2027. Aux termes du contrat de prestation de services, A._____ intervient en tant que prestataire de services indépendant, et non en tant que salarié :
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• A._____ "s'engage à fournir des prestations d'enseignement et d'encadrement en patinage artistique pour les membres de l'Association. Il exercera cette activité en toute indépendance, sans lien de subordination hiérarchique avec l'Association" (art. 1).
• "Les prestations seront effectuées principalement à la patinoire située à R._____ (). Les horaires et jours d'intervention seront définis d'un commun accord, en fonction des besoins de l'Association et des disponibilités de l'Entraîneur. Ce planning pourra être ajusté périodiquement" (art. 3).
• A._____ perçoit "une rémunération de CHF --. - par heure de prestation, toutes charges comprises. Il facturera mensuellement ses heures effectives à l'Association. Le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours suivant réception de la facture. L'Entraîneur est seul responsable du paiement de ses charges sociales, fiscales, assurances et autres obligations liées à son statut d'indépendant" (art. 4).
• Les parties reconnaissent expressément que "l'Entraîneur agit en qualité d'indépendant. Il n'existe aucun lien de subordination entre les parties. L'Entraîneur organise librement ses méthodes de travail, dans le respect des objectifs convenus avec l'Association" (art. 7).
113. Par Ordonnance de procédure n°30 du 9 octobre 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé la communication de A._____. V. Conclusions et positions des parties 114. La Formation confirme avoir soigneusement examiné et pris en considération dans sa décision l’ensemble des allégués, preuves et arguments présentés par les parties dans leurs mémoires respectifs et lors de l'audience, même si ceux-ci n’ont pas été spécifiquement résumés ou mentionnés dans la présente sentence.
115. La position des parties sur la compétence, le droit applicable et les incidents procéduraux survenus en cours de procédure rapportée dans les rubriques dédiées (cf. ci-dessous VI, VII et VIII) n'est pas reproduite ici. A. SSI 116. Dans le Rapport SSI daté du 24 avril 2025, SSI a pris les conclusions suivantes (trad.) :
"Formellement : 1. Une procédure doit être ouverte contre A._____ par la Fondation Tribunal du sport suisse qui établit sa compétence. 2. La procédure doit en principe être menée en allemand et, si nécessaire, en français, en italien ou en anglais. 3. Il convient de nommer un tribunal arbitral composé de trois arbitres, conformément à l'art. 17 al. 3 du règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse du 1er mars 2025. 4. Il est demandé que pour l'évaluation concernant l'art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) des Statuts en matière d’éthique dans leur version du 26 novembre 2022 et du 1er janvier 2022 ainsi que l'art. 4 (Encouragement respectueux au lieu de surmenage) de la Charte d'éthique sport suisse de Swiss Olympic, il soit fait appel à un spécialiste reconnu, titulaire d'un diplôme en travail social ou en
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psychologie, en tant qu'expert(e) selon l'art. 26 du Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse du 1er mars 2025. 5. Il convient d'interroger J._____, F._____ et G._____ en tant que témoins. 6. Si B._____, D._____, C._____ et/ou E._____ refusent la qualité de partie devant la Fondation Tribunal du sport suisse, Swiss Sport Integrity se réserve le droit de demander ultérieurement qu'elles soient entendues comme témoins par la Fondation Tribunal du sport suisse.
Matériellement : Constatation 7. Il convient de constater que A._____ a enfreint l'article 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et l'article 2.1.2 (atteinte à l'intégrité physique) des Statuts en matière d’éthique de Swiss Olympic dans leurs versions du 1er janvier 2022 et du 26 novembre 2022. Subsidiairement : constater que A._____ a enfreint l'art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et l'art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité physique) des Statuts en matière d’éthique de Swiss Olympic dans leurs versions du 1er janvier 2022 et du 26 novembre 2022 ainsi que l'art. 4 (Encouragement respectueux au lieu de surmenage) et l’art. 6 (Contre la violence, l'exploitation et les abus sexuels) de la Charte d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic.
Suspension 8. Une suspension doit être prononcée à l'encontre de A._____ à compter du prononcé du jugement et au moins jusqu'à la présentation de la preuve du coaching selon les chiffres 10-13 concernant l'entraînement d'athlètes mineures. Subsidiairement : une suspension de deux ans à compter du prononcé du jugement concernant l'entraînement d'athlètes féminines mineures doit être prononcée à l'encontre de A._____. 9. Il convient en outre d'imposer à A._____ une interdiction de contact avec ses anciens et/ou moins anciens athlètes pendant la durée de la suspension.
Coaching 10. A._____ doit être obligé de suivre, à ses frais, un coaching concernant la violence psychique et l'éthique dans les relations avec les athlètes mineures, d'une durée minimale de 32 heures réparties sur au moins un an. 11. A._____ doit être tenu, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, de faire confirmer au préalable par Swiss Sport Integrity que l'offre de coaching choisie soit appropriée. 12. A._____ doit être obligé de présenter le présent rapport d'enquête ainsi que la décision de la Fondation Tribunal du sport suisse au coach concerné. 13. A._____ doit être condamné à fournir à Swiss Sport Integrity, dans le sens des considérants, la preuve du coaching qu'il a suivi avec succès, conformément au chiffre 10.
