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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.12.2010 TA.2010.364 (INT.2010.460)

8. Dezember 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·856 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assistance judiciaire en matière civile. Procédure non contentieuse.

Volltext

Réf. : TA.2010.364-AJ

A.                            Au terme d'une action rédhibitoire, X. a obtenu du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds un jugement daté du 26 avril 2010 condamnant la société B. et la société A. notamment à lui payer solidairement 3'500 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 janvier 2009, moyennant restitution d'une voiture Chrysler Voyager 3.3, laquelle devait être tenue à disposition par lui. Pour cette procédure, X. a bénéficié de l'assistance judiciaire et Me R. lui a été désigné en qualité d'avocat d'office.

Le 8 juin 2010, X. a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en consignation de la voiture susmentionnée aux frais de la société A. Il a derechef sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette nouvelle procédure. Par ordonnance du 6 octobre 2010, le président dudit tribunal a rejeté cette requête. Il a estimé que, s'agissant d'une demande relevant d'une matière non contentieuse, il convenait de se montrer restrictif dans l'octroi de l'assistance judiciaire et que, si le requérant ne pouvait pas obtenir la mesure de consignation sollicitée, cela ne porterait pas une grave atteinte à ses intérêts.

B.                            Le 18 octobre 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette dernière décision. Il en demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de consignation en question et pour la procédure de recours. Le recourant soutient que sa saisine du tribunal civil a pour but de lui permettre d'accomplir la prestation à sa charge, selon le jugement du 26 avril 2010, et d'être libéré des frais et responsabilité de l'entreposage du véhicule.

C.                            L'intimé et le service de la justice renoncent à se déterminer.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'assistance judiciaire est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art.4 al.1 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative [LAPCA]). En matière civile notamment, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.5 al.1 LAPCA). L'assistance a, en particulier, pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure (art.7 al.1 LAPCA). Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art.7 al.2 LAPCA).

b) En procédure non contentieuse, le critère de l'absence de chances de succès suffisantes ne trouve pas application – ce qui ne justifie pas pour autant que la loi elle-même devienne inopérante – et on lui substituera utilement celui de l'intérêt du justiciable à la décision ou, en matière de droit tutélaire, celui de la portée de la mesure à prononcer (RJN 1991, p.106 cons.2b et la référence). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 133 III 614 cons.5, p.616, 129 I 129 cons.2.3.1, p.135, 128 I 225 cons.3.5.3, p.235 ss).

3.                            En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un jugement du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 26 avril 2010 qui ne semble pas être devenu définitif à mesure que La société A. a déposé contre lui une déclaration de recours. Toutefois, même s'il était entré en force, ce jugement n'exigerait pas du recourant qu'il fasse autre chose que d'offrir, même verbalement, la restitution du véhicule litigieux, pour mettre en demeure le créancier de l'obligation de restitution, laquelle est quérable (ATF 109 II 26 cons.4a, p.32). D'ailleurs, le recourant a d'ores et déjà mis en demeure La société A. de venir rechercher ce véhicule par lettre recommandée du 26 mai 2010. En outre, le recourant qui retiendrait ledit véhicule jusqu'au remboursement du prix n'en répondrait que comme un créancier-gagiste répond du gage (art.890 CC par analogie; ATF 109 II 26 cons.3a, p.30). Une telle responsabilité apparaît cependant toute relative (v. note de Jeanprêtre ad ATF 109 II 26 in JT 1983 I 266 et les références).

Au regard de toutes ces circonstances, comme de la valeur litigieuse en question, il y a lieu d'admettre qu'un plaideur disposant de moyens financiers suffisants pour assumer seuls les frais d'une procédure renoncerait à la consignation et plus encore au recours d'un avocat. Ainsi, la décision attaquée n'apparaît pas critiquable et elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

4.                            Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif doit être également rejetée.

5.                            La procédure est gratuite (art.17 LAPCA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 décembre 2010

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