complements normaux, sans substances interdites selon le denonce. II avait vu que le « MK677 » etait sur le site internet, raison pour laquelle il l'avait commande en plus de ses complements habituels. 8. En audience, le denonce a indique que le jour meme de sa commande du produit sur intern et, il avait pris soin de verifier le produit sur l' application de son telephone, qui correspond aujourd'hui a l'application Medi-Check, en entrant dans le moteur de recherche « MK677 ». Le resultat etait le suivant « Your search did not return an exact match » avec la mention « Ibutamoren » en dessous. Le denonce n'avait pas clique sur cette mention car ce n'etait pas la substance qu'il cherchait. II n'avait donc pas vu qu'elle etait interdite. Pour le denonce, « MK677 » etait une substance car vendue en tant que teile. Le denonce avait commande le produit par carte de credit. II a indique qu'il n'y avait pas lieu d'appuyer sur « Ibutamoren » car il ne s'agissait pas de la substance qu'il cherchait. Sur l'application, la mention « Ibutamoren » n'etait pas en rouge lorsqu'on faisait la recherche « MK677 », mais en noir. II y avait un sigle rouge a cöte, mais le denonce a indique que ce sigle figurait aussi a cöte du terme « cafäine ». 9. Selon ses declarations en audience, apres avoir fait la commande, le denonce avait attendu trois semaines environ et avait pris contact avec la douane allemande. On lui avait confirme que le colis etait a la douane. II avait reecrit une semaine apres et on lui avait dit que le colis restait sous leur juridiction. Le denonce avait donc contacte le site de la commande qui lui avait renvoye le paquet finalement re9u par le denonce. 10. II a indique avoir fait d'autres verifications dans la liste des substances qu'on trouvait sur le site de la WADA (World Anti-doping Agency ; Agence mondiale antidopage [AMA]) apres la commande. II n'avait pas trouve le « MK677 ». 11. En audience, le denonce a encore confirme que la piece 9 produite par SSI etait le bon de commande qui figurait sur le colis qu'il avait re9u a la maison. Sur cette liste, il y avait quatre produits, dont le MK677, les trois autres etant les produits qu'il connaissait et qu'il avait l'habitude de commander. C. Decouverte de deux flacons pipettes d'lbutamorene de 30 ml au domicile du denonce le 29 septembre 2021 12. Le 14 decembre 2020, le denonce a importe cinq flacons pipettes contenant la substance Ibutamorene de 30 ml chacune. 13. Deux des flacons precites ont ete retrouves chez lui lors d'une perquisition effectuee par la police le 29 septembre 2021 a son domicile. 14. Lors de son audition par la police genevoise le 29 septembre 2021, le denonce a indique au sujet de sa commande qu'il avait consomme deux flacons et un quart du troisieme. II avait jete la fin du flacon. Les deux qui restaient etaient ceux qu'il n'avait pas consommes. D. Presence d'lbutamorene dans l'analyse d'un echantillon d'urine du denonce preleve le 16 mai 2021 15. SSI a organise un contröle antidopage (hors competition) sur le denonce, lequel a eu lieu le 16 mai 2021 entre 21h11 et 21h59. Dans ce cadre, des echantillons d'urine et de sang Page 4 sur 18
Me Henzer. SSI etait representee par Mme Brühlmann, employee de son service juridique. L' ASFA n'etait pas representee conformement a son courrier du 7 juillet 2022. 28. La Vice-Presidente a informe les parties qu'ensuite d'une erreur de convocation, les deux autres membres de la Chambre etaient absents. Elle a demande aux parties si elles etaient d'accord que l' instruction soit menee en leur absence. Avec l 'accord expres de Mme Brühlmann et de Me Henzer, l 'audience d' instruction a ete menee par la Vice Presidente seule. 29. Le denonce a ete entendu et ses declarations ont ete rapportees ci-avant. II a en outre indique qu' il allait produire un document montrant la date de sa commande du produit MK-677 dans le delai imparti. A reception, Mme Brühlmann allait produire un extrait des recherches effectuees sur l ' application Medi-Check a la date de la commande. 30. Sur demande de Me Henzer, Mme Brühlmann a explique que la procedure avait du mettre un certain temps a etre notifiee au denonce vraisemblablement a cause de la procedure penale qui etait en cours. 31. La Vice-Presidente a clos l ' instruction, a l'exception de la production des p1eces mentionnees et des delais impartis a cet egard. Apres interpellation des parties et avec leur accord, elles ont ete informees qu'un delai de deux semaines leur serait imparti afin qu' elles se determinent et produisent des plaidoiries ecrites, puis une decision par voie de circulation serait rendue. 