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Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 21.07.2009 HR.2008.8 (INT.2009.113)

21. Juli 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·1,434 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Action en rectification d'actes d'état civil.

Volltext

Réf. : HR.2008.8

A.                                         Par mémoire du 19 février 2008, M. T. a agi en rectification d'état civil en prenant les conclusions suivantes :

1.      Constater que la personne enregistrée à l'état civil comme M. T., né le 25 juin 1991 à Rome porte en fait le nom patronymique de X. A. et doit être inscrit à l'état civil sous le nom de X. A..

2.      En conséquence, ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'état civil et charger l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel des communications légales.

3.      Sous suite de frais.

                        A l'appui de sa demande, le demandeur indique qu'il est le fils de Z. T., née le 26 juillet 1970 et de M. A., né le 18 janvier 1953, tous deux de nationalité somalienne, qui se sont mariés à Mogadiscio, le 14 octobre 1990. Il ajoute que sa mère, Z. T., fuyant la guerre en Somalie, s'est réfugiée seule à Rome où elle lui a donné naissance en date du 25 juin 1991. Comme celle-ci vivait seule à Rome et n'avait qu'un passeport sur lequel figurait sa seule identité de Z. T., il a été inscrit, lors de sa naissance, dans le registre de l'état civil de Rome comme étant l'enfant d'une mère célibataire, soit sous le prénom de X. et le nom patronymique de M. T. Le demandeur précise que, lorsque sa mère a trouvé refuge en Suisse, il a été enregistré sous le nom patronymique de son père, soit X. A. et qu'il est connu dans notre pays sous ce nom, par toutes les autorités (contrôle des habitants, service des migrations, école, etc…). Le demandeur poursuit en alléguant que, en novembre 2003, sa mère a déposé une demande d'autorisation fédérale de naturalisation, à laquelle elle a dû joindre un acte de naissance le concernant. Or, l'acte de naissance établi à son sujet mentionnant le nom patronymique de M. T., qui ne correspondait pas à celui figurant dans la demande de naturalisation, la procédure de naturalisation a été interrompue. Le demandeur conclut en alléguant que l'inscription de sa naissance sous la forme qu'elle revêt, selon l'extrait de naissance de l'état civil de la ville de Rome, est donc originairement inexacte et ne correspond pas à la réalité juridique, puisqu'il est le fils d'un couple marié. Dès lors, cette inscription doit être rectifiée et mentionner qu'il ne porte pas le nom patronymique de M. T., mais celui de X. A..

B.                                         Lors de l'audience du 21 janvier 2009, la mère du demandeur a été interrogée. Elle a déclaré qu'elle s'était mariée civilement, le 14 octobre 1990, avec M. A., avec lequel elle avait vécu en Somalie jusqu'en novembre 1990, qu'elle avait quitté ce pays, alors qu'elle était enceinte pour se rendre à Rome, où elle avait accouché, le 25 juin 1991, d'un garçon prénommé X.. Elle a ajouté que, bien qu'elle ait déclaré aux autorités d'état civil qu'elle était mariée, le nom du père de l'enfant n'avait pas été mentionné sur l'acte de naissance, au vu de l'absence de celui-ci et du fait qu'elle n'avait pas d'acte de mariage à produire.

C.                                         L'autorité de surveillance de l'état civil n'a pas formulé d'observations relatives à la demande en rectification d'état civil.

CONSIDERANT

1.                     a) Les inscriptions d’état civil originairement inexactes, qui ne véhiculent pas la réalité juridique, donnent lieu à rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, lorsque l’officier d’état civil corrige de son propre mouvement une inexactitude apparue avant clôture de l’inscription (art.50 al.1 aOEC, art.29 al.3 OEC a contrario ; les principes valables en matière de rectification ne sont en effet pas modifiés par la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 entrée en vigueur le 1er juillet 2004, cf. REC 2004/6, pp.185ss), ou sur décision de l’Autorité de surveillance de l’état civil lorsque l’inexactitude résulte d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes (art.43 CC ; 50 al.2 aOEC, art.29 al.1 et 3 OEC). Dans les autres cas, la modification relève de la justice civile (art.42 al.1 CC ; 50 al.3 aOEC, art.30 al.1 OEC) et peut être demandée par voie gracieuse, lorsque l’état civil de l’intéressé n’est pas contesté et qu’il y a correspondance entre l’état allégué et l’état possédé.

