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Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 02.10.2006 HR.2006.20 (INT.2007.32)

2. Oktober 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·1,705 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Faillite. Vraisemblance de solvabilité. Défaut. Recours admis.

Volltext

Réf. : HR.2006.20/ae

A.                                         A la requête de La Caisse-maladie X, A. s’est vu notifier le 11 janvier 2006 une commination de faillite en la poursuite n°(...), portant sur 634.60 francs plus intérêts et frais. La commination étant restée sans effet, La Caisse-maladie X a requis la faillite de A. le 16 juin 2006. Les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 6 juillet 2006 à 08:30 heures de la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel. Le débiteur a été informé que s’il justifiait du paiement, avant l’audience, de la somme de 924.90 francs, la poursuite serait éteinte. Personne n’a comparu à l’audience de sorte que, l’avance de frais exigée de la poursuivante ayant été versée, la présidente du tribunal a prononcé la faillite de A. et en a fixé l’ouverture au jour même à 08:50 heures.

B.                                         A. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. En premier lieu il demande à la Cour de céans de s’écarter d'une jurisprudence de la Cour de cassation civile (RJN 1999 p.111), de déclarer le recours recevable et de ne pas l'obliger à se faire relever du défaut encouru devant le premier juge. Sur le fond et en application de l’article 174 al.2 ch.1 LP, il se prévaut du fait qu’il s’est acquitté de sa créance le jour de l’audience, bien qu’après le prononcé du jugement de faillite, et de sa solvabilité. A. souligne que la jurisprudence ne pose pas des exigences trop restrictives pour admettre la solvabilité du débiteur. Il suffit que l’extinction de la dette soit survenue dans le délai de recours, comme en l'espèce.

C.                                         Ni la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ni la poursuivante intimée n’ont formulé d’observations sur le recours.

D.                                         Par ordonnance du 25 juillet 2006, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension de l’exécution du jugement (D.5). Il a invité le recourant à verser une avance de frais et à faire part de ses observations sur l’état des poursuites en cours au 24 juillet 2006. A. a demandé et obtenu une prolongation du délai.

E.                                          Dans ses observations du 30 août 2006, A. relève que sa situation n’est pas aussi catastrophique que le sous-entend l'ordonnance précitée. Sur un total de quatorze poursuites, neuf ont été payées à l’office des poursuites, de sorte que cinq uniquement restent ouvertes contre lui pour un montant total de 5'126.60 francs, ce qui représente selon lui un montant relativement modeste. Il estime que ses difficultés financières ne sont que passagères et que son retour à meilleure fortune est envisageable du fait qu’il paie régulièrement ses dettes. De plus, il a souhaité dans un premier temps rembourser l’intégralité de ses poursuites, ce qui lui a été refusé par l’office des poursuites et celui des faillites au motif que l’effet suspensif n’avait pas été accordé. Il a donc consigné chez son mandataire une somme de 2'500 francs qui, cumulée aux 3'135.35 francs se trouvant sur son compte de la Banque Y., permet de couvrir les poursuites actuelles. Par ailleurs, il produit ses devis portant sur des travaux à réaliser en juillet et en août 2006 pour un montant de 45'000 francs pour justifier de la solvabilité future de son entreprise de peinture. Il confirme ainsi les conclusions de son recours et renouvelle sa requête d’octroi de l’effet suspensif (D.8).

C ONSIDERANT

1.                                          La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l’article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP).

