Réf. : HR.2004.23-HR1/dhp
A. A la requête de X. SA, P. s'est vu notifier le 12 mars 2004 une commination de faillite en la poursuite No [...], portant sur 753 francs plus intérêts et frais. La poursuite vise au recouvrement de primes d'assurance-maladie dues pour les mois d'octobre à décembre 2003. La commination étant restée sans effet, X. SA a requis la faillite de P. le 19 mai 2004. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 22 juin 2004 du président du Tribunal du district de Boudry. P. a été informé que s'il justifiait du paiement, avant l'audience, de la somme totale de 990.30 francs, la poursuite serait éteinte. Personne n'a comparu à l'audience de sorte que le président du tribunal a prononcé la faillite de P. et en a fixé l'ouverture au 22 juin 2004 à 08.30 heures.
B. P. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Il soutient que l'activité commerciale qu'il exerce (une entreprise individuelle d'alimentation) est rentable, et qu'il est par conséquent solvable.
C. Ni le président du tribunal, ni la poursuivante intimée n'ont formulé d'observations sur le recours.
Par ordonnance du 1er juillet 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution du jugement de faillite.
CONSIDERANT
1. La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable.
2. L'article 174 al.2 LP permet au débiteur de demander l'annulation du jugement de faillite lorsqu'il rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que, depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
En l'espèce, le montant à rembourser a été déposé auprès de l'autorité judiciaire de recours, de sorte que l'une des conditions objectives prérappelées est réunie.
3. Il reste donc à examiner si le recourant a satisfait à la condition générale prévue par l'article 174 al.2 LP, c'est-à-dire si, en déposant son recours, il a rendu vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes exigibles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174) et si il peut honorer les échéances à venir (Stoffel, Voies d'exécution, p.251, no 70). Le législateur a en effet voulu que les débiteurs surendettés, et par conséquent voués à la faillite, ne puissent plus en attendre l'ouverture pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral in FF 1999 III, p.131). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, le poursuivi doit en particulier établir qu'il n'existe pas contre lui d'actes de défaut de biens, qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, ni qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (Gilliéron, op. cit. no 43 et 44 ad art.174; ATF 102 Ia 159, JT 1977 II 52).
En l'espèce, cette condition générale n'est pas remplie au vu du dossier. L'extrait du registre des poursuites déposé par le recourant fait état, au 25 juin 2004, de trente poursuites pour un montant total de 25'646.85 francs. Deux de ces poursuites sont certes périmées, mais dix-huit autres en sont au stade de la commination de faillite, et sept ont entraîné une saisie. De surcroît et contrairement à ce qu'il soutient, ce n'est certes pas au moyen de son activité commerciale que le recourant pourra faire face à ces dettes et honorer les échéances à venir, puisque son activité professionnelle n'a généré pour l'année 2003 qu'un bénéfice de quelque 12'000 francs, soit 1'000 francs par mois, selon le compte de pertes et profits qu'il a joint à l'appui de son recours.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la faillite de P. prononcée à une date qu'il y a lieu de fixer à nouveau.
5. Le montant en poursuite de 990.30 francs, intérêts et frais compris, consigné auprès de l'Autorité de céans à l'intention de la créancière intimée, doit revenir à cette dernière (art.174 al.2 ch.2 LP; RJN 1998 p.333,336). Il n'en est pas de même des 2'000 francs consignés en raison de l'avance de frais dudit montant effectuée par la poursuivante auprès du Tribunal de district. L'article 174 LP n'exige en effet pas le paiement ou la consignation, par le recourant, de l'avance de frais exigée du poursuivant par le juge de la faillite.
Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Dit que la faillite de P. prend effet le 10 août 2004 à 9 heures.
3. Invite le greffe à verser à X. SA le montant de 990.30 francs consigné par le recourant, et à restituer à ce dernier les 2'000 francs qu'il a en outre consignés.
4. Met à la charge du recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 550 francs.
Neuchâtel, le 9 août 2004
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges