Réf. : HR.2003.2-HR1/am
A. A la requête de La compagnie d'assurances X., Fondation collective LPP, à Bâle, une commination de faillite en la poursuite no [...], portant sur 1'978,25 francs avec intérêts à 5,5 % dès le 6 avril 2002 et frais, dont à déduire un acompte de 1'428,50 francs, a été notifiée le 30 septembre 2002 à J.G., par son époux F.G., à La Côte-aux-Fées. Faute de paiement du montant en poursuite, soit un solde de 704,15 francs, la créancière a requis la faillite de sa débitrice le 9 décembre 2002. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 8 janvier 2003 du président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Le 30 décembre 2002, la débitrice a adressé au tribunal une lettre expliquant que l'entreprise qu'elle exploitait n'existait plus, pour raisons économiques et de santé, depuis le mois de mai 2002, qu'elle avait été radiée au registre du commerce en septembre 2002 et que, malgré de nombreux courriers recommandés, sa créancière ne lui avait jamais fait parvenir de décompte final au sujet de ses prétentions. Personne n'ayant comparu à l'audience, le juge, constatant d'une part que la débitrice n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les articles 172 et 173a LP, et qu’elle n'avait en particulier pas justifié du paiement de la créance et, d'autre part, que, selon l'article 40 LP, les personnes rayées du registre du commerce demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC, a prononcé la faillite et il en a fixé l'ouverture au 8 janvier 2003 à 11:15 heures.
B. J.G. recourt contre ce jugement en concluant notamment à son annulation. Elle fait valoir en substance qu'elle a exploité, depuis 1998, un commerce de constructions en aluminium, acier, bois et PVC, sous la raison individuelle V. dont le siège se trouvait à La Chaux-de-Fonds et dont l'unique employé était son beau-fils, C.. En raison de la mauvaise conjoncture dans le secteur de la construction, la recourante a cessé son activité le 31 mai 2002, sa raison sociale ayant été radiée au registre du commerce par publication du 27 septembre 2002 dans la FOSC, et elle en a informé la compagnie d'assurances X., à laquelle elle était affiliée pour la LPP, par lettres recommandées des 20, 28 et 30 mai 2002, précisant que le contrat de C. arriverait également à échéance à cette date. Le 31 mai 2002, la compagnie d'assurances X. lui a fait notifier un commandement de payer, poursuite no [...], pour un montant de 1'978,25 francs, qui représentait un solde de cotisation pour 2001 de 1'428,25 francs, des frais pour l'établissement de la réquisition de poursuite de 500 francs et des frais de sommation de 50 francs. Ayant payé le solde de cotisations le 4 juin 2002, la débitrice a adressé plusieurs courriers à la compagnie d'assurances X. en demandant, sans succès, un décompte de la créance ainsi qu'une prise de contact pour discuter et régler le problème. La recourante ajoute qu'elle est solvable, les revenus et la fortune de son couple selon la déclaration d'impôts pour 2001 s'élevant respectivement, avant déductions sociales, à 80'345 francs et 146'762 francs. Dans ses observations du 5 février 2003 au sujet de l'extrait du registre des poursuites du 24 janvier 2003, qui atteste de quatre poursuites pour un montant de 7'758,85 francs, y compris celle ayant donné lieu au jugement de faillite, la recourante allègue que deux poursuites concernent des créances contestées en raison de défauts affectant les prestations qui en sont l'objet, les créanciers n'ayant entrepris d'ailleurs aucune démarche depuis juin, respectivement juillet 2002, pour faire valoir leurs créances, et que la quatrième poursuite, émanant de la compagnie d'assurances X., concerne un décompte de primes dont l'exactitude est contestée, la cessation d'activité du seul employé de l'entreprise au 31 mai 2002 n'ayant pas été prise en compte.
C. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations sur le recours. La créancière n’a pas procédé.
D. Par ordonnance du 29 janvier 2003, la présidente de la Ie Cour civile a suspendu l'exécution du jugement de faillite.
CONSIDER A N T
1. La Cour civile est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre le jugement de faillite rendu en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable.
