A. A la requête de B., à La Cote (France), une commination de faillite dans la poursuite numéro … portant sur la somme de 14'243.40 francs plus intérêts a été notifiée le 14 janvier 1999 à S., à La Chaux-de-Fonds. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite de son débiteur le 16 août 1999, pour un solde de 10'893.40 francs.
Le poursuivi a déposé une réponse à la requête de mise en faillite, concluant au rejet de cette requête, au motif qu'il avait obtenu de la créancière un sursis au paiement moyennant le règlement d'acomptes, d'une part, et qu'il avait réglé le solde du montant dû, par 3'203.80 francs selon récépissé postal du 21 septembre 1999 et décompte du 27 septembre 1999, d'autre part.
B. Après avoir tenu audience, et constatant que les conditions en étaient remplies, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite du poursuivi et en a fixé l'ouverture au 27 septembre 1999 à 08.30 heures. Il considère en bref que l'intimé est bien débiteur de la somme en poursuite pour l'avoir reprise d'une SNC radiée, que la débitrice n'a pas octroyé de sursis au créancier du seul fait qu'elle a accepté le paiement d'acomptes, enfin que l'entier de la dette n'est pas réglé et qu'en particulier la preuve du paiement des cotisations d'assurances sociales - déduites par l'employeur et revenant à sa caisse de compensation - n'est pas rapportée.
C. S. recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. S’il ne conteste plus sa qualité de débiteur, il fait valoir en revanche que la poursuivante commet un abus de droit en revenant sur un accord qu'elle avait donné pour le paiement d'acomptes et en utilisant cet argument comme moyen de pression évident pour prétendre à des montants supérieurs à ceux auxquels elle a droit. Il soutient en effet que la poursuivie a obtenu le montant qui lui était dû, frais et intérêts compris, la preuve étant au dossier que le montant a été réglé. Selon lui, la justification du paiement ne porte que sur la créance due à la poursuivante, et non pas sur celle due à des tiers, en l’occurrence sur le montant des déductions sociales et de certains frais forfaitaires selon la convention collective en la matière.
D. Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le recours. La créancière, dont le mandataire était empêché, n'a pas déposé de réponse au recours.
E. La demande de suspension de l'exécution du jugement a été admise par ordonnance du 11 octobre 1999.
CONSIDERANT
1. La Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est ainsi recevable.
2. A teneur de l'article 172 ch.3 LP, le juge rejette la réquisition de faillite "lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis".
En l'espèce, le recourant se prévaut à la fois d'un sursis accordé par la créancière et du paiement intégral de la créance. Ces deux moyens, dont dispose le débiteur devant le juge de la faillite, sont les mêmes que ceux prévus à l'article 85 LP pour obtenir l'annulation ou la suspension de la poursuite. La loi exige que ces moyens soient établis par titre (Giroux, Commentaire bâlois, n.7 ss ad art.172 LP).
a) On cherche en vain, dans le dossier, la preuve par titre du sursis invoqué. Certes, les quelques correspondances des parties montrent que la créancière a patienté à la suite du jugement du 18 novembre 1996 condamnant son ancien employeur à lui verser "la somme de Fr. 24'845.30 brut, dont à déduire Fr. 5'360.30 net, plus intérêts à 5 % dès le 7 juin 1996" (ch.1 du dispositif du jugement valant titre de mainlevée définitif). Il est vrai aussi qu'un montant global de 12'500 francs a été versé par le poursuivi en 7 acomptes s'échelonnant entre août 1997 et janvier 1999. Pour autant, et comme le relève à juste titre le jugement entrepris, le seul fait, pour le créancier, d'accepter le paiement d'acomptes par son débiteur, ne constitue pas encore l'octroi d'un sursis au paiement s’il n’exprime pas par ailleurs la volonté de renoncer au paiement du solde de la dette avant l'expiration d'un délai donné. Le dossier ne contient pas de document exprimant une telle volonté de la créancière. Partant, la preuve d'un sursis, au sens de l'article 172 ch.3 LP, n'est pas rapportée.
b) En second lieu, le recourant fait valoir qu'il a réglé intégralement la dette. On l'a vu, cette preuve doit être rapportée par titre également.
Trois décomptes sont ici en présence :
Pour la poursuivante d'abord, le montant de 24'845.30 francs, résultant du jugement, doit être réduit des 5'360.30 francs net résultant de ce même jugement, puis augmenté de 1'200 francs de dépens, ce qui conduit à un total de 20'685 francs. Déduction faite d'acomptes par 12'500 francs, il reste un solde en capital de 8'185 francs, auquel s'ajoutent les intérêts et frais. Son décompte présenté au juge de la faillite totalise ainsi 10'893.40 francs.
Pour sa part, le poursuivi reprend les montants initiaux (24'845.30 francs – 5'360.30 francs + 1'200 francs = 20'685 francs), mais il en déduit encore 6'681.80 francs au titre de "déductions sociales et CCNT". Après y avoir ajouté les intérêts et frais, il est conduit à un solde de 3'203.80 francs, dont il produit au juge de la faillite la quittance datée du 21 septembre 1999.
Enfin, le premier juge, sans entrer dans le détail des décomptes ci-dessus, s'est attaché à la somme de 6'681.80 francs pour constater que, faute de preuve par titre du paiement de cette somme à sa caisse de compensation, le poursuivi n'avait pas justifié intégralement de sa libération. Il s'est ici référé à un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la Cour de cassation civile (RJN 1995, p.71) et repris par la doctrine.
Le raisonnement du premier juge est fondé. Bien qu'il le conteste, le poursuivi ne peut écarter ce raisonnement sous prétexte qu'il ne vaudrait que dans le cadre d'une poursuite en mainlevée définitive. Dans l'un et l'autre cas en effet, le débiteur n'échappe à la mainlevée – respectivement à la faillite – que s'il prouve par titre que la dette est éteinte. En l'espèce, le jugement qui est à la base de la poursuite, puis de la réquisition de faillite, condamne le recourant au versement d'une somme de 24'845.30 francs brut, dont à déduire 5'360 francs net (qui correspondent de façon non contestée à des avances reçues). Autrement dit, sous réserve de ces avances de 5'360.30 francs net, le poursuivi doit un montant en salaire brut de 24'845.30 francs, auquel se sont ajoutés 1'200 francs de dépens. Or le recourant n'allègue pas même avoir opéré le paiement à sa caisse de compensation des retenues de 6'681.80 francs qu'il a effectuées sur le salaire brut. Il n'en offre pas davantage la preuve. Il se borne à soutenir que cette preuve n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. L'arrêt auquel se réfère le jugement de faillite entrepris, mais qu'il refuse de voir s'appliquer ici, est pourtant clair : dès l'instant où le jugement rendu par le tribunal de prud’hommes fixe dans son dispositif le montant brut du salaire, ce montant sera réduit dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé aux institutions compétentes les cotisations d'assurances sociales déductibles du montant brut. Le fardeau de la preuve du bien-fondé et de l'importance d'éventuelles déductions faites à ce titre incombe en conséquence au débiteur.
En l'espèce, le débiteur n'a pas rapporté cette preuve. Partant, le premier juge a prononcé la faillite conformément à la loi, faute par le débiteur d'avoir soulevé valablement l'une des exceptions prévues à l'article 172 LP.
Le recours doit ainsi être rejeté et la faillite prononcée, sous suite de frais.
Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Dit que la faillite de S., à La Chaux-de-Fonds, prend effet le 4 janvier 2000 à 14.30 heures.
3. Met à la charge du recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 410 francs.
Neuchâtel, le 4 janvier 2000