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Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1

31. Dezember 2024·Français·TA·d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse·PDF·13,858 Wörter·~1h 9min·1

Volltext

1 Berne, le 31 décembre 2024

Décision

rendue par le

Tribunal du sport suisse

siégeant dans la composition suivante :

Présidente : Me Alix DE COURTEN Juges : Dr Laurent Rivier et Me François VOUILLOZ Greffier d'audience : M. Mathieu Châtelain

dans la procédure opposant

Fondation Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Berne, par M. Ernst König et M. Samuel Quinche, représentée par Mme Laura van Tiel, Eigerstrasse 60, 3007 Berne

Autorité requérante

contre

A._____, représenté par Me Suzana Spasojevic, Lausanne

Personne dénoncée

et

Swiss Table Tennis, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen, représentée par M. Daniel Burren, Responsable antidopage

Fédération sportive concernée

2 Préalablement

Conformément à l'art. 29 al. 2 du Règlement de procédure devant le Tribunal du sport suisse (ci-après : RP-TSS), le Tribunal du sport suisse (ci-après : TSS) poursuit les procédures en cours engagées par devant la Chambre disciplinaire du sport suisse (ci-après : CDSS). Les procédures simplifiées en cours, de même que les procédures ordinaires dans lesquelles l'organe appelé à statuer a déjà été constitué, dans les deux cas avant l'entrée en vigueur du RP-TSS, sont régies par les dispositions du Règlement de procédure de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 1er juillet 2022 (ci-après : RP-CDSS) et menées à leur terme en conséquence. Comme l'organe appelé à statuer avait déjà été constitué avant le 1er juillet 2024, l'ancien RP-CDSS est applicable en l'espèce, sous réserve des questions de publication et de notification qui sont régies par les art. 23 al. 3 et 28 RP-TSS et de l'art. 2 al. 1 let. e du Règlement d'organisation du Tribunal du sport suisse (RO-TSS). I. Les parties et la fédération concernée 1. A._____ est né en 1967 à S._____. Il est actuellement domicilié à Z._____. Il est la personne dénoncée. Pour plus de détail ; cf. infra II. A. 2. La Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : SSI) est l'organe suisse chargé de lutter contre les violations et les abus éthiques ainsi que le dopage dans le sport suisse. Elle conseille les participants lors des opérations sportives en cas de suspicion de violation à la déontologie ; elle enquête et elle poursuit les violations présumées ainsi que le dopage ; elle réalise les contrôles antidopage ; elle assure la prévention et l'information sur les thèmes du dopage ; elle dirige la coopération nationale et internationale dans la lutte contre le dopage. Elle est l'autorité requérante. 3. Swiss Table Tennis (ci-après : STT), à Berne, est une association (art. 60 ss CC), domiciliée à la Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen bei Bern. Son but est de promouvoir et de développer le tennis de table en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Le comité central est l'organe de direction stratégique de STT. Il représente STT à l'extérieur. Son président est Freddy Oswald. II. Faits et procédure 4. La situation personnelle de la personne dénoncée (A), la procédure devant Swiss Sport Integrity (B), la gestion des résultats (C), le résumé de la procédure devant la Chambre disciplinaire du sport suisse (D) ainsi que l'audience devant la Chambre disciplinaire du sport suisse (E) ont été établis sur la base des pièces de procédure écrites fournies par les parties, des procès-verbaux d'audition et du procès-verbal d'audience. La CDSS (désormais TSS depuis le 1er juillet 2024) a pris en compte l'intégralité des arguments, allégués, et éléments de preuves soumis par les parties. A. La situation personnelle du dénoncé 5. A._____ est né en 1967 à S._____. Il est actuellement domicilié à Z._____. Il occupe le poste d'enseignant […], à un taux d'occupation de […], au sein d'un établissement […] à B._____ depuis 2019. 6. Sur le plan sportif, il était licencié auprès de la fédération STT pour la saison 2022-2023. Il est membre du Club de tennis de table M.____ (ci-après : CTT M._____) dans la première équipe qui évolue en ligue nationale masculine B. Il a reçu sa première licence à 35 ans pour le CTT M._____ et a d'abord joué en 4ème division. Son classement actuel est […]. Il

3 s'entraine deux fois par semaine, les mardis et les jeudis, à raison de nonante minutes. Il est aussi entraineur au sein de l'Association H._____ depuis 2010. B. La procédure devant SSI 7. Le 25 novembre 2022, l'inspection de douane de Zurich a informé SSI avoir retenu, dans le cadre d'un contrôle postal, 240 capsules de DHEA Life extension, de 100 mg chacune. Le destinataire du colis en provenance des Etats-Unis était A._____. 8. Par préavis du 17 avril 2023, SSI a informé A._____ de la saisie des capsules de DHEA. SSI a donné au dénoncé la possibilité de se déterminer dans un délai échéant le 8 mai 2023. Etaient encore réservés les aspects disciplinaires des faits, en application du Programme mondial antidopage de l'Agence Mondiale Antidopage, lesquels ont été communiqués séparément. 9. Le 17 mai 2023, SSI a rendu une décision de saisie et de destruction des produits dopants et a fixé l'émolument à CHF 400.-. Comme le dénoncé ne s'était pas déterminé dans le délai imparti, SSI a conclu que la décision avait acquis force de chose jugée et était exécutoire. 10. Le 22 mai 2023, A._____ s'est acquitté de l'émolument de CHF 400.-. C. La gestion des résultats 11. Par notification du 19 septembre 2023 (Bordereau de pièces de la Requête d'ouverture d'une procédure disciplinaire et de jugement de SSI du 18 décembre 2023, pièce 8), SSI a communiqué à A._____ une potentielle violation du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic (ci-après : Statut antidopage). SSI a relevé que le dénoncé était membre de STT en tant qu'athlète du CTT M._____, qu'il disposait d'une licence pour la saison 2022-2023 et qu'il jouait en ligue nationale B. SSI a encore souligné que le dénoncé avait signé le 26 août 2009 une déclaration de renonciation à toute forme de dopage (pièce 3). SSI a par conséquent conclu à la soumission du dénoncé au Statut antidopage. Les capsules de DHEA contiennent de la prastérone, substance figurant dans la Liste des interdictions de 2022 en tant que substance non-spécifiée, soit interdite en tout temps (en et hors compétition). En l'état, SSI a retenu la violation par le dénoncé des articles 2.2 (tentative d'usage) et 2.6 (possession) du Statut antidopage. Elle a alors estimé que le dénoncé était vraisemblablement un sportif de niveau récréatif, de sorte qu'en application de l'art. 10.6.1.3 du Statut antidopage, la sanction consistait en une réprimande (sans suspension) ou en une suspension de deux ans au maximum. La notification précitée était accompagnée d'une proposition d'accord en vertu de l'art. 10.8.1 du Statut antidopage qui consistait en une réduction d'une année de suspension, subordonnée à la condition de signer l'accord dans un délai de 20 jours ouvrables. SSI a également précisé que, conformément à l'art. 10.8.2 du Statut antidopage, l'athlète avait la possibilité d'admettre une violation des règles antidopage, ainsi que ses conséquences, après y avoir été confronté par SSI, et ainsi obtenir une réduction de la période de suspension. Enfin, SSI a imparti un délai au 29 septembre 2023 à A._____ pour prendre position sur l'état de fait ainsi que sur le reproche d'une éventuelle violation. 12. Le 25 septembre 2023, A._____ a contacté SSI par téléphone afin de s'informer sur ce qui était attendu de lui dans sa prise de position. Il a déclaré n'avoir pas pris au sérieux l'avis préalable, s'accommodant malgré tout du règlement de l'émolument. Il a expliqué que la commande de capsules de DHEA avait été faite pour sa mère, après avoir lu que la DHEA avait un impact positif sur la densité osseuse. SSI a indiqué que la décision administrative était entrée en force ; elle se baserait sur l'état de fait tel que présenté dans cette dernière pour la procédure disciplinaire. Elle a toutefois informé le dénoncé qu'il pouvait transmettre

4 une ordonnance au nom de sa mère, prédatée de la commande et émise par un médecin suisse ou du pays de sa mère. 13. Par courriel du 30 septembre 2023, A._____ a pris position sur la notification du 19 septembre 2023 en ces termes : Je me permets contester votre décision concernant ma suspension pour un produit (dhea) commander sur internet. Je vous explique brièvement mes arguments. J'ai 56 ans et je travaille comme enseignant de […] en école-[…] à B._____. Je pratique le tennis de table depuis 20 ans uniquement pour mon plaisir. Je reçois aucune rémunération pour ce sport. C'est complètement amateur à mon niveau. Il n'y a aucune pression en ce qui concerne la performance donc je n'ai pas de raisons de prendre des substances illégales. C'est une passion qui m'aide à trouver mon équilibre et me procure beaucoup de joie dans la vie car mon métier est exigeant mentalement. Je suis un sportif récréatif, je ne remplis pas des critères de sportives élites. J'avoue que me priver de cette passion me perturberai énormément psychologiquement. Certes j'ai commandé ce produit mais pas pour mon usage personnel même si j'ai aucune preuve pour prouver. Ma mère soufre des […] depuis 30 ans et j'ai lu des articles que le dhea soulage ce genre de malade. Je vous ai envoyé en pièce joint le certificat médical de ma maman. En annexe, A._____ a joint une attestation médicale de sa mère, rédigée en […]. Le 2 octobre 2023, SSI a demandé une traduction française de ladite attestation. 14. Par courriel du 2 octobre 2023, SSI a demandé la confirmation à la fédération internationale que A._____ n'était pas un athlète de niveau international. 15. Le 4 octobre 2023, SSI a requis du dénoncé des renseignements complémentaires avec un délai au 16 octobre 2022, à savoir : 1. Avez-vous participé à un ou plusieurs tournois internationaux de tennis de table durant la période du 25 novembre 2017 au 25 novembre 2022 ? Dans l'affirmative, lesquels ? 2. Durant la période du 25 novembre 2017 au 25 novembre 2022, quel était votre meilleur résultat en tennis de table ? 3. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez commandé de la DHEA pour votre maman C._____ (née en 1946), si celle-ci était en S._____ et vous en Suisse ? Veuillez joindre tout moyen de preuve à l'appui de vos explications (par exemple billet d'avion). 16. Par courriel du 6 octobre 2023, le dénoncé a expliqué n'avoir jamais participé à un tournoi international de tennis de table ; son meilleur résultat était de jouer en 2ème division suisse pour le CCT M._____. Il a déclaré avoir commandé la DHEA pour sa mère, car elle vivait dans un petit village en S._____, sans accès à internet. Sa mère ne disposait pas de carte de crédit, ni de matériel informatique. Elle avait 79 ans, prenait dix médicaments par jour et avait beaucoup de douleurs. Comme le dénoncé lui rendait visite chaque année à Noël, venant en voiture, il souhaitait lui amener ledit produit à cette occasion. Il a également transmis