32. Par courrier du 17 octobre 2022, le denonce a produit un decompte mensuel de sa carte de credit. II a indique qu'apres examen de l' ensemble des decomptes en sa possession, il etait arrive a la conclusion que la seule ligne pouvant coYncider avec l' achat du produit etait celle du 23 novembre 2020. 33. Le decompte produit fait etat d 'un achat le 19 novembre 2020, comptabilise le 23 novembre 2020, dont le detail est « PAYPAL *IHERB [ . . . ] Magasin d' alimentation » pour un montant de CHF 444,55. 34. Par courrier du 8 novembre 2022, SSI a transmis un tableau Excel en indiquant ce qui suit dans le courrier d' accompagnement : « Le document Excel contient une liste de toutes les recherches qui ont ete eff ectuees entre le 1 er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 sur l 'application Medi-Check dans les differents pays qui disposent en commun de l 'application. La colonne de gauche indique le pays (les deux prernieres lettres - « eh » pour la [S]uisse) et la langue dans laquelle a ete effectuee Ja recherche (en I' occurrence, « en » pour !es recherches en anglais). Les termes entres dans le moteur de recherche figurent dans la colonne C. Le document Excel contient 3 volets : un volet pour Ja recherche « mk677 » , un autre pour la recherche « mk 677 » et un demier pour la recherche « mk-677 » . La colonne D indique si la personne qui a fait Ja recherche a clique sur Je resultat « lbutamoren » . Certains pays permettent d'entrer des informations facultatives dans l'application, rai son pour laquelle !es colonnes E et F contiennent parfois des informations sur le type d'utilisateur et le sport pratique. Le numero de reference, dans la colonne G est genere automatiquement. II ne s'agit pas d'une reference liee a l 'utilisation (tel que l 'adresse IP ou autre). A l 'examen des trois volets du tableau Excel, on constate qu'aucune recherche n'a ete effectuee en anglais Je 23 novembre 2020. On constate en outre que seules deux recherches ont ete effectuees en anglais en Suisse entre le 1 er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 et que dans les deux cas, Ja Page 8 sur 18
S'agissant de la liste des substances interdites, elle contenait les substances nommement determinees, mais egalement des categories de substances. II n'etait en effet pas possible de rediger une liste qui contienne absolument toutes les substances sous tous leurs noms. Les substances avaient en general de nombreux derives, et elles pouvaient etre nomrnees differemment selon les pays et les entites de production. II n'etait ainsi pas rare qu'une substance interdite figure « seulement » dans une categorie de substances. L'Ibutamorene, aussi appele MK-677, entrait dans la categorie des secretagogues de l'hormone de croissance (GHS), au chiffre 2.3, page 5 de la Liste des interdictions 2021, soit une substance non-specifiee interdite en permanence (en et hors competition) figurant dans une liste non-exhaustive, comme chez les anabolisants. SSI a ajoute qu'il ne s'agissait ni d'un medicament ni d'un complement alimentaire mais d'une substance puissante encore experimentale et en developpement. Si la liste ne mentionnait pas l'Ibutamorene nommement, une recherche internet des plus basiques permettait de constater que l'Ibutamorene etait un secretagogue de l'hormone de croissance. Cette information figurait sur toutes les premieres pages internet resultant d'une recherche Google pour « Ibutamorene ». Seule une absence totale de recherche, que ce soit sur internet ou l'application Medi-Check, permettait d'expliquer que le denonce ait ignore ces elements. Cette absence de recherche contrevenait au principe de strict liability applicable a un athlete conscient d'etre soumis aux normes antidopage. SSI a encore releve qu'aucune substance n'avait ete omise sur l'emballage du produit. Le nom de la substance, sur le flacon, etait la substance interdite elle-meme. Elle ne « contenait » pas la substance ; elle etait la substance. Le MK-677 etait un nom qui etait donne a l'Ibutamorene. Aucune information ne manquait par consequent sur l'emballage du produit. 