2. Le document communiqué le 27 mars 2003 PAr le greffier du Tribunal civil du district du Val-de-Travers doit être écarté du dossier et retourné à son expéditeur. En effet la possibilité d'invoquer de véritables nova, qui doivent au surplus être survenus pendant le délai de recours, est réservée au seul poursuivi (Gilliéron, Commentaire, N.38 ad. art.174 LP); il ne saurait donc être question de prendre en considération des documents reçus par le juge de première instance postérieurement à l'échéance du délai de recours et dans le cadre d'une autre procédure.
3. L'article 174 al.2 LP règle l'admission des faits nouveaux proprement dit, qui sont énumérés de façon exhaustive au chiffre 1 à 3 de cette disposition. Ainsi, l'autorité judiciaire peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque le débiteur établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. En l'espèce, cette condition objective est remplie. En même temps qu'elle recourait, J.G. a versé auprès du Tribunal cantonal 783,95 francs, soit le montant à payer à la créancière, plus un montant de 1'000 francs correspondant à l'avance de frais effectuée par la créancière avec sa requête de faillite, avance sur laquelle les frais judiciaires par 100 francs ont été prélevés.
4. L'annulation du jugement de faillite est cependant soumise encore à une condition générale : il faut qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles (Gilliéron, op cit., N.44 ad.art.174 LP). Le législateur a voulu que les débiteurs surendettés et, partant, voués à la faillite ne puissent plus attendre l'ouverture de cette dernière pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral, FF 1991 III 131).
Au vu du dossier, on peut admettre que la recourante a rendu sa solvabilité suffisamment vraisemblable. L'extrait du registre des poursuites ne révèle en effet que quatre poursuites pour un montant de 7'758,85 francs. La poursuite émanant de T. AG d'un montant de 1'170,95 francs, introduite le 1er juin 2002, et la poursuite émanant de K. d'un montant de 2'166,50 francs, introduite le 22 juillet 2002, en sont restées au stade du commandement de payer. Une poursuite introduite par la compagnie d'assurances X. le 16 décembre 2002 pour un montant de 2'442,75 francs a été frappée d'opposition totale. Enfin la dernière poursuite mentionnée est celle qui a abouti au jugement de faillite et le solde auquel prétend la créancière a été déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal. De plus, cette poursuite a été introduite dans des circonstances particulières, puisqu'elle ne concerne que des accessoires, dont des frais à première vue exorbitants de 500 francs pour l'établissement d'une réquisition de poursuite, et que la créancière n'a donné aucune suite aux diverses demandes de la débitrice d'obtenir un décompte à ce sujet. La déclaration d'impôts 2002 de la recourante et de son mari faisant notamment mention d’une fortune sous forme de titres et comptes bancaires pour un montant de 117'720 francs, on peut admettre que la recourante dispose de disponibilités suffisantes pour satisfaire aux obligations qu'il lui reste à assumer.
5. Dès lors, le recours est bien fondé et le jugement doit être annulé. Les frais de la procédure de recours, comme ceux de la procédure de première instance, seront supportés par la recourante, qui répond de son retard dans le paiement de la créance en poursuite. Le montant de 783,95 francs consigné par la recourante sera versé à la créancière. En revanche le montant de 1'000 francs versé sans raison par la recourante au greffe du Tribunal de céans doit lui être restitué.
PAr ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Admet le recours et annule le jugement du président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers du 8 janvier 2003 prononçant la faillite de J.G..
2. Invite le greffe de la Cour de céans à retourner au Tribunal civil du district du Val-de-Travers le document annexé à sa lettre du 27 mars 2003.
3. Invite ledit greffe à verser à La compagnie d'assurances X. Fondation collective LPP le montant consigné de 783,95 francs.
4. Invite ledit greffe à restituer à la recourante le montant de 1'000 francs.
5. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avancés par 420 francs
Neuchâtel, le 5 mai 2003