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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.05.2010 TA.2010.43 (INT.2010.174)

12. Mai 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,304 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Violation du droit d'être entendu. Caractère réparable de vices en matière d'assurances sociales. Précision de la jurisprudence publiée au RJN 2008, p.360.

Volltext

Réf. : TA.2010.43-AI

A.                            X., née en 1949, a déposé une demande de prestations AI le 6 mars 2008 en raison de troubles dépressifs majeurs entravant partiellement sa capacité de travail mais évoluant favorablement vers une reprise possible d'une activité (rapports du Dr G. des 04.06.2008 et 23.01.2009). Le 2 mars 2009, l'office AI a ainsi informé l'assurée qu'il envisageait de rejeter sa demande au motif qu'elle avait retrouvé une pleine capacité de travail avant l'échéance du délai de carence. Prenant en compte les objections de l'intéressée, l'office AI a néanmoins décidé de compléter son instruction par une expertise psychiatrique confiée à la Doctoresse V. Sur la base de son rapport du 17 septembre 2009 et l'appréciation de son service médical régional du 6 octobre 2009, l'office AI a refusé l'octroi d'un rente d'invalidité à l'assurée par décision du 8 janvier 2010.

B.                            X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction. Elle se prévaut exclusivement d'une violation de son droit d'être entendue à mesure que l'intimé ne lui a pas communiqué le rapport d'expertise de la Doctoresse V. avant de statuer. Elle n'a donc pas pu s'exprimer à son sujet ni requérir des preuves complémentaires.

Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

C.                            L'office AI ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2 Cst., celui pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 cons. 3.1). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle y verse de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (ATF 128 V 272 cons. 5b/bb). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 187 cons.2.2, 132 V 387 cons.5.1). Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 134 I 331 cons.3.1, 133 I 201 cons.2.2, 130 II 530 cons.7.3 et les références, arrêt du TF du 31.07.2009 [8C_1001/2008] cons.2.2). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 cons.2, p.72 et les références). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement de la procédure (ATF 133 I 201 cons. 2.2). L'arrêt de la Cour de céans publié au RJN 2008, p.360, doit ainsi être précisé en ce sens que lorsque l'objet du litige ne porte pas sur le contrôle de l'opportunité, la réparation peut intervenir si l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt du TF du 28.10.2009 [1C_406/2009] cons.2.1), ce qui est le cas dans les litiges en matière d'assurances sociales (v. Communiqué du Tribunal fédéral suisse relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, du 08.12.2006).

b) La violation du droit d'être entendu de la recourante est criante. En effet, l'importance d'une expertise ordonnée par l'office AI comme moyen probatoire est telle qu'un assuré a, dans tous les cas, le droit d'en recevoir une copie et d'exprimer son opinion sur la façon dont elle a été conduite et sur les faits et conclusions établis. Il s'agit d'une pièce essentielle du dossier, qui est de nature à sceller le sort de la procédure (ATF 128 V 34 cons. 2b/bb). Admettre en l'espèce que la recourante a eu la faculté – qu'elle n'a pas saisie – de se faire entendre devant le Tribunal administratif, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit mais ne peut contrôler l'opportunité, supposerait que la décision attaquée ne relève pas, sous certains aspects, du pouvoir d'appréciation de l'administration. Cette question peut demeurer indécise, car, quoi qu'il en soit, la violation du droit d'être entendu de la recourante revêt une gravité telle qu'elle excluait toute réparation dans la procédure de recours devant l'Instance de céans. Le caractère éventuellement vain du renvoi et le risque d'allongement de la procédure ne s'opposent en outre pas à cette solution. D'une part, on ne saurait écarter la possibilité pour l'assurée de faire état d'éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. D'autre part, considérée dans son ensemble, la durée de la procédure AI initiée par le dépôt de la demande le 6 mars 2008 n'apparaît pas excessive au point que l'allongement causé par le renvoi paraisse déraisonnable.

Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'office AI pour qu'il rende un nouveau prononcé, après avoir offert à la recourante l'occasion de se déterminer sur l'expertise de la Doctoresse V. du 17 septembre 2009.

3.                            a) X. sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

A teneur de l'article 61 litt.f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. L'assistance judiciaire est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art.4 al.1 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative [LAPCA]). En matière administrative notamment, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.5 al.1 LAPCA). L'assistance a, en particulier, pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure (art.7 al.1 LAPCA). Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art.7 al.2 LAPCA).

b) En l'occurrence, la recourante est mariée. Selon le formulaire de l'assistance judiciaire et les pièces justificatives, les revenus du couple sont les rentes d'invalidité de l'époux (5'128.40 francs par mois en 2009). En prenant en compte les charges mensuelles établies, soit le loyer de 682 francs (1/12 des intérêts annuels de la dette hypothécaire), les charges de 400 francs, les cotisations d'assurance-maladie de 860.40 francs et le minimum vital pour un couple marié de 1'700 francs (normes d'insaisissabilité en vigueur depuis le 01.09.2009), à l'exception des remboursements non établis d'emprunts par 400 francs et d'arriérés d'impôts par 1'000 francs, il apparaît que X. ne remplit pas la condition d’indigence. La demande d'assistance judiciaire doit, par conséquent, être rejetée.

4.                            Vu l'issue du litige, l'office AI supportera les frais de la procédure (art.69 al.1 bis LAI) et la recourante a droit à une indemnité de dépens (art.61 litt.g LPGA).

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.    Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'office AI selon les considérants.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.    Met à la charge de l'office AI un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires par 60 francs.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 12 mai 2010

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