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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.12.2009 TA.2009.397 (INT.2009.321)

3. Dezember 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·706 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Non-renouvellement d'un permis d'établissement. Effet suspensif du recours ou mesures provisionnelles.

Volltext

Réf. : TA.2009.397-PROC

Vu le recours du 21 octobre 2009 de P., à Neuchâtel, représenté par Me A., avocat à Neuchâtel, contre la décision du 18 septembre 2009 du Département de l'économie (ci-après : DEC) du canton de Neuchâtel déclarant irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, un recours déposé le 25 août 2008 contre une décision du 18 juin 2008 du service des migrations révoquant l'autorisation d'établissement du prénommé,

vu la requête de mesures provisionnelles contenue dans le mémoire de recours et concluant à ce que P. soit autorisé à séjourner et travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur le fond,

attendu que par décision du 18 juin 2008, le service des migrations a révoqué l'autorisation d'établissement de P. pour des motifs pénaux en application de l'article 61 al.1 litt.a de la loi sur les étrangers,

qu'un délai de départ pour quitter la Suisse a été fixé à l'intéressé au 31 août 2008,

que la décision rendue par le service des migrations ne retire pas l'effet suspensif à un éventuel recours,

que par mémoire du 25 août 2008, P. a contesté cette décision devant le DEC,

qu'invité à fournir une avance de frais par décision incidente du 1er septembre 2008, il a sollicité, le 16 septembre 2008, l'octroi de l'assistance judiciaire totale en complétant sa requête le 24 novembre 2008,

que l'intéressé n'a toutefois pas produit dans le délai imparti divers justificatifs complémentaires requis le 17 décembre 2008,

que la requête d'assistance judiciaire a par conséquent été rejetée par décision du 19 juin 2009 rendue par le DEC,

qu'une nouvelle demande d'avance de frais a dès lors été arrêtée par décision du 13 juillet 2009, avec délai de paiement au 31 août 2009,

que le recourant n'a effectué son paiement que le 4 septembre 2009,

que par lettre de même date, il a sollicité rétroactivement l'octroi d'une prolongation du délai initial,

que par décision du 18 septembre 2009, le DEC a déclaré irrecevable le recours du 25 août 2008, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

que cette décision ne retire pas non plus l'effet suspensif à un éventuel recours,

que par mémoire du 21 octobre 2009, P. a saisi le Tribunal de céans d'un recours contre cette décision d'irrecevabilité, reprochant notamment quant au fond à l'autorité intimée un excès de formalisme,

qu'il sollicite de surcroît des mesures provisionnelles dans le sens susindiqué, le service des migrations lui ayant fixé un nouveau délai de départ au 31 octobre 2009,

CONSIDER A N T

que conformément à l'article 40 LPJA, le recours déposé devant le Tribunal de céans a de par la loi un effet suspensif de plein droit,

que même si la procédure ne porte devant le Tribunal administratif que sur la recevabilité ou non du recours au DEC contre la décision du service des migrations, le sort de cette question a manifestement un effet quant au fond et empêche la décision de révocation de l'autorisation d'établissement rendue par le service des migrations d'entrer en force,

que la fixation d'un nouveau délai de départ est dès lors manifestement prématurée et illégale,

qu'au surplus, l'article 17 al.1 de la loi sur les étrangers qui oblige le requérant étranger souhaitant obtenir la transformation d'une autorisation de séjour temporaire en une autorisation de séjour ou d'établissement durable à attendre l'issue de la procédure d'octroi hors de Suisse n'est pas applicable à la présente cause, le recourant disposant déjà d'une autorisation d'établissement durable dont la révocation est l'objet du litige au fond (v. sur ce point ATF non publié du 18.09.2009 dans la cause AAA contre SMIG et DEC du canton de Neuchâtel, réf. 2C_483/2009),

que vu l'article 40 LPJA précité, la requête de mesures provisionnelles est dès lors dépourvue de tout objet,

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Constate que le recours du 21 octobre 2009 a effet suspensif de plein droit.

2.      Déclare la requête de mesures provisionnelles qu'il contient sans objet.

3.      Dit que les frais de la présente décision incidente suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le 3 décembre 2009

Art. 17 LETR

Réglementation du séjour dans l’attente d’une décision

1 L’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger.

2 L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.

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