36. Dans ses plaidoiries ecrites du 2 decembre 2022, le denonce a persiste a soutenir a titre principal qu'une condamnation violerait le principe de la legalite, des lors que la substance incrirninee, a savoir l'Ibutamorene, ne figurait pas expressement sur la liste des produits interdits. II s'est refere pour le surplus a ses ecritures du 22 aofit 2022 a ce sujet. Subsidiairement, a supposer que sa faute devait etre exarninee dans le cadre de la procedure, le denonce a fait valoir que plusieurs elements plaidaient en faveur d'une infime negligence. II avait 18 ans au moment de la commande, son äge devant etre pris en campte comme circonstance attenuante. II fallait de surcroit tenir campte du fait qu'il evoluait, au moment de l'infraction, dans une equipe junior, qui plus est dans un sport mineur en Suisse, le football americain. II n'avait jamais suivi de formation adaptee en matiere antidopage, ce qui constituait egalement une circonstance attenuante. II avait en outre pris ses precautions en consultant I 'application Medi-Check. II a rappele a cet egard les explications fournies en audience. A supposer que le manque de curiosite de l'athlete puisse etre considere comme une erreur aux yeux de la Chambre disciplinaire, cette erreur etait excusable selon le denonce sachant que l'lbutamorene ne figurait pas sur la liste des produits interdits. Cette seule circonstance justifiait qu'aucune faute ne soit retenue, ce qui devait conduire a un acquittement. Le denonce a en outre refute les resultats de la recherche sur le site Medi-check ressortant du tableau Excel en confirmant avoir fait une recherche au moment de la commande du produit. En se plac;ant dans la perspective de l'athlete, un jeune homme evoluant dans un sport rnineur et sans experience antidopage, il apparaissait que lorsqu'il avait procede a des verifications sur l'application Medi-Check, il n'avait pas re<;u un signal demontrant clairement que le produit commande contenait une substance pretendument interdite. L'ensemble des circonstances precitees devait permettre d'arriver a la conclusion que la negligence, si negligence il y avait, etait infime. Page 1 0 sur 18
Il fallait aussi tenir compte selon le denonce que la procedure disciplinaire avait dure particulierement longtemps, pour des motifs qui echappaient a la sphere de contröle du sportif . Le test antidopage s'etait en effet deroule le 16 mai 2021 et le resultat des analyses avait ete communique a SSI le 4 juin 2021 . Or, ce n'etait que le 10 janvier 2022, soit plus de sept mois apres, qu'une notification concernant une potentielle violation des regles antidopage etait parvenue au denonce. Dans ces circonstances, il fallait tenir compte du fait que la periode de suspension, si suspension il devait y avoir, devait debuter retroactivement . A cet egard, le denonce a considere que la periode de suspension devait remonter a la date du prelevement de l'echantillon, a compter du 16 mai 2021 . 37 . Les plaidoiries ecrites respectives ont ete transmises aux parties le 6 decembre 2022. II . Dispositions applicables et competence 1. La Chambre disciplinaire juge les infractions commises en violation des prescriptions antidopage par les sportifs faisant partie d'une fäderation affiliee a Swiss Olympic ou d'une association ou d'un club affilie a cette fäderation ou encore licencies de cette fäderation, de cette association ou de ce club (art. 5 . 1 .1, 8 .1 et 12 .1 du Statut concernant le dopage en vigueur depuis le 1 er janvier 2015, ci-apres : le Statut 2015) . Le champ d'application du Statut concernant le dopage ayant ete adopte le 20 novembre 2020 et etant entre en vigueur le 1er janvier 2021 (ci-apres : le Statut 2021) est identique a celui du Statut 2015 (Champ d'application personnel et art . 12 .1 du Statut 2021) . 2 . En vertu de l'art. 23 .2 du Statut 2015, les violations des regles antidopage sont soumises aux dispositions en vigueur au moment des faits . L'application du principe du droit le plus favorable (!ex mitior) demeure reservee . Pour ce qui est du droit procedural, il y a lieu de se refärer au droit applicable au moment de l'ouverture de la procedure . 3 . En l'occurrence, l'interception par la douane allemande du colis destine au denonce est intervenue le 31 decembre 2020 et constitue le seul fait ayant eu lieu avant le 1 er janvier 2021, date d'entree en vigueur du Statut 2021. Ainsi, cet element doit etre examine a l'aune du Statut 2015, tandis que le reste des faits releve du Statut 2021. 4 . Les sanctions prevues par le Statut 2021 en cas de tentative d'usage par un athlete d'une substance interdite (art . 