5 une traduction française de l'attestation médicale. Cette dernière a été délivrée le 2 septembre 2000, à S._____, par le Service de […] de l'Hôpital S._____, et prescrivait […]. 17. Par courriel du 9 octobre 2023, STT a indiqué que A._____ n'avait jamais joué au niveau international pour la Suisse et a confirmé qu'il n'avait participé qu'à des compétitions en Suisse. Elle a également expliqué que le tennis de table masculin en Suisse était composé de neuf divisions. En ligue nationale B, il y avait 14 championnats, chaque joueur participant à trois matchs individuels et deux matchs en équipe de deux. Les joueurs pouvaient aussi participer à d'autres compétitions que celle de la ligue. STT a encore expliqué qu'un joueur de ligue nationale B qui avait pratiqué le tennis de table comme sport de compétition dans sa jeunesse pouvait se contenter, à un âge avancé, de 2 à 3 entrainements de 1,5 à 2 heures par semaine, afin de conserver son niveau. Les joueurs de la relève ou les adultes entre 18 et 26 ans s'entrainaient quant à eux beaucoup plus (entre 10 à 20 heures par semaine). 18. Le 19 octobre 2023, SSI a relancé la fédération internationale en demandant à cette dernière si, durant la période du 25 novembre 2018 au 25 novembre 2023, A._____ était qualifié d'athlète de niveau international. 19. Le 7 novembre 2023, la fédération internationale a confirmé à SSI que A._____ n'était pas inscrit comme joueur de niveau international dans leur base de données. D. La procédure devant la Chambre disciplinaire du sport suisse 1. La première prise de position de SSI 20. Par requête du 18 décembre 2023, SSI a demandé qu'il plaise à la Chambre disciplinaire du sport suisse de/d' : 1. Ouvrir une procédure à l'encontre de A._____ ; 2. fixer la langue de la procédure comme étant le français ; 3. constater que A._____ a violé l'article 2.2 et l'article 2.6 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic ; 4. prononcer la suspension de A._____ pour une durée de quatre ans ; 5. demander à A._____ de fournir des informations documentées sur ses revenus pour les années 2018 à 2023 afin de fixer le montant de l'amende ; 6. condamner A._____ à une amende qui est proportionnelle à ses revenus dont le montant sera déterminé par la Chambre disciplinaire, selon les informations fournies et conformément au chiffre 5 des présentes requêtes, mais d'au minimum CHF 100.- ; 7. ordonner la publication du résultat de la présente procédure par Swiss Sport Integrity conformément à l'article 14.3 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic ; 8. annuler les résultats de A._____ à partir du 25 novembre 2022 jusqu'au début de la suspension, avec toutes les conséquences qui en découlent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix ; 9. condamner A._____ au paiement des frais de procédure ; Subsidiairement : ne pas condamner Swiss Sport Integrity au paiement des frais de procédure ; 10. condamner A._____ au paiement des dépens de Swiss Sport Integrity à hauteur de CHF 750.- sous réserve de requêtes contraires introduites jusqu'à la fin de l'audience principale ; Subsidiairement : ne pas condamner Swiss Sport Integrity au paiement de dépens/indemnité de partie.

6 11. accorder à A._____ un délai pour présenter une prise de position motivée, comprenant des requêtes et donner la possibilité à Swiss Sport Integrity de répliquer y compris de soumettre des requêtes supplémentaires. 21. À l'appui de sa requête, SSI produisait un bordereau de 18 pièces. En substance, SSI retenait que A._____ entrait dans le champ d'application personnel du Statut antidopage ; il était membre du CTT M._____, il disposait d'une licence de joueur pour la saison 2022-2023 et jouait en ligue nationale B. Le dénoncé avait par ailleurs signé une déclaration de renonciation à toute forme de dopage le 26 août 2009. De plus, STT était une fédération membre de Swiss Olympic. Partant, le dénoncé était soumis au Statut antidopage (p. 5 s., ch. 14-16). SSI a ensuite considéré que la CDSS était compétente pour juger les violations des règles antidopage alléguées et, par conséquent, était compétente pour ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de A._____ (p. 6, ch. 17-21). Alors que SSI avait initialement estimé que A._____ était un sportif de niveau récréatif (cf. détermination du 19 septembre 2023), SSI relevait désormais que A._____ n'était pas un sportif récréatif et que la violation des règles antidopage ne concernait pas une substance d'abus, de sorte qu'elle n'avait pas la compétence de rendre une décision en vertu de l'art. 7.1 des Prescriptions d'exécution relatives à la Gestion des résultats (p. 6, ch. 19 et 20). 22. Sur le plan matériel, SSI a alors retenu une violation par le dénoncé des art. 2.2 (usage ou tentative d'usage par un athlète d'une substance ou d'une méthode interdite) et 2.6 (possession d'une substance ou d'une méthode interdite par un athlète ou un membre du personnel d'encadrement de l'athlète). S'agissant de l'art. 2.2 du Statut antidopage, l'art. 2.2.2 précise que le succès ou l'échec de la tentative d'usage d'une substance interdite n'est pas déterminant : la tentative d'usage de la substance interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage. SSI a relevé que la prastérone (DHEA), selon la Liste des interdictions 2022, est un stéroïde anabolisant androgène (S1 ch. 1 de la Liste des interdictions 2022), substance dite non-spécifiée (art. 4.2.2 du Statut antidopage). Se basant sur la définition prévue par le Statut antidopage de la notion de tentative et sur le commentaire de l'art. 2.2 du Statut antidopage, SSI a constaté comme établi que le dénoncé avait commandé de la DHEA (p. 7, ch. 29-32). Se prononçant sur les explications du dénoncé des 25 septembre, 30 septembre et 9 octobre 2023, SSI a considéré que les « explications de A._____ revêtent un faible degré de crédibilité ». L'attestation médicale de sa maman, établie en S._____ il y a plus de 20 ans, ne mentionnait pas la prise de prastérone (DHEA) comme traitement. A._____ ne soumettait aucune ordonnance (ni au nom de sa maman, ni à son propre nom) pour de la DHEA, valable selon l'ordre juridique suisse. S'il était possible que A._____ avait pu lire un article de presse sur la DHEA et avait pensé à la santé de sa maman, il apparaissait surprenant qu'il n'ait commandé que 240 capsules de DHEA à 100 mg, alors que, selon ses allégations, il ne rendait visite à sa maman qu'une fois par année, à Noël en voiture. A croire A._____, il aurait acheté de la DHEA pour sa maman à une dose quotidienne de 100 mg, les capsules ne pouvant être séparées en deux doses, uniquement jusqu'en août 2023, tandis qu'il prévoyait de la revoir en décembre 2023. En outre, vu l'âge de A._____, il n'était pas exclu qu'il ait commandé de la DHEA pour son propre usage. En effet, une prise quotidienne de DHEA dès 55 ans est un fait courant » (p. 7, ch. 33 et 34). SSI a par conséquent retenu que les allégations du dénoncé ne rendaient pas suffisamment vraisemblable la commande de DHEA pour sa mère, de sorte que le dénoncé avait violé l'art. 2.2 du Statut antidopage pour tentative d'usage (p. 7, ch. 35 et 36). 23. S'agissant de l'art. 2.6 du Statut antidopage, prohibant la possession d'une substance interdite par un athlète, sur la base de la définition de la possession prévue par l'annexe du Statut antidopage, SSI a relevé que le dénoncé avait admis avoir acheté de la DHEA (prastérone), substance non-spécifiée interdite en tout temps, et avait donc aussi admis la possession. Par conséquent, SSI a conclu à la violation par le dénoncé de l'art. 2.6 du Statut antidopage (p. 8, ch. 36-38). 24. S'agissant de l'art. 10. 2 du Statut antidopage, dans le cas où la violation des art. 2.2 et 2.6 implique une substance non-spécifiée (comme en l'espèce), le dénoncé doit démontrer que la violation n'était pas intentionnelle, afin de bénéficier d'une suspension de deux ans, sans