2.                                          Selon l’article 20 lettre a LELP, la procédure sommaire (art. 376ss CPC) est applicable aux décisions en matière de faillite. Le défaut dans le cadre d’une procédure sommaire a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en l’absence de la partie défaillante (art. 378 et 381 CPC). Le recourant se réfère à une doctrine récente (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2e édition, Bâle 2005, COM art. 381) pour en déduire qu'il devait bien recourir, et non se faire relever du défaut, ce qu'il a néanmoins fait par précaution. L'arrêt qui créerait l'incertitude procédurale (RJN 1999 p. 111) porte cependant sur un état de fait – en procédure sommaire très particulier puisque la Cour de cassation civile a retenu de facto que le recourant n'était pas défaillant, au sens de l'art. 202 al. 2 CPC. En l'espèce au contraire, l'absence du recourant paraît avoir été volontaire et le motif de son absence est incertain (cf. p. 2 des observations de son mandataire : ”l'intéressé dit avoir dû se rendre fréquemment dans son pays au chevet de sa mère malade” et l'indication des huissiers de l'office des faillites selon laquelle ”le faillit vit chez sa mère”, D.9). Le recours est donc recevable, interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours et dans les formes.

3.                                          Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de circonstances permettant de rejeter la requête ou d’ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

4.                                          Selon l’article 174 al.2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch.2).

                        Cette condition peut être tenue pour remplie, puisque le montant de 929.75 francs, avec intérêts à 5% compris, a été déposé auprès de l’office des poursuites quelques heures après le prononcé de la faillite.

5.                                          a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rendre vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art.174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174 LP). Concrètement, il suffit donc, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad art.174 ; Cometta, op. cit. n. 9 ad art.174 LP), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée (arrêt non publié du TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006, cons.2.2, et la référence au message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1ss, p.130/131).

                        b) En l’espèce, au vu du dossier, cette condition générale peut être considérée comme réalisée. L’extrait du registre des poursuites dressé le 24 juillet 2006 indique quatorze poursuites pour un montant total de 8'926.90 francs s’échelonnant entre le 27 mai 2003 et le 23 mai 2006. Neuf d’entre elles ont été payées, y compris celle engagée par La Caisse-maladie X et qui fait l’objet du présent recours; trois en sont au stade de commination de faillite, une fait état d’un commandement de payer et une dernière est frappée d’opposition totale. A. a consigné une somme de 2'500 francs sur le compte fonds de tiers de son mandataire et dispose de 3'135.35 francs de liquidités déposés sur son compte de la Banque Y. actuellement bloqué par l’office des faillites. Le recourant, n’ayant pas pu rembourser l’intégralité de ses poursuites auprès des offices des poursuites et faillites, est prêt à mettre ces sommes à disposition de l’office des poursuites, ce qui permettrait de couvrir les 5 poursuites encore ouvertes (en tout 3'550.55 francs) et les 2 actes de défauts de biens (en tout 1'576.40 francs), soit un montant total de 5'126.95 francs. En pouvant faire face aux créances exigibles, le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable.

                        Le recourant allègue que sa solvabilité future est assurée au vu des devis pour 45'000 francs de travaux, qu'il dépose en annexe à ses observations du 30 août. Cette somme ne peut être prise en compte. D'abord seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l’être (Cometta, op. cit. n. 8 ad art.174 LP). Ensuite le dépôt de preuves à ce stade de la procédure est tardif. Enfin, le recourant n’a fourni aucun bilan de son entreprise en raison individuelle, alors que l’inventaire des biens du failli auquel a procédé l’office des faillites mentionne comme seul bien réalisable le compte bancaire pour un montant de 3'135.35 francs, mais dont l'affectation est déjà déterminée.

6.                                          Le recours est bien fondé, de sorte que le jugement sera annulé. Il appartiendra au recourant de procéder lui-même au règlement de ses dettes exigibles. La Cour n'a pas non plus à inviter le mandataire de A. et l’office des faillites à y procéder, quand bien même ces paiements sont certainement indispensables pour mettre le recourant à l'abri d'une nouvelle faillite. Enfin le prononcé du présent arrêt rend sans objet la seconde requête d'effet suspensif.

7.                                          Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Ie COUR CIVILE

1.      Admet le recours et annule le jugement de faillite du 8 juillet 2006.

2.      Met à la charge du recourant les frais judiciaires qu’il a avancés par 520 francs.

Neuchâtel, le 2 octobre 2006

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 174 LP

4. Recours

1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:

1.

la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2.

la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que

3.

le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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