2 .2) sont identiques a celles du Statut 2015. En effet, dans les deux cas, il est prevu qu'une periode de suspension de quatre ans. 5 . Le Statut 2021 n'est ainsi pas plus favorable, de sorte que le Statut 2015 s'applique pour l'interception par la douane allemande du colis destine au denonce, sous reserve des questions de procedure pour lesquelles le Statut 2021 reste applicable (art. 25.1 du Statut 2021) . 6 . Conformement aux dispositions qui precedent, le denonce, disposant d'une licence de l'ASFA au moment des faits reproches, qui est affiliee a Swiss Olympic, doit etre juge selon la reglementation de Swiss Olympic . La Chambre disciplinaire est en outre competente pour statuer dans la presente affaire. 7 . Pour les questions de procedure (deroulement de l'audience, frais, etc .), a cöte du Statut precite applicable en l'espece, Je Reglement de procedure devant la Chambre disciplinaire Page 1 1 sur 1 8
du sport suisse du 30 juin 2022, en vigueur des le 1 er juillet 2022 ( ci-apres : le Reglement) est applicable, des lors qu'il s'applique a toutes les procedures qui sont deja ouvertes au moment de son entree en vigueur ou qui s'ouvrent ulterieurement (art . 29 du Reglement) . A. Violations des regles antidopage III . En droit 1. En vertu de l'art . 2 .1 du Statut 2021 (« Presence d'une substance interdite, de ses metabolites ou de ses marqueurs dans un echantillon fourni » ) , il incombe personnellement a l'athlete de s'assurer qu'aucune substance interdite ne penetre dans son organisme . Les athletes sont responsables de toute substance interdite ou de ses metabolites ou de ses marqueurs dont Ja presence est decelee dans leurs echantillons . Par consequent, il n'est pas necessaire de faire Ja preuve d'une faute, par exemple sous forme d'intention, de negligence ou d'usage conscient, de Ja part d'un athlete pour etablir une violation en vertu de l'art. 2 .1 . Celle-ci est etablie en presence d'une substance interdite ou de ses metabolites ou de ses marqueurs dans l'echantillon A de l'athlete lorsque celui-ci renonce a l'analyse de l'echantillon B et que ce dernier n'est pas analyse . Selon Je commentaire sur l'art . 2 .1 .1, une violation au sens de la presente disposition est commise independamment de Ja question de la faute . Cette regle a ete qualifiee dans diverses decisions du TAS de « responsabilite objective » ou « strict liability » . La faute est toutefois prise en consideration pour determiner les consequences en vertu de l'art . 10 du Statut 2021. 2 . Conformement a l'art . 2 .2 du Statut 2015, intitule « usage et tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une methode interdite », il incombe a chaque sportif de faire en sorte qu'aucune substance interdite ne penetre dans son organisme et qu'aucune methode interdite ne soit utilisee . Par consequent, il n'est pas necessaire de demontrer l'intention, la faute, la negligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour etablir la violation des regles antidopage pour cause d'usage d'une substance interdite ou d'une methode interdite (art . 2 .2 .1) . Le succes ou l'echec de l'usage ou de Ja tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une methode interdite n'est pas determinant . L'usage ou la tentative d'usage de Ja substance interdite ou de la methode interdite suffit pour qu'il y ait violation des regles antidopage (art . 2 .2 .2) . 3 . L'art . 2 .6 .1 du Statut 2021 prevoit que la possession hors competition par un athlete de toute substance ou methode interdite hors competition constitue egalement une violation selon l'art . 2 .6 (« Possession d'une substance ou d'une methode interdite par un athlete ou un membre du personnel d'encadrement de l'athlete »), a moins qu'il ne s'agisse de substances ou methodes interdites seulement en competition . 4 . Sous le titre « Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentees et mimetiques » (S2) de la liste des interdictions 2020, les substances listees et les autres substances possedant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites en competition et hors competition, soit I 'hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de liberation incluant sans s'y limiter, notamment les secretagogues de l'hormone de croissance (GHS ; chiffre 2 .3) . II en va de meme dans Ja liste des interdictions 2021. Page 12 sur 18