7 quoi une suspension de quatre ans est retenue. Sur la base des éléments retenus, SSI a relevé que A._____ avait acheté de la DHEA pour son usage propre. La DHEA est commercialisée surtout aux Etats-Unis où A._____ a passé la commande, comme complément alimentaire et produit anti-âge – et non comme médicament. Aux Etats-Unis, la DHEA est disponible sans ordonnance, en vente libre. A._____ a commandé cette substance en ligne en se basant uniquement sur des recommandations qu'il avait lues dans des articles de presse. La gravité de sa faute est relativisée dans une certaine mesure, car il a commandé la substance interdite aux Etats-Unis où cette substance n'est pas commercialisée comme un médicament. Puisque la DHEA n'avait pas valablement été prescrite par un médecin, selon l'ordre juridique suisse, on pouvait exclue l'existence d'un but médical légitime pour la tentative d'utilisation. Comme A._____ avait signé une déclaration de soumission en août 2009 et disposait d'une expérience de plusieurs décennies en tennis de table, il aurait dû avoir le réflexe de contrôler que les suppléments alimentaires qu'il commandait ne contenaient pas des substances présentes sur la Liste des interdictions (page 8, ch. 41). SSI a par conséquent retenu que A._____ avait commandé de la DHEA de manière intentionnelle et devait être suspendu pour une durée de quatre ans conformément à l'art. 10.2.1 du Statut antidopage (p. 9, ch. 41). 25. S'agissant d'une éventuelle violation non intentionnelle, SSI a relevé que l'unique réduction envisageable, prévue à l'art. 10.6.1.3 du Statut antidopage, était réservée aux sportifs de niveau récréatif. Sur la base de la définition de cette notion, présentée dans l'Annexe du Statut antidopage, SSI a affirmé que « A._____ n'a pas été un athlète de niveau international ou national depuis le 25 novembre 2018 (soit durant la période de cinq ans précédant l'infraction) et, selon les indications de Swiss Table Tennis, il n'a pas représenté la Suisse lors d'une compétition internationale dans la catégorie la plus élevée pour la discipline concernée. Durant cette période, A._____ n'a pas non plus fait partie d'un groupe cible de sportifs soumis à contrôle de Swiss Sport Integrity ou d'Antidoping Suisse » (p. 9, ch. 45). Tout comme dans sa détermination initiale du 19 septembre 2023, SSI a encore considéré que le dénoncé pouvait a priori être qualifié de sportif de niveau récréatif. Puis, au regard des cinq catégories mentionnées par le commentaire de la définition d'athlète dans l'Annexe du Statut antidopage, SSI s'est ensuite posée la question de savoir si le dénoncé n'était pas plutôt un athlète qui n'est pas de niveau international ou national, mais pour lequel SSI est compétente. SSI a notamment cité la sentence arbitrale TAS 2022/A/8925 et TAS 2022/A/9155 du 5 octobre 2023, dans l'affaire opposant V._____ à SSI et Swiss Olympic ; la notion de sportif de niveau récréatif est essentiellement rattachée au sport-loisir, impliquant la participation à des compétitions de bas niveau, voire à une pratique hors-compétition (consid. 223). Sur cette base, SSI a affirmé : « A._____ est un joueur de tennis de table en ligue nationale B. On ne peut pas considérer qu'il ne participe qu'à des compétitions de bas niveau. Même si A._____ perçoit son sport comme un hobby, on ne peut pas retenir qu'il pratique le sport à des fins de pur loisir. A._____ participe à de nombreuses compétitons et s'entraine en conséquence, certainement environ six heures par semaine pour conserver son niveau. Au vu de ce qui précède, A._____ doit être qualifié d'athlète qui n'est certes pas de niveau international ou national, mais pour lequel Swiss Sport Integrity est néanmoins compétente. Par conséquent, revenant sur son appréciation antérieure, SSI estimait désormais que A._____ n'est pas un sportif de niveau récréatif et – même dans le cas de figure où A._____ aurait commandé de la DHEA de manière nonintentionnelle – une réduction de la suspension selon l'art. 10.6.1.3 du Statut n'entrerait pas en ligne de compte » (p. 10, ch. 48). 26. SSI a également estimé qu'une amende devait être prononcée à l'encontre du dénoncé. L'instruction menée par la CDSS tendant à déterminer les revenus du dénoncé pour les années 2018 à 2023 devant permettre de fixer le montant approprié mais, selon SSI, d'un montant égal ou supérieur à CHF100.- (p. 10, ch. 52). Outre la publication obligatoire et automatique de toute sanction conformément aux dispositions de l'art. 14.3 du Statut (art. 10.15 du Statut antidopage), SSI a requis la publication de l'identité du sportif exclu sur internet pendant la durée de la suspension en application de l'art. 34 al. 3 LSIS (p. 10, ch. 54). SSI a par ailleurs affirmé que l'annulation de tous les résultats du dénoncé à partir du 25

8 novembre 2022 jusqu'au début de la suspension devait être ordonnée (p. 11, ch. 57). Enfin, SSI a demandé que les frais de la procédure soient à la charge du dénoncé et, en tout état de cause, qu'ils ne soient pas mis à la charge de SSI au motif que la présente procédure n'avait pas été recherchée par SSI (p. 11, ch. 60 et 61). Elle a encore requis l'allocation de dépens à hauteur de 750 fr., en vertu de l'art. 26 al. 4 du Statut antidopage (p. 9, ch. 51). 27. Le 12 janvier 2024, la Vice-Présidente de la CDSS a prononcé : 1. prend acte de la requête de SSI du 18 décembre 2023 ainsi que de ses 18 annexes, dont des copies sont adressées à la personne dénoncée et à la fédération sportive concernée ; 2. ordonne l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre A._____ pour violation des art. 2.2. et 2.6 du Statut concernant le dopage 2022 de Swiss Olympic ; 3. dit que la langue de la procédure est le français ; 4. fixe aux parties un délai au 31 janvier 2024 pour prendre position par écrit, de même que pour présenter des réquisitions ; 5. rend attentif le dénoncé à l'art. 23 du Statut concernant le dopage 2021 de Swiss Olympic au sujet de l'assistance judiciaire. Cette disposition prévoit que des athlètes et d'autres personnes, contre lesquelles une procédure de gestion des résultats ou une procédure disciplinaire est menée, ont droit à une assistance judiciaire s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes et que leur cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès ; 6. invite la fédération sportive concernée à se déterminer sur sa participation à la présente procédure et, cas échéant, à prendre position par écrit dans le même délai (voir chiffre 4) ; 7. dit qu'une audience devant la Chambre disciplinaire sera, cas échéant, fixée ultérieurement. 28. Par courriel du 15 janvier 2024, Daniel Burren, responsable antidopage de la fédération sportive concernée, a demandé à la CDSS s'il était possible de recevoir les documents en allemand ou dans un format PDF compatible avec Deepl. Par courriel 17 janvier 2024, la CDSS a répondu que la procédure était menée en français et qu'il n'était pas possible de donner suite à la requête. 29. Par courriel du 26 janvier 2024, Daniel Burren a confirmé qu'en cas de décision, STT annulerait tous les résultats à partir du 25 novembre 2022. 30. Par courriel du 31 janvier 2024 adressé à la CDSS, SSI a affirmé ne pas avoir d'éléments supplémentaires venant compléter sa requête d'ouverture et se réservait le droit de se déterminer sur les prises de positions de l'autre partie. 31. Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, Me Spasojevic a informé la CDSS qu'elle se constituait avocate de A._____ ; elle a requis une prolongation d'un mois du délai imparti afin de prendre position par écrit, respectivement pour présenter des réquisitions. 32. Par courriel du 1er février 2024, adressé à toutes les parties, la CDSS a transmis le courrier de Me Spasojevic du 31 janvier 2024 ; elle a prolongé le délai au 1er mars 2024. 33. Par courriel du 1er mars 2024, adressé à la CDSS, SSI a affirmé ne pas avoir d'éléments supplémentaires venant compléter sa requête d'ouverture ; elle se réservait le droit de se déterminer sur les prises de positions des autres parties à la procédure. 34. Par courrier A+ du 29 février 2024, adressé à la CDSS, Me Spasojevic a requis une nouvelle prolongation de délai de quinze jours pour déposer des déterminations, au motif que

9 certaines traductions de pièces devaient lui être remises et produites à l'appui des déterminations considérées. 35. Par courriel du 1er mars 2024, adressé à toutes les parties, la CDSS a transmis le courrier de Me Spasojevic du 29 février 2024 et a prolongé au 15 mars 2024 le délai pour prendre position par écrit et présenter des réquisitions. 36. Par courriel du 8 mars 2024, adressé à la CDSS, Me Spasojevic a requis une nouvelle prolongation de délai au 20 mars 2024 pour déposer les déterminations, au motif que les pièces permettant de procéder utilement ne lui avaient pas encore été remises. 37. Par courriel du 11 mars 2024 adressé à toutes les parties, la CDSS a transmis le courrier de Me Spasojevic du 20 mars 2024 et a prolongé le délai pour prendre position par écrit et présenter des réquisitions au 20 mars 2024. 2. La prise de position de A._____, représenté par Me Spasojevic 38. Par courrier recommandé du 20 mars 2024 adressé à la CDSS, le conseil du dénoncé a présenté des déterminations, ainsi qu'un bordereau de 8 pièces. Me Spasojevic relevait que le dénoncé s'entrainait deux fois par semaine, à raison de nonante minutes. Le classement de cet amateur était mineur et n'avait rien d'exceptionnel pour sa catégorie d'âge. Il était aussi entraineur pour l'Association H._____ depuis 2010, fonction dans laquelle ses qualités d'entraineur, sociales et pédagogiques étaient très appréciées. Les douleurs de sa mère, en raison […], sont importantes et quotidiennes. Pour cette raison, le dénoncé, fils unique, a souhaité venir en aide à sa mère. Sur la base d'un article du centre hospitalier universitaire de Toulouse affirmant que la DHEA pouvait ralentir la perte osseuse chez les femmes âgées de plus de 70 ans, le dénoncé a voulu passer commande pour sa mère. Selon Me Spasojevic, une commande de seulement 240 capsules n'était pas surprenante, puisqu'il était question de tester en premier lieu les effets du produit avant d'envisager une prise sur un plus long terme. Me Spasojevic précisait que le dénoncé souffrait d'asthme et qu'il passerait par son médecin pour une éventuelle consommation de DHEA. Puisque le tennis de table est une activité de loisir, le dénoncé n'aurait en aucun cas utilisé le produit en vue d'améliorer ses aptitudes physiques. Athlète récréatif, ne s'entraînant que trois heures par semaine, sans enjeu financier, le dénoncé n'a jamais eu la qualité d'athlète national ou international dans les cinq dernières années. En droit, Me Spasojevic indiquait que l'achat de la DHEA, en vue d'aider l'état de santé de la mère du dénoncé, devait être considéré comme une « autre justification acceptable » au sens de l'art. 2.6 du Statut antidopage. A._____ devait être libéré de toute sanction pour violation de l'art. 2.6 du Statut antidopage. Me Spasojevic faisait aussi référence à l'art. 10.3.1 du Statut antidopage, applicable aux violations des articles 2.3 ou 2.5 du Statut antidopage. S'agissant d'un sportif de niveau récréatif, A._____ n'avait jamais été un athlète de niveau international ou national dans les cinq ans précédant l'infraction poursuivie. Selon les indications transmises par STT, A._____ n'avait jamais représenté la Suisse lors d'une compétition internationale. Il n'avait pas non plus fait partie d'un groupe cible de sportifs soumis à un contrôle de SSI ou d'Antidoping Suisse. La pratique du tennis de table constituait pour A._____ une activité de loisir, exercée en parallèle de son activité professionnelle d'enseignant au sein d'un établissement secondaire. Son club a indiqué que l'intéressé s'entrainait à raison de nonante minutes deux fois par semaine. La fréquence de ses entrainements est ainsi éloignée de celle des sportifs de haut niveau, lesquels participent à des compétitions de haut niveau, ce qui n'était pas le cas du dénoncé. L'activité sportive de A._____ en qualité de joueur de tennis de table ne poursuivait pour le surplus aucun enjeu financier, celui-ci ne percevant à ce titre aucune rémunération. La pratique de A._____ était ainsi essentiellement rattachée au sport-loisir. Partant, selon Me Spasojevic, A._____ devait être considéré comme un sportif de niveau récréatif. C'est

