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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.07.2010 TA.2009.88 (INT.2010.295)

14. Juli 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,411 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Assurance-invalidité. Reconsidération d'une décision allouant une allocation pour impotent de degré faible.

Volltext

Réf. : TA.2009.88-AI

A.                           Atteint d'ostéosarcome du fémur droit, X., né en 1964, a dû subir une amputation de la jambe droite et a bénéficié depuis l'âge de 7 ans de diverses prestations de l'assurance-invalidité (mesures médicales, moyens auxiliaires [perruque, prothèse du membre inférieur droit, fauteuil roulant], formation professionnelle initiale). Il s'est en outre vu allouer pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1982 une contribution aux frais de soins pour mineurs impotents de degré faible, remplacée dès le 1er janvier 1983, par une allocation pour impotent de degré faible, laquelle a été maintenue lors de révisions successives en 1985, 1989, 1995, 2001 et 2004. Procédant à une nouvelle révision du droit à cette allocation au mois de janvier 2008, l'office AI a mis en œuvre une enquête au domicile de l'assuré, dont il est ressorti que celui-ci avait besoin d'aide régulière et importante pour se baigner/se doucher, se raser et se déplacer à l'extérieur (rapport du 15.04.2008). Le 1er décembre 2008, l'office AI a informé l'intéressé qu'il envisageait de reconsidérer sa décision d'octroi d'une allocation pour impotent et de supprimer cette prestation pour l'avenir pour le motif que l'aide dont il avait besoin pour les actes de faire sa toilette et se déplacer ne remplissait pas le critère de régularité et d'importance. En dépit de l'opposition de l'assuré à cette suppression, l'office AI a, par décision du 27 janvier 2009, supprimé l'allocation pour impotent dont bénéficiait l'intéressé au plus tôt le 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la décision et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.                           X. interjette recours devant le Tribunal administratif, contre cette décision en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que les conditions d'une révision de l'allocation pour impotent n'étaient pas réalisées, son état de santé ne s'étant pas amélioré, bien au contraire, et ajoute qu'il est dépendant de l'aide d'autrui à l'instar d'une personne paraplégique.

C.                           Dans ses observations, l'office AI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art.9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art.9 LPGA). Selon une jurisprudence constante (ATF 121 V 88 cons. 3a, arrêt du TF du 12.01.2009 [9C_676/2008] cons.3), sont déterminants les six actes ordinaires suivants :

se vêtir et se dévêtir;

se lever, s'asseoir, se coucher;

manger;

faire sa toilette (soins du corps);

aller aux W.-C;

se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts.

L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art.42 al.2 LAI). Aux termes de l'article 37 al.3 RAI, l'impotence est faible notamment si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (litt.a).

3.                            La reconsidération est réglée à l'article 53 al.2 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. (ATF 133 V 50 cons.4.1). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer la décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons.3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8, p. 17 cons.2c, 115 V 308, p.314 cons.4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 29.06.2009 [9C_527/2008]).

4.                            a) En l'espèce, la suppression de l'allocation pour impotent de degré faible dont le recourant bénéficiait depuis le 1er janvier 1983 ne procède pas d'une révision du droit à cette prestation justifiée par un changement des circonstances (art.17 LPGA) mais résulte d'une reconsidération de la décision initiale du 8 avril 1983.

Pour allouer cette prestation, l'office AI s'était fondé sur les rapports de Pro Infirmis des 22 novembre 1982 et 15 février 1983. Il ressortait de ces documents que, depuis l'amputation de son membre inférieur droit, l'assuré avait, d'une part, besoin d'aide régulière et importante pour se baigner/se doucher (aide pour entrer dans la baignoire et en ressortir) et d'une surveillance pendant la toilette vu le risque de glissade dans la salle de bain et pour préparer les accessoires, et d'autre part, d'aide régulière et importante pour se déplacer à l'extérieur (pertes d'équilibre; risques de glissade en hiver, sur route mouillée ou sur terrain non goudronné) et, dans une moindre mesure, pour se déplacer à l'intérieur (risque de chutes dans les escaliers). Les moyens auxiliaires à sa disposition consistaient en une prothèse de jambe, un fauteuil roulant et des cannes anglaises. Dans le cadre de la sixième procédure de révision qui a abouti à la suppression de l'allocation pour impotent, l'office AI a procédé à une enquête à domicile le 15 avril 2008. Il résulte du rapport établi à cette occasion que, moyennant l'adaptation d'un lift pour le bain et l'installation d'un miroir inclinable pour se raser, l'assuré n'aurait besoin d'aide que pour un acte ordinaire de la vie (se déplacer à l'extérieur). S'écartant des conclusions de son enquêtrice, l'office AI a retenu que l'assuré n'avait besoin d'aide régulière et importante pour aucun acte ordinaire de la vie, que les conditions d'une reconsidération étaient réunies et qu'il y avait lieu de supprimer l'allocation pour impotent pour l'avenir.

b) Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence – à l'époque – de preuves de fait essentiels (arrêt du TF du 12.02.2010 [9C_659/2009] cons.3.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les rapports de Pro Infirmis ne souffraient d'aucune ambiguïté et étaient au surplus approuvés par le médecin traitant. En l'absence de contradiction ressortant des pièces versées au dossier – le fait que le gestionnaire AI ne voyait pas les problèmes que pouvait poser l'amputation d'une jambe dans l'acte de prendre son bain (notes du secrétariat AI du 23.11.1982) n'est à cet égard pas suffisant -, on ne saurait dès lors aujourd'hui considérer que l'office AI a fait à l'époque un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation en accordant force probante aux avis de Pro Infirmis et du médecin traitant ou violé le droit fédéral en renonçant à procéder à des investigations complémentaires sur le plan médical qu'aucun élément ne justifiait. D'ailleurs, plutôt que de procéder à une appréciation à la lumière des seules circonstances de fait et de droit existant à l'époque de la décision initiale d'allocation pour impotent, l'office AI a examiné la situation de l'assuré telle qu'elle se présentait au moment où la décision de révision du droit à l'allocation pour impotent a été rendue, soit en se fondant sur les doutes et l'appréciation émis par le gestionnaire du dossier le 25 février 2008 et le 23 avril 2008, ainsi que sur le résultat d'une enquête à domicile effectuée au mois d'avril 2008. Ce faisant, l'administration n'a fait que procéder à une nouvelle appréciation de la situation après examen plus approfondi des faits. En opérant de la sorte, elle n'a pas établi que les conditions d'une reconsidération étaient réunies. S'il apparaît ultérieurement, à la suite d'un examen plus minutieux de la situation, que l'instruction ou l'appréciation du cas avait été faite d'une manière qui peut aujourd'hui sembler critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de l'époque (ATF non publié précité cons.3.3).

5.                            Il suit de ce qui précède que la décision entreprise du 27 janvier 2009 doit être annulée. La cause sera renvoyée à l'office AI pour qu'il reprenne le versement en faveur du recourant de l'allocation pour impotent de degré faible à compter de sa suppression effective.

Vu l'issue du litige, l'office AI supportera les frais de la procédure. Le recourant qui obtient gain de cause e en outre droit à une allocation de dépens à la charge de l'intimé.

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.    Annule la décision de l'intimé du 27 janvier 2009.

2.    Dit que le recourant est au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible et renvoie la cause à l'intimé pour qu'il reprenne le versement de cette prestation à compter de sa suppression effective.

3.    Met à la charge de l'intimé un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs, à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 14 juillet 2010

Art. 421 LAI

Droit

1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA2) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.

2 L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.

3 Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.

4 L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS3, ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29, al. 14.

5 Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.

6 Le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'assurance-accidents d'une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). 2 RS 830.1 3 RS 831.10 4 Actuellement «par l'art. 28 al. 1 let. b»

Art. 371 RAI

Evaluation de l'impotence

1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

2 L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.

d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;

b.

d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou

c.

d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.

3 L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.

de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;

b.

d'une surveillance personnelle permanente;

c.

de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;

d.

de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou

e.

d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.

4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.

1 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 53 LPGA

 Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Etat le 1er août 2008

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