Reprise 14. A._____ doit être obligé, dès la reprise de son activité d'entraîneur d'athlètes mineures et pour une durée de deux ans, de justifier trimestriellement auprès de Swiss Ice Skating qu'il a recours à un coaching régulier et continu des acquis pour l'entraînement d'athlètes mineures (comprenant la surveillance directe ponctuelle sur le lieu d'entraînement). 15. A._____ doit s'engager à faire vérifier au préalable par Swiss Ice Skating l'aptitude du/de la coach ou des coachs et le programme de coaching.
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Coûts 16. Les frais de procédure devant la Fondation Tribunal du sport suisse doivent être mis à la charge de A._____. Subsidiairement : Swiss Sport Integrity ne doit pas être condamnée aux frais de procédure."
117. SSI a ajusté ses conclusions dans sa réplique :
"Vu ce qui suit et en tenant compte du fait que, par suite de la Lettre d’ouverture et des onze Ordonnances de procédure émises par le Directeur, respectivement par la formation, - les conclusions n° 2 à 4 de la Fondation Swiss Sport Integrity déposées par le biais de son rapport d’enquête sont devenues sans objet, - la conclusion n° 1 de A._____ déposée par le biais de son mémoire de réponse a été rejetée par la formation et que la conclusion n° 2 du même mémoire est devenue sans objet, Swiss Sport Integrity a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Fondation Tribunal du sport suisse : 1. convoquer l’audience in personam physiquement sur place ; 2. rejeter les conclusions n° 1, 3 et 4 de A._____ du 30 mai 2025 dans la mesure où elles sont recevables ; 3. admettre les conclusions n° 1 ainsi que 5 à 16 de Swiss Sport Integrity du 24 avril 2025."
118. A l’appui de ses conclusions, SSI se prévaut de ce qui suit.
119. Durant son activité d'entraîneur au sein de Y._____ et de Z._____, profitant de la structure hiérarchique entre l'entraîneur et les athlètes mineures, A._____ aurait porté atteinte à l'intégrité psychique et physiques d'athlètes, pour la plupart mineures, qui lui étaient confiées.
120. En particulier, s'agissant des atteintes à l'intégrité psychique, A._____ aurait :
• instauré une véritable culture de la peur, notamment en insultant et en dévalorisant systématiquement certaines des athlètes - également en ce qui concerne leur apparence et leur poids ;
• mis les athlètes en situation d'ignorance et d'isolement en les renvoyant temporairement ou en les excluant de l'entraînement ;
• procédé à la comparaison systématique (destructive) des sportives entre elles, multiplié les inégalités de traitement entre elles ;
• manipulé les athlètes et les aurait contraintes à adopter un certain comportement ; • soumis les athlètes à une pression psychologique permanente et à l'arbitraire ;
• adopté un comportement menaçant et agressif, non seulement envers les athlètes, mais aussi envers une entraîneuse et une fonctionnaire ;
• fait des allusions douteuses concernant l'utilisation des stupéfiants.
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121. A._____ aurait par ailleurs multiplié les atteintes à l'intégrité physique ayant entraîné des blessures intentionnelles ; en particulier, il aurait :
• délibérément poussé ou bousculé des athlètes sur la glace ou leur a fait des crochepieds ;
• saisi les athlètes brutalement par les bras, ce qui a provoqué des hématomes ;
• à une occasion, jeté une jeune athlète contre la bande ;
• tiré les athlètes par les cheveux lors de figures afin de les guider ;
• exigé la poursuite forcée de l'entraînement ignorant sciemment un incident ;
• mis les athlètes sous pression pour ignorer leurs douleurs et donc leurs limites physiques.
122. Ces atteintes à l'intégrité psychique et physique auraient été portées de manière répétée et dépasseraient ce qui est habituel en termes de discipline et de motivation dans le sport de haut niveau. Elles auraient été portées sans véritable but d'entraînement, par volonté de violence ou par négligence, blessant les athlètes dans leur dignité et intégrité physique, et entraîné chez plusieurs d'entre elles des symptômes psychiques et physiques. B. Personne mise en cause 123. A._____ a pris les conclusions suivantes dans son mémoire de réponse :
"A titre incident
1. Renvoyer la cause à SSI en lui fixant un bref délai pour compléter son écriture au sens de l’art. 16 al. 4 RA, en ce sens que toutes les allégations antérieures au 1er janvier 2022 soient écartées du dossier, tout en précisant que faute de quoi il ne sera pas procédé.
Au fond, une fois le dossier modifié
2. Fixer une audience au sens de l’art. 29 RA. 3. Rejeter l’ensemble des réquisitions formulées par SSI, et constater que A._____ n’a pas commis le moindre manquement à l’éthique. 4. Laisser les frais à la charge de SSI, et allouer à A._____ une indemnité de dépens."
124. A._____ a ajusté ses conclusions dans sa duplique :
"A titre incident
1. Renvoyer la cause à SSI en lui fixant un bref délai pour compléter son écriture au sens de l’art. 16 al. 4 RA, en ce sens que toutes les allégations antérieures au 1er janvier 2022 soient écartées du dossier (y compris les moyens de preuve y relatifs), et que le dossier soit soumis à nouveau au TSS en langue française, tout en précisant que faute de quoi il ne sera pas procédé.
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2. Constater que B._____, J._____, L._____ et toute autre personne éventuelle de la famille n’a pas la qualité de partie dans la présente procédure et partant leur retirer la qualité de