10 tout au plus un avertissement qui devrait être émis à son encontre et une amende d'un montant de CHF 100.-. 39. Par courriel 22 mars 2024 adressé à toutes les parties, la CDSS a transmis les déterminations de SSI du 31 janvier 2024 et du 1er mars 2024, ainsi que le courrier accompagné des déterminations et annexes de Me Spasojevic du 20 mars 2024. 40. Le 5 juin 2024, la Vice-Présidente de la CDSS a rendu la décision suivante : 1. transmet à toutes les parties les déterminations de SSI des 31 janvier et 1er mars 2024, le courrier de Swiss Table Tennis du 15 janvier 2024 et la réponse de la Chambre du 17 janvier 2024, le courriel de Swiss Table Tennis du 26 janvier 2024, ainsi que les déterminations du dénoncé du 20 mars 2024, accompagnées d'un bordereau de huit pièces ; 2. constate que la fédération sportive concernée (Swiss Table Tennis) ne s'est pas formellement déterminée sur sa participation à la présente procédure et lui fixe un dernier délai au 14 juin 2024 pour le faire ; 3. convoque les parties à une audience le vendredi 28 juin 2024 à 9h30 au : Tribunal d'arrondissement de Lausanne Allée Ernest-Ansermet 2 Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne La Chambre disciplinaire du sport suisse est formée de la Vice-présidente soussignée et de Messieurs les Juges François Vouilloz et Laurent Rivier ; 4. invite les parties à transmettre leurs déterminations finales et à faire valoir leurs moyens de preuves, d'ici au 14 juin 2024. 41. Par courriel du 13 juin 2024 adressé à la CDSS, Daniel Burren a indiqué ne pas comprendre ce qui était attendu de la fédération sportive. Il s'interrogeait sur le caractère obligatoire de l'audience du 28 juin 2024 et affirmait ne pas pouvoir y participer. 3. La nouvelle prise de position de SSI 42. Le 14 juin 2024, SSI a remis ses déterminations finales et demandé qu'il plaise à la Chambre disciplinaire du sport suisse de/d' : 1. constater que A._____ a violé l'article 2.6 et l'article 2.7 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic ; 2. prononcer la suspension de A._____ pour une durée de quatre ans ; 3. demander à A._____ de fournir des informations documentées sur ses revenus pour les années 2018 à 2023 afin de fixer le montant de l'amende ; 4. condamner A._____ à une amende qui est proportionnelle à ses revenus dont le montant sera déterminé par la Chambre disciplinaire, selon les informations fournies conformément au chiffre 3 des présentes requêtes, mais d'au minimum CHF 100.00; 5. ordonner la publication du résultat de la présente procédure par Swiss Sport Integrity conformément à l'art. 14.3 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic ; 6. annuler les résultats de A._____ à partir du 25 novembre 2022 jusqu'au début de la suspension, avec toutes les conséquences qui en découlent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix ; 7. condamner A._____ au paiement des frais de procédure ; subsidiairement : ne pas condamner Swiss Sport Integrity au paiement des frais de procédure ;

11 8. condamner A._____ au paiement des dépens de Swiss Sport Integrity à hauteur de CHF 750.00 ; sous réserve de requêtes contraires introduites jusqu'à la fin de l'audience principale ; 9. subsidiairement : ne pas condamner Swiss Sport Integrity au paiement de dépens/indemnité de partie. 43. SSI déposait de nouveaux moyens de preuve (certificat médical du médecin de la mère du dénoncé ; correspondance WhatsApp des 30 décembre 2020 et 27 décembre 2021 ; attestation du médecin du dénoncé) démontrant que la commande de DHEA avait été effectuée par le dénoncé pour sa mère. SSI relevait en particulier que le médicament Seretide, prescrit au dénoncé par son médecin, contenait du salmétérol. Il était ainsi « crédible que A._____ n'aurait pas fait usage de DHEA sans consulter son médecin pour savoir si cette substance était compatible avec le Seretide ». Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de faire usage propre de la DHEA, SSI constatait que la définition de possession prévue à l'art. 2.6 du Statut antidopage était réalisée. Par ailleurs, dès lors que la volonté du dénoncé était de remettre le produit à sa mère, le dénoncé avait violé l'art. 2.7 du Statut antidopage pour tentative de trafic (p.1). Selon le dénoncé, l'achat pour sa mère constituait une justification acceptable à la possession de la DHEA. SSI s'appuyait sur le commentaire des art. 2.6.1 et 2.6.2 du Statut antidopage stipulant que la possession d'une substance interdite en vue de la donner à un parent ou à un ami ne saurait être une justification acceptable. Au regard du certificat médical émis par le médecin de la mère du dénoncé, ce médecin ne connaissait pas la DHEA et ne pouvait donc pas en recommander la prise. De surcroit, la mère du dénoncé ne disposait d'aucune ordonnance. Partant, SSI estimait que la commande passée par le dénoncé pour sa mère ne pouvait servir de motif justificatif au sens de l'art. 2.6.1 in fine du Statut antidopage. SSI retenait par ailleurs que l'achat était intentionnel, de sorte qu'il devait être sanctionné d'une suspension de quatre ans (p. 2). S'agissant de la violation de l'art. 2.7 du Statut antidopage, pour la tentative de trafic, SSI retenait que le dénoncé devait être suspendu pour une durée de quatre ans, qui ne saurait être réduite même si le dénoncé bénéficiait d'un traitement favorable en tant que sportif de niveau récréatif (p. 2). S'agissant de la notion de sportif de niveau récréatif, dans l'hypothèse où la tentative de trafic ne devait pas être retenue à l'encontre du dénoncé, et en référence à la sentence dans l'affaire TAS 2022/A/8925 (appel de V._____ contre la décision de la CDSS) et TAS 2022/A/9155 (appel-joint de SSI) du 5 octobre 2023, SSI relevait les éléments exposés par le TAS sur la qualification de sportif de niveau récréatif. Elle relevait que la catégorie de « sportif de niveau récréatif » avait été introduite lors de la révision du Code Mondial Antidopage (ci-après : CMA) du 7 novembre 2019, lequel prévoit expressément la possibilité d'un régime de sanction assoupli au même titre que les personnes protégées. Jusqu'alors, la décision d'appliquer ou non les conséquences « aux sportifs de niveau récréatif qui pratiquent des activités d'entrainement physique mais ne disputent jamais de compétitions » était laissée à la discrétion de l'organisation nationale antidopage (cf. CMA version 2015, commentaire p. 139 sous « sportif »). Il ne ressort pas de la définition du CMA une obligation à charge des organisations nationales antidopage de prévoir une définition plus spécifique des « sportifs de niveau récréatif ». Le CMA énonce le principe et les conséquences d'un traitement de faveur au bénéfice notamment du sportif de niveau récréatif, qu'il dissocie du sport de compétition ; il appartient à chaque organisation nationale antidopage de définir dans le respect des exclusions prévues, laissant à l'appréciation des organisations nationales antidopage d'en assurer la mise en œuvre eu égard aux circonstances du cas. La notion de « sportif de niveau récréatif » est essentiellement rattachée au « sport-loisir » (TAS 2012/A/2720 par. 11.2) impliquant la participation aux « competitions at a lower level » (TAS 2011/A/2671 ; TAS 2000/C/255 par. 7) voire à une pratique hors compétition (CMA version 2015, commentaire, p. 139, sous « sportif »). Elle s'oppose au « sport de compétition » (TAS 2010/A/2107 par. 49 ; TAS 2008/A/1480 p. 2), au « sport d'élite » et au « sport professionnel » (TAS 2010/ A/2107 par. 49) impliquant la participation au « sport at an international or national level » (TAS 2011/A/2671). L'aspect financier/rémunérateur de l'activité sportive, s'il peut être pris en considération, ne saurait être à lui seul décisif considérant les disparités existant sur ce point dans les divers secteurs du sport ; il en va de même du seul classement de l'athlète au sein d'une compétition, qui a trait au niveau de performance individuelle plus qu'au niveau de l'activité de l'athlète. Alors qu'elle avait initialement estimé (détermination du 19

