Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.07.2009 TA.2009.61 (INT.2009.153)

14. Juli 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,056 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Notion de "durée normale de formation" pour laquelle une bourse peut être allouée.

Volltext

Réf. : TA.2009.61

A.                                         G., née en 1971, a entrepris des études à l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir une licence interfacultaire en sciences sociales et humaines. Pour les années universitaires 2002-2003 à 2007-2008, elle a bénéficié de bourses d'études pour célibataire (barème A). Pour faciliter sa formation, l'office des bourses lui a par ailleurs alloué des prêts jusqu'à et y compris l'année universitaire 2005-2006.

Au mois d'août 2008, la prénommée a sollicité le renouvellement de l'aide financière pour l'année universitaire 2008-2009. Par décision du 8 septembre 2008, l'office des bourses a rejeté cette demande au motif que la durée pendant laquelle une bourse pouvait être allouée – soit la durée normale de formation, qui correspond à la durée minimale de celle-ci (10 semestres pour la licence recherchée) augmentée au maximum de deux semestres – était atteinte.

Le recours que l'intéressée a interjeté contre cette décision, en faisant valoir que le règlement de la licence interfacultaire en sciences sociales et humaines fixait la durée totale des études à quatorze semestres au plus et qu'elle débutait son treizième semestre, a été rejeté par décision du Département de la santé et des affaires sociales (ci-après : le département) du 14 janvier 2009. Celui-ci a retenu que l'office des bourses n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la durée normale de formation correspondait à la durée minimale des études et que, dans le cas particulier cette durée devait être fixée à 10 semestres selon les informations recueillies auprès de l'Université de Neuchâtel.

B.                                         G. recourt devant le Tribunal administratif contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. En résumé, elle conteste l'interprétation donnée par l'office des bourses, et confirmée par le département, à la notion de durée normale de formation.

C.                                         Sans formuler d'observations sur le recours, le département conclut à son rejet.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) La loi sur les bourses d'études et de formation du 1er février 1994 (LB) a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formation de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art.1). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels (art.2 al.1). Selon l'article 4 al.3 LB, la bourse peut être allouée pour la durée normale de formation, telle qu'elle est définie par l'établissement fréquenté, augmentée au maximum de deux semestres. D'une part, cette disposition ne déroge pas à la législation fédérale en matière de contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation du 6.10.2006) – qui dispose que les bourses et les prêts d'études sont octroyés pour la durée réglementaire de la formation concernée (art.9 al.1) et que si les filières de formation portent sur plusieurs années, les bourses et les prêts d'études sont octroyés pendant deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation (al.2). D'autre part, on ne saurait voir dans l'absence de précision quant à la durée de formation à prendre en considération (durée réglementaire minimale ou maximale) une lacune qui appellerait l'intervention du juge. De manière générale, un dépassement de la durée réglementaire maximale des études entraîne l'élimination du candidat de la filière menant au titre recherché (v. pour exemples, depuis l'introduction du système de Bologne, l'art.7al.2 du règlement d'études et d'examens du Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, RSN 416.310.1 ou l'art.7 al.2 du règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines, RSN 416.310.2). Retenir que la bourse d'études devrait être allouée pour la durée maximale de la formation augmentée de deux semestres au plus n'aurait dès lors aucun sens. C'est donc bien la durée minimale de la formation qui doit entrer en ligne de compte, augmentée, cas échéant, de deux semestres au maximum.

b) En l'espèce, la recourante suit une formation menant à la licence en sciences humaines et sociales. Selon l'article 5 al.4 du règlement de la licence interfacultaire en sciences humaines et sociales, du 8 décembre 2000, la durée totale des études est de 14 semestres au plus. L'échec est définitif si l'étudiant n'a pas acquis, dans un délai de 14 semestres à compter de son immatriculation dans la voie spécifique de la licence en sciences humaines et sociales, tous les crédits requis par le plan d'études (art.10 al.3 litt.b). S'il fixe la durée maximale des études, le règlement n'en mentionne en revanche pas la durée minimale. Selon les renseignements obtenus, par téléphone, par l'office des bourses auprès de l'Université de Neuchâtel, cette durée est de 10 semestres. Outre que la recourante n'apporte aucun élément probant qui pourrait faire douter de la pertinence de cette information, une durée minimale de 10 semestres paraît tenir compte de la particularité de la licence en sciences humaines et sociales, qui combine des études menées dans deux disciplines principales enseignées, l'une à la faculté des lettres et sciences humaines, l'autre à la faculté de droit et des sciences économiques (art.1 al.2 du règlement de la licence interfacultaire en sciences humaines et sociales). A titre de comparaison, la durée des études menant à la licence ès lettres et sciences humaines est de 8 semestres au moins et de 14 semestres au plus (art.10 al.3 du règlement des examens de la faculté des lettres et sciences humaines du 01.07.1999 en vigueur jusqu'au 02.12.2007; 10 al.3 du règlement des examens pour les titres antérieurs à la Déclaration de Bologne de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel du 25.10.2007 entré en vigueur le 03.12.2007).

3.                                          Il appert de ce qui précède que le refus d'une bourse pour l'année universitaire 2008-2009 pour le motif que la recourante a bénéficié d'une bourse pour la durée normale de sa formation, à savoir 10 semestres (années universitaires 2002-2003 à 2006-2007) augmentée de deux semestres (année universitaire 2007-2008) n'est pas critiquable. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

4.                                          Conformément à la pratique qu'observe le Tribunal administratif dans les litiges relatifs aux bourses d'études, il est statué sans frais.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 14 juillet 2009

TA.2009.61 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.07.2009 TA.2009.61 (INT.2009.153) — Swissrulings