5. L'Ibutamorene est une substance non-specifiee entrant dans Ja categorie des secretagogues de l'hormone de croissance. 6. La faute se definit comme tout manquement a une obligation ou tout manque de diligence appropriee lie a une situation particuliere. Cette notion inclut l'intention et la negligence. Les facteurs a prendre en consideration pour evaluer le degre de la faute d'un athlete ou d' une autre personne incl uent par exemple l' experience de l 'athlete ou de l' autre personne, la question de savoir si l'athlete ou l'autre personne est une personne meritant protection, des considerations speciales telles qu'un handicap, le degre de risque qui aurait dfi etre pen;;u par l 'athlete ; ainsi que le degre de diligence exerce par l 'athlete, et les recherches et les precautions prises par l' athlete en relation avec ce qui aurait dfi etre le niveau de risque per9u. En evaluant le degre de la faute de l'athlete ou de l'autre personne, les circonstances considerees doivent etre specifiques et pertinentes pour expliquer le fait que l'athlete ou l'autre personne se soit ecarte(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu'un athlete perdrait l'occasion de gagner beaucoup d'argent durant une periode de suspension, ou le fait que l'athlete n'a plus qu'une carriere residuelle de courte duree, ou le moment du calendrier sportif, ne sont pas des facteurs pertinents a prendre en compte pour reduire la periode de suspension au titre des art. 10.6.1 ou 10.6.2 du Statut 2021. 7. L'absence de faute ne signifie pas de faute du tout, meme pas sous forme de negligence. L'athlete ou l'autre personne doit demontrer le fait qu'il/elle ignorait, ne soup9onnait pas, ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soup9onner, meme en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilise ou s'etait fait administrer une substance interdite ou une methode interdite ou avait commis une autre violation des regles antidopage. Sauf dans le cas d'une personne meritant protection ou d'un sportif de niveau recreatif, pour toute violation en vertu de l'art. 2.1 du Statut 2021, l'athlete doit egalement etablir de quelle maniere la substance interdite a penetre dans son organisme. 8. L'absence de faute significative est la demonstration par l'athlete ou l'autre personne du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des criteres retenus pour « absence de faute », sa faute ne constituait pas au moins une negligence grave par rapport a la violation des regles antidopage commise. Sauf dans le cas d'une personne meritant protection ou d'un sportif de niveau recreatif, pour toute violation en vertu de l 'art. 2.1 du Statut 2021, l'athlete doit egalement etablir de quelle maniere la substance interdite a penetre dans son organisme. 9. En l 'espece, le denonce soutient que le MK-677 ne figurerait pas dans la liste des substances interdites. Or, il ressort de la recherche sur le site Medi-Check et sur Internet que ce produit est de l'Ibutamorene, soit un secretagogue de l'hormone de croissance. Tant la liste des interdictions 2020 que celle de 2021 prevoient expressement les secretagogues de l'hormone de croissance, ce qu'est le MK-677. Par ailleurs, ces listes ne sont pas des listes exhaustives de la denomination de toutes les substances interdites, mais prevoient des categories pour certaines substances, comme en l 'espece. Le denonce ne peut donc valablement soutenir que cette substance ne figurerait pas dans la liste des interdictions 2020 ou 2021. A l'instar de SSI, on releve par ailleurs qu'aucune information ne manquait sur l'emballage du produit commande, des lors que le MK-677 est la substance interdite elle-meme. 10. Le denonce fait ensuite valoir qu'il aurait effectue les recherches necessaires concernant le produit commande, mais qu'il ne serait pas apparu sur le site de Medi-Check qu'il Page 1 3 sur 18
s'agissait d'une substance interdite. Ce raisonnement ne saurait etre suivi. En effet, le denonce a dit avoir eu connaissance du produit en regardant une video sur internet. En le commandant, son but etait d'accelerer la recuperation de ses tendinites a repetition. Comme le releve SSI, le denonce devait se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple complement alimentaire ou de vitamines. Les arguments du denonce selon lesquels le produit etait sur un site « fiable » ne suffisent pas a considerer qu'il etait dispense de verifier la nature du produit. De plus, il ressort d'une simple recherche sur internet et sur le site de Medi-Check que le MK-677 est de l'Ibutamorene. Le denonce avance qu'au moment