12 septembre 2023) que A._____ était un sportif de niveau récréatif, SSI retenait désormais que le dénoncé pratiquait le tennis de table plus assidument qu'un simple loisir, en participant à des compétitions de LNB. Selon SSI, ces dernières ne pouvaient être considérées comme étant des « competitions at a lower level » dès lors qu'il existe une LNC et des compétitions régionales. Pour ces motifs, SSI a considéré que le dénoncé ne pouvait pas être qualifié de sportif de niveau récréatif (p. 3). 44. Par courrier du 14 juin adressé à la CDSS, Me Spasojevic a requis l'audition de E._____, en qualité de témoin de moralité, et le versement au dossier de la déclaration écrite de la mère du dénoncé, accompagnée d'une version dactylographiée et d'une traduction libre. 45. Par courriel du 19 juin 2024 adressé à Daniel Burren, la CDSS a accusé réception du courriel du 13 juin 2024 et a rappelé que si la fédération sportive n'exigeait pas de participer à la procédure et, partant, à l'audience du 28 juin 2024, la décision qui serait rendue leur serait néanmoins adressée (art. 3 al. 2 RP-CDSS). 46. Par courriel du 19 juin 2024 adressé aux parties, la CDSS a transmis l'échange de correspondances avec STT, l'échange de correspondances avec Me Spasojevic, ainsi que les déterminations de SSI. 47. Par courriel du 20 juin 2024, adressé à la CDSS, Daniel Burren a indiqué que STT renonçait à participer à la séance et requérait d'être informée de la décision. E. L'audience devant la CDSS 48. Le vendredi 28 juin 2024, la CDSS s'est réunie en audience principale, à Lausanne. Se sont présentés le dénoncé, assisté de Me Suzana Spasojevic, ainsi que Me Laura van Tiel pour SSI. Daniel Burren, pour la fédération sportive concernée (STT), avait indiqué ne pas se présenter à l'audience. 49. A._____ a alors déclaré avoir mené une carrière de footballeur professionnel, d'abord en S._____, puis en Suisse. Après avoir arrêté le football, il avait cherché à pratiquer un sport adapté à son âge ; il s'est dirigé vers le tennis de table (procès-verbal d'audition de A._____ du 28 juin 2024, lignes 5 à 8). Depuis quinze ans, il jouait en LNB ou en LNC. Il évoluait en LNB depuis 2016 ou 2017 (ligne 9). Il avait été classé […] sur une nonantaine de joueurs, divisé en deux groupes (lignes 12 à 15). Le plus important pour lui était « le plaisir de jouer à ce niveau et de faire le mieux possible. Ce n'est pas la compétition qui prime » (lignes 17 à 18). Sur l'importance du sport dans sa vie, le dénoncé a indiqué : « Je fais des compétitions parce que j'ai fait ça toute ma vie. C'est pour mon équilibre personnel. Je fais ce sport parce que j'aime la compétition. Je ne suis pas professionnel, ce n'est pas la compétence qui compte. Quand j'étais footballeur, c'était mon métier, il fallait gagner. Maintenant, c'est différent, il n'y a pas de pression de résultat » (lignes 18 à 22). Il ne se souvenait pas avoir bénéficié d'une formation sur les règles en matière de dopage, alors qu'il était footballeur professionnel. Durant sa carrière, il avait dû être contrôlé deux fois en Suisse et une ou deux fois en S._____. Le dernier contrôle devait être en 1994, à T._____ (lignes 36 à 39). Quant à la commande de DHEA, le dénoncé ne se rappelait pas de quel pays provenaient les capsules, payées 80 ou 90 francs suisses. Il s'agissait de sa première commande. Il avait pour habitude d'amener des médicaments à sa mère qui souffrait de rhumatisme, d'arthrite et de scoliose depuis trente ans. Elle souffrait beaucoup (lignes 40 à 44) et cela lui faisait plaisir que son fils lui amenât des médicaments (lignes 50 à 52). Sa maman prenait environ dix médicaments par jour, les mêmes que ceux prescrits dans l'ordonnance de 2002 (lignes 56 à 58). Le dénoncé essayait d'aider sa maman, malgré tous les médicaments qu'elle prenait. Personne ne l'avait conseillé de prendre les médicaments qu'il lui amenait, dont la DHEA, l'argent colloïdal ou les anti-inflammatoires (lignes 59 à 61). Il ne connaissait pas la DHEA et n'était pas allé en pharmacie pour demander le produit (lignes 61 à 62). Il s'était désormais renseigné ; il savait qu'on pouvait l'acheter en Suisse. Il n'avait pas demandé d'ordonnance, car il l'avait déjà acheté sur internet, après avoir visité le site du centre hospitalier

13 universitaire de Toulouse, qui indiquait que la DHEA pouvait augmenter la densité osseuse chez les femmes de plus de 70 ans. Il souhaitait donc faire un essai, sans penser à effectuer des recherches au préalable (lignes 64 à 69). C'était la première fois qu'il achetait de la DHEA pour voir les effets que le produit pouvait avoir sur sa maman. Le médecin de sa mère ne connaissait pas le produit (lignes 71 à 73). Le dénoncé ignorait pourquoi sa maman avait envoyé l'ordonnance de 2002, car de nombreuses autres ordonnances lui avaient été prescrites depuis lors (lignes 74 à 76). Comme la DHEA était en vente libre, il ne s'était pas renseigné davantage (lignes 77 à 78). Il ajoutait être fils unique. Sa maman, qui vit seule, ne pouvait plus se déplacer et serait bientôt en chaise roulante (lignes 78 à 80). Sur sa santé, le dénoncé précisait qu'il faisait très attention à son hygiène de vie : il ne buvait pas, ne fumait pas, mangeait sans sucre et sans gluten (lignes 80 à 81). Il disait souffrir d'asthme depuis tout petit et était sous traitement de seretide (lignes 82 à 83). Il affirmait que « tout le monde sait que je suis à cheval sur mon hygiène de vie. Ce n'est pas pour augmenter mes performances, mais pour ma santé » (lignes 86 à 87). Il ajoutait encore, quant au contrôle en matière de dopage, n'avoir jamais été testé positif (ligne 92). Sur son rôle d'entraineur, le dénoncé a expliqué que « pour réussir, il faut être discipliné, structuré, être honnête avec soi-même et faire de son mieux » (lignes 93 à 94). Il montrait l'exemple à son fils de 17 ans qui était champion suisse de fitness (lignes 95 à 96). S'agissant du sport en général et récréatif notamment, il affirmait que « pour moi, le sport est une partie importante de ma vie. C'est toujours important. Ce n'est pas la seule partie, mais c'est une partie très importante de ma vie. Je ne comprends pas ce qu'on veut dire par intensité. Toute personne qui s'entraine, le fait quand même pour jouer. On ne peut pas faire juste le match. Quand on pratique un sport, même de manière récréative, on s'entraine pour jouer. Comme loisir, le lendemain, on n'arriverait plus à se lever. Je fais aujourd'hui le strict minimum. Mon métier est très prenant, avec les adolescents. Le sport est donc pour moi une échappatoire. Si on me prive de sport, psychologiquement, ce serait très compliqué pour moi » (lignes 103 à 110). Il concluait en présentant ses excuses pour avoir fait une erreur et ne pas avoir étudié en profondeur la DHEA (lignes 117 à 118). 50. Le témoin E._____ relevait que le dénoncé était une personne honnête, qui aimait son sport, quelqu'un qui ne se dopera jamais et qui ne s'est jamais dopé, quelqu'un de passionné (procès-verbal d'audition de E._____ du 28 juin 2024, lignes 10 à 12). Sur le tennis de table, E._____ expliquait que « pour bien jouer, il ne faut pas toujours beaucoup s'entrainer. C'est en rapport avec le matériel utilisé. Il y a une idée préconçue selon laquelle il faut s'entrainer beaucoup pour atteindre un certain niveau. » (lignes 16 à 18). En tant que sportif, A._____ est « quelqu'un de fiable » (ligne 20), « de tenace, qui adore joueur, qui est présent et concentré, qui bouge mais pas forcément beaucoup. C'est un vrai sportif. Il ne boit pas, ne fume pas, ne fait pas la fête. C'est quelqu'un d'honnête » (lignes 42 à 44). Sur l'achat de la DHEA, il expliquait que A._____ l'avait fait pour sa maman, en S._____ (ligne 48). Quant au dopage dans le tennis de table, il disait que le sujet n'était jamais abordé (lignes 50 à 51), notamment parce que c'est une petite famille, mais aussi parce que « le niveau suisse est ridicule par rapport au niveau international » (lignes 53 à 54). Sur ce point, dans ses explications, dans un langage certes peu précis et parfois confus, le témoin confirmait que le dénoncé était ainsi un sportif de niveau récréatif, pratiquant du sport-loisir et participant à des « competitions at a lower level ». Le témoin n'avait jamais entendu A._____ parler de produits dopants ou se renseigner à ce sujet (ligne 58), s'interrogeant sur l'intérêt qu'il aurait de se doper dès lors que la LNB est une ligue amateure, que le club de M._____ est un petit club, qu'il n'y a ni budget ni argent, qu'ils paient leurs cotisations et qu'ils jouent de manière amateure (lignes 61 à 63). Il ajoutait que l'activité de A._____ ne pouvait pas être considérée comme du haut niveau. C'était du sport amateur (lignes 68 à 69). « Pour moi, c'est un sportif amateur comme moi. Un sportif amateur est quelqu'un de passionné, qui ne joue pas pour de l'argent, qui joue par passion » (lignes 80 à 81). Le témoin confirmait dès lors à nouveau que A._____ est un sportif de niveau récréatif. D'après lui, le dénoncé « ne pourrait jamais encourager la prise de produits dopants. La réputation de A._____ est très bonne. C'est un très bon copain, sérieux, gentil, attentionné, qui donne conseil aux jeunes. Ce n'est pas une bête qui court après la performance » (lignes 72 à 74). Il a finalement conclu en affirmant qu'il n'y avait pas de place, dans le tennis de table, pour

14 le dopage et qu'il était persuadé que A._____ avait commandé la DHEA pour aider sa maman (lignes 92 à 94). 51. Me Laura van Tiel a expliqué que la DHEA devait être prescrite par un médecin, tant en Suisse qu'en France (procès-verbal d'audition de Laura van Tiel du 28 juin 2024, ligne 5). Avec une ordonnance d'un médecin, on peut obtenir de la DHEA, même sur internet, pour autant qu'une ordonnance soit prédatée de la commande (lignes 9 à 11). Quant aux agissements du dénoncé, elle a expliqué que pour faire les choses correctement, il aurait dû aller chez un médecin en Suisse, afin d'acheter cela pour sa maman. La prescription aurait alors permis de justifier l'achat de la DHEA. De même, une prescription d'un médecin de S._____ ayant les connaissances suffisantes aurait aussi suffi. Si l'ordonnance était prédatée et prescrivait la préparation à la patiente, et si le dénoncé avait ensuite acheté le produit, SSI aurait admis l'achat de la DHEA par le dénoncé. En l'occurrence, le médecin de famille de la maman de A._____ ne connaissait pas cette substance et ne pouvait pas la recommander. SSI admettait que le dénoncé n'avait pas commandé le produit pour lui-même, mais pour sa maman. SSI lui reprochait de ne pas avoir obtenu de prescription médicale justifiant sa commande (lignes 12 à 21). Pour SSI, « le trafic s'applique dans ce cas d'espèce car A._____ a été en possession, en tant qu'athlète, de la DHEA, et avait très clairement la volonté de donner ce produit à un tiers. Les règles de l'AMA exigent clairement qu'en tant qu'athlète, on ne doit pas donner un produit dopant à quelqu'un d'autre » (lignes 39 à 43). Quant à la qualification du niveau de sportif, le dénoncé « s'entraine quand même dans une intensité allant au-delà du loisir, ce n'est pas du sport professionnel non plus, de sorte qu'on est dans cette catégorie entre-deux » (lignes 49 à 51). Durant l'audience, Me Laura van Tiel a produit deux pièces : un extrait Wikipédia sur la DHEA, ainsi qu'une décision de la section germanophone de la Chambre disciplinaire du 26 août 2020. 52. Les déclarations de A._____, de E._____ et de Me Laura van Tiel ont été annexées au procès-verbal d'audience. Dites déclarations, signées, et le procès-verbal d'audience sont annexées à la présente décision et en font parties intégrantes.