Lorsque l’état civil même de l’intéressé est litigieux, doit être introduite une action déclarative d’état civil, instituée suivant les cas de façon explicite ou implicite par le droit fédéral, en suivant la voie contentieuse (Schüpbach Henri-Robert, Saisie de l’état civil des personnes physiques, in : TDPS II/2, 1994, p.117, 123ss). Une procédure en rectification, bien que contentieuse, peut ne pas opposer le requérant à une partie défenderesse, si aucun tiers ne prétend contester son identité, telle qu’elle est enregistrée ou alléguée, et si l’ordre public, au sens de l’article 13 LICC, n’est pas touché par une éventuelle rectification des nom et date de naissance de l’intéressé dans les registres.

                        b) La procédure neuchâteloise, à l’instar d’autres, ne distingue ni ne règle expressément ces procédures, qui obéissent en conséquence aux règles de la compétence ordinaire (art.8 LICC). L’une des Cours civiles est compétente à raison de la matière pour connaître de la demande en rectification (art.21 al.1 let.b OJN ; art.3 ch.2 LICC). Le tribunal compétent pour connaître d’une modification des données de l’état civil est celui dans le ressort duquel l’enregistrement de données de l’état civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu (art.14 LFors ; art.30 al.2 OEC). Le droit suisse s’applique en vertu des articles 33 et 40 LDIP.

2.                     En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience du 21 janvier 2009, que le demandeur n'est pas inscrit à l'état civil en Suisse. L'acte de naissance dont il sollicite la modification a été établi par l'état civil de la ville de Rome. Selon Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2ème éd., N. 620, p.171), la LDIP ne précise pas expressément le for d'une demande en rectification d'actes de l'état civil et il y a lieu d'admettre, comme en droit interne, la compétence du juge ou de l'autorité du lieu où est tenu le registre contenant l'inscription inexacte. Ces auteurs ajoutent qu'au regard de la règle générale de l'art. 33 al.1 LDIP, l'on doit aussi admettre un for au domicile suisse, afin de permettre la coexistence de l'action d'état avec l'action visant la rectification du registre. On ne saurait toutefois se rallier à cette opinion. Certes, l'art. 33 al 1 LDIP stipule que, "lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes et appliquent le droit du domicile." Il n'est toutefois pas concevable que le juge du domicile s'arroge la compétence de modifier des registres d'état civil étrangers, alors qu'une telle compétence lui est déniée sur le plan interne. A l'évidence, un jugement de la Cour de céans ordonnant la modification d'un registre d'état civil tenu par la ville de Rome ne serait pas suivi d'exécution et demeurerait lettre morte. Par conséquent, la Cour de céans doit se déclarer incompétente à raison du lieu pour connaître de la demande en modification d'état civil déposée. Les frais de la cause seront mis à la charge du demandeur.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Se déclare incompétente pour connaître de la demande.

2.      Condamne M. T. aux frais de justice, arrêtés à 550 francs et avancés par l'Etat.

Neuchâtel, le 21 juillet 2009

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 42 CC

IV. Modification

1. Par le juge

1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

Art. 30 OEC

Par les tribunaux

1 Sous réserve de l’art. 29, les tribunaux procèdent à la modification des données de l’état civil (art. 42 CC).

2 Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’enregistrement de données de l’état civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu.

Art. 33 LDIP

I. Principe

1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.

2 Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).

Art. 40 LDIP

4. Transcription à l’état civil

La transcription du nom dans les registres de l’état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.

Art. 14 LFORS

Rectification des registres de l’état civil

Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de l’état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre

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