de la recherche sur le site Medi-Check, il n'y avait aucun resultat pour le MK- 677, la mention « Ibutamoren » etant neanmoins apparue. Le denonce n'avait pas clique dessus car ce n'etait pas ce qu'il cherchait. Or, il appartenait au denonce de pousser ses recherches plus loin et de cliquer notamment sur la mention « Ibutamoren ». Il est dans le milieu sportif depuis plusieurs annees, ayant ete Vice-champion suisse d'athletisme en 2019. Il ne pouvait donc simplement considerer qu'en ayant cherche « MK-677 » sur le site de Medi-Check, pour autant que la recherche ait ete faite, sans cliquer sur la mention qui est apparue, il avait fait le necessaire pour ne pas enfreindre les regles antidopage. De surcroit, s'il considerait ne pas connaitre la composition chimique du produit car elle ne figurait pas sur le flacon, sa vigilance aurait dfi etre d'autant plus importante. 11. A cela s'ajoute que le denonce, ne voyant pas sa commande arriver, a pris contact avec la douane allemande qui avait retenu le colis, celui-ci restant sous leur juridiction. Cet element supplementaire aurait dfi amener le denonce a se poser davantage de questions sur la substance commandee, s'il ne l'avait pas deja fait. Au contraire, le denonce a fait le necessaire pour que sa commande lui soit livree. Il ne pouvait donc ignorer que le produit etait interdit, ce qu'il a d'ailleurs indique a la police genevoise lors de son audition du 29 septembre 2021 en mentionnant qu'il avait conscience qu'il s'agissait d'un produit dopant. Une fois la commande revue, le denonce a utilise la substance interdite pendant deux mois des fevrier 2021. Meme apres ce prelevement le 16 mai 2021, il n'a pas jete les flacons restants qui ont ete retrouves chez lui lors de la perquisition du 29 septembre 2021. Dans cette mesure, la faute du denonce est entiere. Malgre les mises en garde, le denonce n'a rien appris de ses erreurs. 11 a pris une substance interdite pendant plusieurs mois, commettant du reste plusieurs infractions. 11 n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant la question de la negligence invoquee par le denonce, des lors qu'il convient de retenir une faute de sa part au vu des developpements qui precedent. 12. Pour le surplus, le denonce n'a pas nie etre l'auteur de la commande, de sorte qu'il y a lieu de retenir une violation de l'art. 2.2 du Statut 2015 tout d'abord pour la commande effectuee en novembre 2020. 13. L'echantillon A du denonce s'est en outre revele positif a l'Ibutamorene et il n'a pas requis l 'analyse de l 'echantillon B. 11 convient des lors egalement de retenir une violation de l'art. 2. 1 du Statut 2021. 14. Enfin, le denonce n'invoque aucun argument outre que ceux deja examines ci-avant s'agissant des flacons d'Ibutamorene retrouves a son domicile le 29 septembre 2021 . Par consequent, une violation de I'art. 2.6 du Statut 2021 sera aussi retenu a son encontre. Page 1 4 sur 18
B. Sanction 15. Selon l'art. 10.2.1.1 du Statut 2015, la periode de suspension pour la violation de l'art. 2.2 du Statut 2015 sera de quatre ans si la violation des regles antidopage n'implique pas une substance specifiee, a moins que le sportif ne puisse etablir que cette violation n'etait pas intentionnelle. L'art. 10.2.1 .1 du Statut 2015 est identique a l'art. 10.2.1 .1 du Statut 2021. 16. La periode de suspension pour la violation de l'art. 2.1 du Statut 2021 est prevue a l'art. 10.2.1.1 du Statut. Elle sera de quatre ans si la violation des regles antidopage n'implique pas une substance specifiee, a moins que le sportif ne puisse etablir que cette violation n'etait pas intentionnelle. 17. Conformement a l'art. 10.2.1.1 du Statut 2021, la periode de suspension pour la violation de l'art. 2.6 du Statut 2021 sera de quatre ans si la violation des regles antidopage n'implique pas une substance specifiee, a moins que le sportif ne puisse etablir que cette violation n'etait pas intentionnelle. 18. Le terme « intentionnel » vise a identifier les athletes ou les autres personnes qui ont adopte une conduite dont ils/elles savaient qu' elle constituait une violation des regles antidopage ou qu'il existait un risque important qu'elle puisse constituer ou aboutir a une violation des regles antidopage, et qui ont manifestement ignore ce risque (art. 10.2.3 du Statut 2021). 