III. La compétence du Tribunal du sport suisse (TSS) (anciennement Chambre disciplinaire du sport suisse) (CDSS) et les dispositions procédurales applicables 53. Le TSS poursuit les procédures en cours engagées par devant la CDSS. Les procédures dans lesquelles l'organe appelé à statuer à déjà été constitué avant l'entrée en vigueur du RP-TSS sont régies par les dispositions du RP-CDSS du 1er juillet 2022 et menées à leur terme (art. 29 al. 2 RP-TSS). En l'espèce, l'autorité appelée à statuer était déjà constituée avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur du RP-TSS. Par conséquent, la présente décision est rendue par le TSS, en application du RP-CDSS. 54. Le TSS statue lui-même sur sa compétence (art. 10 al. 1 RP-CDSS). En l'occurrence, la requête initiale de SSI du 18 décembre 2023 avait pour objet une potentielle violation des dispositions des art. 2.2 et 2.6 du Statut antidopage (p. 2, chiffre 3). 55. Les faits à l'origine de cette potentielle violation des règles antidopage sont survenus le 25 novembre 2022. Partant, le Statut antidopage dans sa version du 26 novembre 2021 est applicable. Dans son préambule, le Statut antidopage précise que les compétences de la CDSS sont définies par le Statut antidopage, les Prescriptions d'exécution, ainsi que le RP-CDSS. 56. Selon l'art. 12.1 ab initio du Statut antidopage, la CDSS juge les violations des règles antidopage alléguées commises par les athlètes et les autres personnes ainsi que les fédérations soumises au Statut antidopage. Il s'agit par conséquent de déterminer si le

15 dénoncé revêt la qualité d'athlète au sens du Statut antidopage d'une part et, d'autre part, si le dénoncé était soumis au Statut antidopage au moment des faits. 57. L'Annexe du Statut antidopage propose une définition de la notion d'athlète. L'athlète y est défini comme « toute personne qui pratique un sport en vue de disputer des compétitions et/ou qui participe à des compétitions ». Le commentaire du Statut antidopage précise que les individus faisant du sport peuvent appartenir à l'une des cinq catégories suivantes : 1) athlète de niveau international, 2) athlète de niveau national, 3) athlètes qui ne sont pas de niveau international ou national, mais pour lesquels Antidoping suisse (désormais SSI) est compétente, 4) sportifs de niveau récréatif, ou 5) personnes pour lesquelles Antidoping Suisse n'est pas compétente. Il est précisé que cette définition établit d'une part que tous les athlètes de niveau international et national sont assujettis aux règles antidopage. D'autre part, la définition souligne que SSI, en conformité avec les dispositions applicables, peut étendre son programme antidopage à des athlètes, qui participent à des compétitions à un niveau inférieur, ou qui font du sport sans participer à des compétitions. 58. En l'espèce, le dénoncé est un ancien footballeur professionnel et pratique le tennis de table depuis plus de vingt ans (procès-verbal de A._____ du 28 juin 2024, lignes 5 à 6). Il s'entraine deux fois par semaine, les mardis et les jeudis, à raison de nonante minutes (déterminations de Me Spasojevic du 20 mars 2024, p. 3). Depuis la saison 2016 ou 2017, le dénoncé fait partie de l'un des deux groupes qui composent le championnat individuel de LNB de tennis de table (procès-verbal de A._____ du 28 juin 2024, ligne 11). Son classement individuel, depuis la saison 2012-2013, est […] (déterminations de Me Spasojevic du 20 mars 2024, Annexe 1). Il est également entraineur au sein de l'Association H._____, pour lequel il reçoit des défraiements. Pour le témoin E._____, le dénoncé est « un vrai sportif » (procès-verbal d'audition de E._____ du 28 juin 2024, ligne 43) qui joue « par passion, non pour avoir des titres » (procès-verbal d'audition de E._____ du 28 juin 2024, ligne 46). Le témoin et le dénoncé ont par ailleurs été vice-champions séniors par équipe ensemble (procès-verbal d'audition de E._____ du 28 juin 2024, lignes 69 à 70). Au regard de ce qui précède, le dénoncé revêt la qualité d'athlète au sens des art. 12.1 du Statut antidopage. Cependant, athlète âgé pratiquant un sport à un niveau inférieur, A._____ apparaît être un sportif de niveau récréatif ; à cet égard, en comparaison internationale, le niveau du tennis de table en Suisse apparait modeste, comme l'a rappelé le témoin E._____ (« le niveau suisse est ridicule par rapport au niveau international ») ; de plus, A._____ ne participait pas à des compétitions de niveau international ou de niveau national de premier plan, comme l'a d'ailleurs retenu SSI. 59. Selon son Préambule, le Statut antidopage s'applique à toutes les fédérations membres de Swiss Olympic, leurs fédérations d'appartenance, associations et clubs ainsi qu'aux personnes suivantes : les athlètes énoncés à l'art. 5.2 du Statut antidopage ; le personnel d'encadrement ou autres personnes qui remplissent également l'une des conditions énoncées à l'art. 5.2 du Statut antidopage. Selon l'art. 5.2 Statut antidopage, les athlètes appartenant à une fédération affiliée à Swiss Olympic ou à une association ou à un club rattaché à cette organisation ou qui sont licenciés auprès d'une telle fédération, association ou d'un tel club, peuvent être contrôlés à tout moment en compétition et hors compétition. 60. En l'espèce, A._____ est membre du CTT M._____, club lui-même affilié à la STT. Il était licencié du CTT M._____ lors de l'achat de la DHEA le 25 novembre 2022. Les Statuts de STT du 25 septembre 2023 soumettent par ailleurs expressément la fédération et ses membres au Statut antidopage (art. 4.2.2). 61. Au vu de ce qui précède, le TSS (auparavant CDSS) est compétent pour juger la présente affaire. La compétence du TSS n'est d'ailleurs pas contestée. 62. Dans le cadre d'une procédure devant le TSS, sont considérées comme parties : la personne inculpée (athlète, coach, organisation sportive (club/fédération) en tant que personne morale) ; la fondation Swiss Sport Integrity (art. 3 RP-CDSS). En l'occurrence, A._____ est

16 joueur et entraineur au sein du CTT M._____. Il a la qualité de partie dans la présente procédure en tant que personne inculpée, au sens de l'art. 3 al. 1 RP-CDSS, tout comme SSI, à titre de requérante. Dans les cas de dopage, peuvent également être considérées comme parties l'organisation sportive (fédération sportive) dont fait partie la personne inculpée, dans la mesure où elle exige une participation à la procédure (art. 3 al. 2 RP-CDSS). Par courrier du 20 juin 2024 adressé à la CDSS, Daniel Burren, responsable antidopage, a confirmé que STT renonçait à participer à la séance. IV. Les règles invoquées 63. Il était initialement reproché au dénoncé d'avoir violé les art. 2.2 et 2.6 du Statut antidopage (Requête d'ouverture de SSI du 18 décembre 2023, p. 2, chiffre 3). SSI a modifié sa requête et a demandé à la CDSS (désormais TSS) de constater la violation des art. 2.6 et 2.7 du Statut antidopage (déterminations finales de SSI du 14 juin 2024, p. 4, chiffre 3). Elle a plaidé en ce sens. 64. Dès lors que SSI a abandonné la violation de l'art. 2.2 du Statut antidopage, le TSS analysera les violations des art. 2.6 (A) et 2.7 (B) du Statut antidopage, avant d'aborder la sanction à l'encontre du dénoncé (V). La question de la publication (VI) et des frais et dépens (VII) seront finalement examinées. A. La violation de l'art. 2.6 du Statut antidopage 65. L'art. 2.6 du Statut antidopage concerne la possession d'une substance ou d'une méthode interdite par un athlète. La possession en compétition par un athlète de toute substance ou méthode interdite constitue une violation selon l'art. 2.6 (art. 2.6.1 du Statut antidopage). La possession hors compétition par un athlète de toute substance ou méthode interdite hors compétition constitue également une violation selon l'art. 2.6, à moins qu'il ne s'agisse de substances ou méthodes interdites seulement en compétition. Si l'athlète établit que cette possession est conforme à une AUT en vertu de l'art. 4.4 ou s'il fournit une autre justification acceptable, il n'y a pas de violation selon l'art. 2.6 (art. 2.6.1 du Statut antidopage). 66. L'achat ou la possession d'une substance interdite en vue, par exemple, de la donner à un parent ou à un ami, ne saurait être une justification acceptable, sous réserve de situations médicalement justifiées, y compris une ordonnance médicale, par exemple pour l'achat d'insuline pour un enfant diabétique (commentaire du Statut antidopage sur les articles 2.6.1 et 2.6.2). La possession est définie comme étant la possession physique ou de fait. L'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance ou méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat (Annexe du Statut antidopage, Commentaire, p. 62, sous « Possession »). L'acte d'acquisition d'une substance interdite, en soi, constitue la possession, même si, par exemple, le produit n'arrive pas, est reçu par quelqu'un d'autre ou est envoyé à l'adresse d'un tiers (Annexe du Statut antidopage, Commentaire, p. 62, sous « Possession »). 67. En l'espèce, le dénoncé revêt la qualité d'athlète et admet avoir effectué un achat sur internet de 240 capsules à 100 mg de DHEA (procès-verbal d'audition de A._____ du 28 juin 2024, lignes 40 à 41). La commande du dénoncé a été arrêtée par la douane de Zurich le 25 novembre 2022 (Requête d'ouverture de SSI du 18 décembre 2023, p. 3). La prastérone (DHEA) est un stéroïde anabolisant androgène (Liste des interdictions 2022, Section 1 chiffre 1). Il s'agit d'une substance non-spécifiée interdite en tout temps, à savoir aussi bien en compétition qu'hors compétition (Liste des interdictions 2022, p. 5). SSI a relevé que le dénoncé avait admis avoir acheté de la DHEA et donc, aux termes de la définition du Statut antidopage, avait également admis la possession du produit (Requête d'ouverture de SSI du 18 décembre 2023, p. 8, chiffre 37). SSI a encore précisé que la violation de l'art. 2.6 du Statut antidopage est constatée, quand bien même le dénoncé n'a pas reçu la DHEA. Dès lors que l'on commande quelque chose en ligne, que la commande est terminée, la

17 possession est retenue (procès-verbal d'audition de Laura van Tiel pour SSI du 28 juin 2024, lignes 36 à 38). 68. Partant, le TSS retient à l'encontre du dénoncé la réalisation des conditions de l'art. 2.6.1 du Statut antidopage, prohibant la possession. Il reste néanmoins à déterminer si le dénoncé a fourni une justification acceptable au sens de l'art. 2.6.1. 69. En l'espèce, la justification fournie par l'athlète était sa volonté d'aider sa mère âgée, laquelle souffrait de […] (procès-verbal d'audition de A._____ du 28 juin 2024, lignes 43 à 44). Ni le dénoncé, ni sa mère ne disposaient de prescription médicale pour la prise de DHEA (déterminations de Me Spasojevic du 20 mars 2024, p. 8). Le dénoncé a indiqué acheter des médicaments pour sa maman et lui donner de l'argent colloïdal qu'il fabriquait lui-même (procès-verbal d'audition de A._____ du 28 juin 2024, lignes 45 à 52). Il a précisé que personne ne lui avait conseillé les médicaments qu'il amenait à sa maman (procès-verbal d'audition de A._____ du 28 juin 2024, lignes 60 à 61). Il ne disposait d'aucune ordonnance et n'en a pas demandée (procès-verbal d'audition de A._____ du 28 juin 2024, lignes 65 à 66). Il ne connaissait pas la DHEA (procès-verbal d'audition de A._____ du 28 juin 2024, lignes 61 à 62 et 64), mais avait consulté un article sur le site internet du centre hospitalier universitaire de Toulouse, selon lequel la DHEA augmenterait la densité osseuse chez les femmes de plus de 70 ans (procès-verbal d'audition de A._____ du 28 juin 2024, lignes 66 à 67). 70. Selon SSI, la médication invoquée ne pouvait pas être considérée comme médicalement justifiée « car selon le certificat médical produit, le médecin de la mère de A._____ ne connaissait pas la DHEA et donc ne pouvait pas recommander de prendre cette substance ». « La mère de A._____ ne disposait pas d'une ordonnance. Malgré cela, A._____ a commandé (ou avait déjà commandé) de la DHEA pour sa mère, sur la base d'articles de revues médicales ». Partant, la justification de la commande passée pour le compte de sa mère ne pouvait pas être acceptée comme « une autre justification acceptable » aux termes de l'art. 2.6.1 in fine du Statut (déterminations finales de SSI du 14 juin 2024, p. 2). Selon SSI encore, A._____ n'avait pas obtenu de prescription médicale justifiant sa commande (procès-verbal d'audition de Laura van Tiel du 28 juin 2024, lignes 19 à 21). 71. Comme indiqué, selon le commentaire de l'art. 2.6.1 du Statut antidopage, le fait d'acheter une substance interdite en vue de la donner à un parent n'est pas une justification acceptable, sous réserve d'une situation médicalement justifiée. Le dénoncé invoque comme motifs : l'état de santé de sa mère et les vertus de la DHEA sur les femmes âgées de plus de 70 ans. De son propre chef, il a décidé de voir si la prise de DHEA par sa mère allait améliorer son état de santé. Il ne s'est pas appuyé sur le conseil d'un médecin ou d'un spécialiste ; il souhaitait d'abord faire un essai. Pour le TSS, si l'état de santé de la mère du dénoncé pouvait éventuellement justifier l'achat de médicaments, le produit litigieux commandé n'était pas médicalement justifié, dès lors que cette acquisition ne reposait pas sur le conseil avisé d'un spécialiste. De plus, l'effet thérapeutique de ce médicament sur la mère du dénoncé n'était pas connu. La consultation d'un article sur un site internet, relatif aux potentiels effets de la substance interdite sur les personnes âgées, ne pouvait pas constituer une justification médicale suffisante. En acquérant le produit litigieux, le dénoncé n'a pas tenu compte de son statut de sportif et de sa soumission aux règles antidopage ; à cet égard, le dénoncé avait signé le 26 août 2019 une déclaration de subordination aux règles antidopage en tant que membre du club de tennis de table de M._____ (Bordereau de pièces du 18 décembre 2023, pièce 3). Une prudence accrue est attendue des athlètes avant l'achat de substances interdites. Au regard de ce qui précède, le TSS constate que la

18 justification donnée par le dénoncé n'est pas médicalement justifiée et ne peut pas être considérée comme acceptable. 72. Le dénoncé était en possession de DHEA. Le TSS ne peut pas retenir l'existence d'une justification acceptable. Partant, le TSS retient la violation par le dénoncé de l'art. 2.6 du Statut antidopage. B. La violation de l'art. 2.7 du Statut antidopage 73. L'art. 2.7 du Statut antidopage est consacré au trafic. Le trafic est énoncé comme suit : trafic ou tentative de trafic d'une substance ou méthode interdite par un athlète ou une autre personne. 74. Le Statut antidopage offre une définition de la notion de trafic : « Vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers (ou possession à cette fin) d'une substance interdite ou d'une méthode interdite (physiquement ou par un moyen électronique ou autre) par un athlète, le personnel d'encadrement de l'athlète ou une autre personne relevant de la compétence d'une organisation antidopage. Cette définition ne comprend pas les actions de membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d'autres fins justiciables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ». Le but de cette norme est d'éviter l'encouragement au dopage. 75. En relation avec la connaissance de la substance dopante, la jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après : TAS) précise : « One cannot manufacture a substance without knowing the substance that they are manufacturing. The same requirement of knowledge must be present when extracting, transforming or preparing a prohibited substance. What distinguishes any purchase of a substance from one that is prohibited by the definition is knowledge as to what the substance is that one is buying. Therefore, many of the component parts of the definition and deeming provision can only be applied with knowledge of the substance » (TAS, sentence du 11.07.2005, Mark French c. Australian Sports Commission and Cycling Australia, CAS 2004/A/651, p. 22, par. 85). La connaissance du produit s'impose. Une disposition en relation avec le produit ne peut être appliquée que si l'intéressé connaît la substance. L'absence de connaissance de la substance litigieuse ne constitue pas une violation. 76. En l'espèce, le dénoncé a admis avoir passé la commande de 240 capsules de DHEA (courriels de A._____ des 30 septembre et 6 octobre 2023 ; déterminations finales de Me Spasojevic du 20 mars 2024, p. 8 ; procès-verbal d'audition de A._____ du 28 juin 2024, lignes 71 à 72) afin de les remettre à sa mère souffrante. Il a effectué des recherches et a constaté que la DHEA pouvait ralentir la perte osseuse chez les femmes de plus de 70 ans. La commande de la substance avait pour but de venir en aide à sa mère et n'était pas destinée à sa consommation personnelle. Ces déclarations ont été retenues comme crédibles. SSI a ainsi modifié ses conclusions en retenant une violation de l'art. 2.7 du Statut antidopage (trafic ou tentative de trafic d'une substance ou méthode interdite par un athlète ou une autre personne). SSI n'a plus retenu la violation de l'art. 2.2 du Statut antidopage (usage ou tentative d'usage par un athlète d'une substance ou d'une méthode interdite). 77. A l'instar de SSI, le TSS retient pour crédibles les déclarations de A._____ indiquant que la substance litigieuse avait été commandée dans un but thérapeutique pour sa mère souffrante. La définition du trafic ne comprend pas les actions de membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d'autres fins justiciables. A._____ n'est pas un

19 membre du personnel médical ; la règle de l'art. 2.7 du Statut antidopage a pour but d'éviter l'encouragement au dopage. 78. Le TSS retient pour crédible que la commande de A._____ a été réalisée de bonne foi à des fins thérapeutiques en faveur de sa mère. Cette commande ne peut pas être considérée comme un encouragement au dopage, quand bien même elle a été effectuée par une personne qui n'est pas membre du personnel médical. Le TSS retient dès lors l'absence d'intention du dénoncé de vouloir violer les normes antidopage. 79. Le dénoncé n'a ainsi pas pu faire un trafic d'une substance interdite en voulant remettre de la DHEA à sa mère malade et âgée. Dans ces conditions, le TSS ne retient pas la violation par le dénoncé de l'art. 2.7 du Statut antidopage. V. La sanction à l'encontre du dénoncé 80. Le dénoncé a violé l'art. 2.6 du Statut antidopage. Il y a lieu de déterminer quelle sanction doit être prononcée à son encontre. 81. A l'art. 10 du Statut antidopage sont regroupées les sanctions qui peuvent êtes prononcées par le TSS à l'encontre des individus, à savoir : l'annulation des résultats (art. 10.1 et 10.10) ; la suspension (art. 10.2 et 10.3) ; le retrait de gain (art. 10.11) ; et l'amende (art. 10.12). Outre les types de sanction, l'art. 10 du Statut antidopage donne des indications sur les facteurs aggravants (art. 10.4 et 10.9) ou atténuants (art. 10. 5 à 10.7), les potentielles réductions de sanction lors de transactions (art. 10.8), le début de la période de suspension (art. 10.13) et le statut de l'athlète durant cette période (art. 10.14), ainsi que la publication obligatoire et automatique de la décision en cas de sanction (art. 10.15). À noter encore que la suspension provisoire, si elle peut être définie comme une sanction, n'est en principe pas prononcée par le TSS mais par SSI dans le cadre de la gestion des résultats (art. 7.4 du Statut antidopage). 82. En l'espèce, SSI requiert que soient prononcées à l'encontre du dénoncé les sanctions suivantes : une suspension pour une durée de quatre ans ; une amende proportionnelle aux revenus du dénoncé ; l'annulation des résultats du dénoncé à partir du 25 novembres 2022 jusqu'au début de la suspension, avec toutes les conséquences qui en découlent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix (Déterminations finales de SSI du 14 juin septembre 2024). 83. Le TSS doit ainsi examiner la question de la suspension de l'athlète et celle de la sanction financière. A. La suspension du dénoncé 84. La suspension de l'athlète peut intervenir à deux instants distincts : lors de la gestion des résultats et lors de la décision du TSS. Dans le premier cas, il s'agit de la suspension provisoire de l'athlète, prononcée par SSI. Dans le second, il s'agit de la suspension définitive de l'athlète pour la période concernée, prononcée par le TSS. En l'espèce, SSI n'a pas prononcé de décision de suspension provisoire à l'égard du dénoncé, de sorte que le TSS statuera sur la suspension de l'athlète pour la période concernée. 85. La suspension de l'athlète au sens de l'art. 10 du Statut antidopage est régie par deux dispositions spécifiques (art. 10.2 et 10.3 du Statut antidopage). L'art. 10.2 du Statut antidopage traite des suspensions en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage, ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, à savoir une violation au sens des art. 2.1, 2.2 et 2.6 du Statut antidopage. L'art. 10.3 de Statut antidopage porte sur la suspension pour d'autres violations des règles antidopage, notamment la violation de l'art. 2.7 du Statut antidopage. Les dispositions en question dans le cas d'espèce sont les