19. Aux termes de l'art. 10.9.3.1 al. 1er du Statut 2021, une violation des regles antidopage sera consideree comme une deuxieme (et ainsi de suite) violation seulement si Swiss Sport lntegrity peut etablir que l'athlete a commis la deuxieme violation apres avoir re<;u notification, conformement a l'art. 7, de la premiere infraction ou apres que Swiss Sport lntegrity a raisonnablement tente de notifier la premiere violation. L'al. 2 de la meme disposition precise que, lorsque Swiss Sport lntegrity ne peut etablir ce fait, les violations doivent etre considerees ensemble comme une unique et premiere violation et la sanction imposee reposera sur la violation entrainant la sanction la plus severe. Les art. 10.9.3 .1 du Statut 2021 et 10 .7 .4.1 du Statut 2015 sont identiques. 20. En vertu de l'art. 10.6.1.3 du Statut 2021 (personnes meritant protection ou sportifs de niveau recreatif), lorsque la violation des regles antidopage n'impliquant pas une substance d'abus est commise par une personne meritant protection ou un sportif de niveau recreatif, et que la personne meritant protection ou le sportif de niveau recreatif peut etablir l'absence de faute significative, la suspension sera au minimum une reprimande sans suspension, et au maximum deux ans de suspension, en fonction du degre de la faute de la personne meritant protection ou du sportif de niveau recreatif. 21. Un athlete est qualifie de sportif de niveau recreatif par Swiss Sport Integrity lors d'un examen au cas par cas. Toutefois, ce terme n'inclut pas la personne qui, dans les cinq ans precedant la commission d'une violation des regles antidopage, a ete un athlete de niveau international ou national, a represente un pays dans une manifestation internationale dans la plus haute categorie de la discipline respective ou a ete incluse dans un groupe cible d'athletes soumis aux controles par une fäderation sportive internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation, 22. En l'occurrence, s'agissant de l'intention, rien ne permet de considerer que le denonce n'aurait pas commis les infractions de maniere intentionnelle. En effet, meme en sachant Page 15 sur 18
que son colis avait ete intercepte par la douane allemande, le denonce a fait en sorte d'obtenir sa commande. II a par ailleurs utilise la substance interdite pendant deux mois des fävrier 2021 alors qu'il avait signe quelques mois auparavant, soit le 19 aofit 2020, la demande de licence qui le rendait attentif a la prise de substance interdite. II a declare a la police genevoise avoir conscience qu'il s'agissait d'un produit dopant. Meme apres ce prelevement le 16 mai 2021, il n'a pas jete les flacons restants qui ont ete retrouves chez lui lors de la perquisition du 29 septembre 2021. Meme a considerer que le denonce avait seulement conscience de l'existence d'un risque important que la violation puisse constituer ou aboutir a une violation des regles antidopage, et qu'il a manifestement ignore ce risque, l'intention est realisee (art. 10.2.3 du Statut 2021). 23. Cela etant, il y a lieu d'examiner la question du niveau du denonce. II a en effet declare en audience etre un amateur et jouer dans l'equipe junior (U19). SSI soutient que cela ne serait pas le cas car le denonce aurait indique a Ia police genevoise qu'il serait semi professionnel. II souhaiterait en outre gagner sa vie en pratiquant Ie football americain . SSI fait egalement valoir que le denonce serait integre palfois dans la ligue A pour des remplacements. Ce raisonnement ne peut etre suivi. En effet , le denonce a decrit de maniere detaillee lors de l'audience du 3 octobre 2022 le fonctionnement des equipes de football americain et le simple fait que des cases aient ete effacees dans la demande de licence ne permet pas de remettre en cause ses declarations . De plus, en tant que joueur junior, Ie denonce est tres peu public et il est un jeune athlete , qui avait eu 18 ans quelques mois avant la commande litigieuse. II n'a fait de Ia competition qu'en Suisse dans un sport different de celui ou il a obtenu le titre de Vice-champion suisse. Par ailleurs, il n'a pen;u aucun montant de la participation a des matchs. Par consequent, il n'est pas suffisamment etabli que Je denonce aurait participe a des matchs de ligue A, meme s'il a certes des aspirations de niveau professionnel. II pratiquait au moment des faits reproches Ie football americain a titre recreatif. Partant , vu Ja faute du denonce, Ja sanction sera de deux ans, etant precise qu'il n'y a pas lieu de cumuler les periodes eu egard a l'art. 10.9.3. 1 al . 