20 art. 2.6 et 2.7 du Statut antidopage. Comme l'art. 2.7 n'est pas retenu (cf. supra B.), le TSS analysera l'art. 10.2 du Statut antidopage. 86. Selon l'art. 10.2.1.1 du Statut antidopage, la durée de la suspension sera de quatre ans lorsque la violation des règles antidopage n'implique pas une substance spécifiée, à moins que l'athlète ne puisse établir que cette violation n'était pas intentionnelle. En d'autres termes, lorsque la violation implique une substance non-spécifiée (telle que la DHEA en l'espèce), l'athlète supporte le fardeau de la preuve et doit prouver que la violation n'était pas intentionnelle, sous peine d'être suspendu pour une durée de quatre ans. 87. En l'espèce, la DHEA peut être acquise en Suisse notamment par préparation magistrale. Avec une ordonnance préalable d'un médecin, l'obtention de la DHEA est possible, même sur internet (procès-verbal d'audition de Laura van Tiel du 28 juin 2024, lignes 9 à 11). En l'occurrence, le dénoncé aurait dû être en possession d'une prescription d'un médecin ayant les connaissances suffisantes justifiant l'acquisition de la DHEA (procès-verbal d'audition de Laura van Tiel du 28 juin 2024, lignes 12 à 17). Il est ainsi reproché au dénoncé d'avoir acheté, en tant qu'athlète, de la DHEA, sans pouvoir justifier cette acquisition au moyen d'une prescription médicale (procès-verbal d'audition de Laura van Tiel du 28 juin 2024, ligne 21). 88. Cela étant, si le dénoncé a effectivement acheté la DHEA, substance non-spécifiée interdite en tout temps, SSI elle-même retient que c'était dans le but de la remettre à sa maman malade et âgée. 89. Ainsi, les déclarations du dénoncé (indiquant que sa commande n'était pas destinée à sa consommation personnelle, qu'elle n'avait pas pour but d'augmenter ses performances sportives, qu'elle avait été faite dans un but thérapeutique pour aider sa mère âgée et souffrante), ainsi que son absence d'intention de violer les règles antidopage, ont été retenues crédibles par le TSS. 90. Par conséquent, la violation du Statut antidopage ne peut pas être considérée comme intentionnelle. 91. Dans ces conditions, le TSS conclut à la non-application de l'art. 10.2.1.1 du Statut antidopage. Selon l'art. 10.2.2 du Statut antidopage, si l'art. 10.2.1 ne s'applique pas, la durée de la suspension normalement applicable est de deux ans sous réserve de l'art. 10.2.4.1. Selon l'art. 10.2.4.1 du Statut antidopage, si l'athlète peut établir que l'ingestion ou l'usage de cette substance s'est produit hors compétition et sans rapport avec la performance sportive, la période de suspension sera de trois mois. 92. En l'espèce, l'athlète n'a pas ingéré ou fait usage de la substance litigieuse. Tant SSI que le TSS ont retenu que la commande de la substance litigieuse n'avait pas été passée par l'athlète avec une volonté d'améliorer ses performances sportives, mais en faveur de sa mère malade et âgée. De surcroît, comme relevé plus haut, athlète âgé pratiquant un sport à un niveau inférieur, A._____ était en réalité un sportif de niveau récréatif au sens de l'art. 10.6.1.3, qui ne participait pas à des compétitions de niveau international ou de niveau national de premier plan. 93. Par conséquent, le TSS prononce une suspension d'une durée de 3 (trois) mois à l'encontre du dénoncé pour la violation de l'art. 2.6 du Statut antidopage, à compter de la notification de la présente décision. B. L'annulation des résultats 94. Tous les résultats de compétition obtenus par l'athlète à compter de la date de la perpétration d'une autre violation des règles antidopage seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et

21 prix, jusqu'au début de la suspension, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des raisons d'équité (art. 10.10 du Statut antidopage). 95. En l'espèce, la violation des règles antidopage par le dénoncé a été commise le 25 novembre 2022. Par conséquent, le TSS ordonne l'annulation des résultats obtenus par le dénoncé à partir du 25 novembre 2022 jusqu'à la date de la notification de la présente décision, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix. C. L'amende 96. Conformément à l'art. 10.12 du Statut antidopage, le TSS peut infliger, en plus d'une suspension, une amende pécuniaire adaptée au revenu, pouvant atteindre 200'000 francs. 97. SSI a requis le prononcé d'une amende à l'encontre du dénoncé, proportionnelle à ses revenus (Requête d'ouverture de SSI du 18 décembre 2023, p. 2). À l'audience, lors des plaidoiries, SSI a chiffré l'amende à un montant d'au moins CHF 120.-. 98. En raison de la négligence dont a fait preuve le dénoncé lors de l'achat de la DHEA, sans se renseigner suffisamment avant de passer commande et vu ses revenus, le TSS fixe l'amende à CHF 120.-. VI. La publication de la sanction 99. Toute sanction est obligatoirement publiée conformément aux dispositions de l'art. 14.3 du Statut antidopage (art. 10.15 du Statut antidopage). 100. Conformément à l'art. 34 al. 3 LSIS (Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport, LSIS, RS 415.1), l'agence nationale de lutte contre le dopage (SSI) publie sur Internet pendant la durée de l'exclusion l'identité des sportifs exclus des compétitions à titre de sanction. Il s'agit d'une obligation légale qui incombe à SSI ; le TSS ne peut pas statuer sur ce point particulier. Il appartient à SSI d'indiquer sur son site Internet les personnes suspendues, à savoir les athlètes, ainsi que le personnel d'encadrement, qui sont actuellement suspendus pour violation des règles antidopage. La suspension concerne l'ensemble des activités dans le sport organisé, y compris les fonctions de coach et d'officiel. Sur ce point, le TSS détermine s'il y a eu ou non infraction aux règles antidopage ; le cas échéant, le TSS indique en particulier si le dénoncé est une personne mineure, une personne vulnérable ou un athlète récréatif (art. 14.3.6 du Statut). En l'espèce, le TSS a jugé que M. A._____ est un joueur de niveau récréatif. 101. De surcroît, en tant qu'organe disciplinaire indépendant de SSI (art. 72g al. 1 let. a ch. 1 OESp), le TSS édicte les dispositions d'organisation et de procédure nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et publie les dispositions en vigueur sur son site Internet (art. 72g al. 1 let. b ch. 1 OESp). Dans le cadre de son obligation de transparence, conformément à l'art. 23 al. 3 RP-TSS, le TSS publie en principe les décisions rendues sur son site Internet, dans le respect des droits des personnes concernées. VII. Les frais et dépens 102. Le TSS fixe, dans sa décision, le montant des frais de procédure. Il est perçu un montant forfaitaire situé entre CHF 250.- et CHF 6'000.- (art. 26 al. 1 RP-CDSS). En cas de

22 condamnation, les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la personne inculpée (art. 26 al. 2 RP-CDSS). 103. En l'espèce, au vu des circonstances de l'affaire, des faits de la cause et des questions juridiques non négligeables soulevées, les frais de procédure sont arrêtés à CHF 2000.-. Vu la condamnation du dénoncé, ils doivent être mis à sa charge. 104. S'agissant des dépens, il se justifie d'allouer à SSI le montant réclamé à titre d'indemnité de partie, par CHF 750.- à charge du dénoncé.

23 Par ces motifs,

Le Tribunal du sport suisse : I. Reconnaît A._____ coupable d'infraction à l'art. 2.6 du Statut concernant le dopage (en vigueur depuis le 1er janvier 2022) ; II. Libère A._____ des infractions aux art. 2.2 et 2.7 du Statut concernant le dopage (en vigueur depuis le 1er janvier 2022) ; III. Ordonne l'annulation des résultats obtenus par A._____ à partir du 25 novembre 2022 jusqu'à la date de la notification de la présente décision, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix ; IV. Prononce à l'encontre de A._____ une suspension pour une durée de trois mois, à partir de la notification de la présente décision ; V. Prononce à l'encontre de A._____ une amende de CHF 120.- (cent vingt francs suisses) ; VI. Met les frais de procédure, par CHF 2000.- (deux mille francs suisses), à la charge de A._____ ; VII. Alloue à SSI une indemnité, fixée à CHF 750.- (sept cent cinquante francs suisses), à la charge de A._____ ; VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Lausanne, le 31 décembre 2024

Pour le Tribunal du sport suisse La Présidente : Le juge rédacteur :

Me Alix de Courten Me François Vouilloz

24 VOIE DE DROIT Les décisions du Tribunal du sport suisse peuvent être portées, dans les 21 jours à compter de la notification écrite de la décision, devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Avenue Bergières 10, 1004 Lausanne (art. 25 RP-CDSS, entré en vigueur le 1er juillet 2022 et art. 5.8 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic, entré en vigueur le 1er janvier 2022). La procédure se déroule selon les prescriptions du « Code de l'arbitrage en matière de sport » du TAS.

A notifier par voie électronique à : - Maitre Suzana Spasojevic, Lausanne, agissant pour A._____ - Fondation Swiss Sport Integrity, à l'att. de Mme Laura van Tiel, Eigerstrasse 60, 3007 Berne - Swiss Table Tennis, à l'att. de M. Daniel Burren, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen - Swiss Olympic, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen. - Office fédéral du sport (OFSPO), Route principale 247, 2532 Macolin ; - Agence Mondiale Antidopage (AMA), Département des affaires juridiques, Tour de la Bourse, 800, Place Victoria (Bureau 1700), P.O. Box 120, Montréal (Québec) H4Z 1B7, Canada.

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