1 e, du Statut 2021, le denonce n' ayant pas ete notifie de I' ouverture de Ja procedure avant Ie 10 janvier 2022. 24. S'agissant du point de depart de la sanction, le denonce invoque qu'elle devrait intervenir retroactivement vu Je retard pris en cours de procedure , ce qui ne lui serait pas imputable. 25. Selon l'art. 10. 13. 1 du Statut 2021 , en cas de retards considerables lors de Ja gestion des resultats, dans Ja procedure disciplinaire ou d'autres aspects du contröle du dopage non attribuables a l'athlete ou a l'autre personne , selon la procedure applicable, Swiss Sport Integrity ou la Chambre disciplinaire en tant qu'instance chargee de la procedure pourra faire debuter la periode de suspension a une date anterieure pouvant remonter a Ia date du prelevement de I ' echantillon concerne ou a Ja date de Ja derniere violation des regles antidopage . 26. En I' occurrence, on constate effectivement que Ies resultats de I' echantillon A etaient connus de SSI le 4 juin 2021 deja. La perquisition au domicile du denonce n'est certes intervenue que Je 29 septembre 2021 , mais rien ne justifiait d'attendre sept mois, soit jusqu'au 10 janvier 2022, pour notifier au denonce l'intention de SSI d'ouvrir une procedure s' agissant notamment de Ia violation de I' art. 2. 1 du Statut 2021 . Partant, le point de depart de la periode de suspension de deux ans sera ramene retroactivement au Page 16 sur 18
29 septembre 2021, date de la perqms1t10n au domicile du denonce, moment a partir duquel il ne pouvait manifestement plus ignorer qu'une procedure serait ouverte a son encontre. 27. En plus d'une suspension, la Chambre disciplinaire peut prononcer une amende en cas de violation des regles antidopage, conformement a l'art. 10.12 du Statut 2021. En l'espece, au vu de la situation du denonce, a savoir ses faibles revenus et ses charges, la Chambre disciplinaire prononce une amende de CHF 100.-. 28. Pour ce qui est de la publication de la sanction, selon l 'art. 10.15 du Statut 2021 , toute sanction est obligatoirement et automatiquement publiee conformement aux dispositions de I' article 14.3 du Statut 2021. Conformement a l 'art. 14.3 .6 du Statut 2021, la divulgation publique obligatoire requise a l 'article 14.3 .2 ne sera pas exigee lorsque l 'athlete ou l 'autre personne qui a ete reconnue coupable de violation des regles antidopage est un mineur, une personne meritant protection ou un sportif de niveau recreatif. Dans les cas impliquant un mineur, une personne meritant protection ou un sportif de niveau recreatif cette divulgation publique facultative sera faite de maniere proportionnee aux faits et circonstances du cas, sans citer le nom de la personne concernee. 29. En l'espece, la Chambre disciplinaire considere qu'il n'y a aucun interet public a la publication de l 'identite du denonce, vu qu'il s'agit d'un sportif de niveau recreatif comme retenu ci-avant. La presente sanction sera des lors publiee, sans toutefois que le nom du denonce n'y figure, conformement a l'art. 14.3.6 du Statut 2021. IV. Frais et depens 1. Selon l 'art. 26 du Reglement, la Chambre disciplinaire fixe dans sa decision le montant des frais de procedure. II est pen;;u un montant forfaitaire entre CHF 250.- et CHF 6'000. pour les frais de la procedure d'examen et de la procedure principale, de meme que pour la procedure simplifiee. Dans les cas qui ont requis une activite particuliere, la limite superieure peut etre depassee (al. 1). En cas de condamnation, les frais sont en principe mis a la charge de la personne inculpee. Les dispositions relatives a l'assistance judiciaire selon l'art. 23 du Statut restent reservees. Si la procedure n'aboutit pas a une condamnation, les frais sont couverts par Swiss Olympic ou mis a la charge de la fäderation sportive concernee ou de Swiss Sport Integrity. La Chambre disciplinaire peut egalement, si les circonstances le justifient, s'ecarter de ces principes et proceder a une repartition selon sa libre appreciation. Les art. 107 et 108 CPC sont applicables par analogie (al. 2). En l'espece, au vu des circonstances et des faits de la cause, les frais de procedure sont arretes a CHF 800.-. IIs sont en adequation avec la situation du denonce. Partant, ils doivent etre mis a sa charge. 2. II se justifie d'allouer a SSI le montant reclame pour les frais d'analyse et de contröle, par CHF 719,70, ainsi que l'allocation des depens par CHF 500.- (art. 26 al. 4 du Reglement), a charge du denonce. Page 17 sur 18