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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.04.2010 TA.2009.384 (INT.2010.149)

27. April 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,165 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Obligation de motiver la décision qui fixe la rémunération de l'avocat d'office. Prise en considération des allégués et précisions invoqués en procédure de recours.

Volltext

Réf. : TA.2009.384-AJ

A.                            Par ordonnance du 4 juillet 2006, le juge d'instruction de Neuchâtel a mis X., prévenu de vol et d'infraction à la loi sur la circulation routière, au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 20 juin 2006 et il a désigné Me Y. en qualité d'avocat d'office. L'instruction de la cause pénale a été clôturée le 25 mai 2007 et le prévenu renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Par jugement du 15 août 2007, ce tribunal a condamné X. à 7 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 200 francs. Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement par arrêt du 6 juin 2008. Saisi d'un pourvoi de X., le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 28 novembre 2008 (arrêt 6B_576/2008), sur quoi la Cour de cassation pénale a annulé le jugement du Tribunal correctionnel du 15 août 2007 et renvoyé la cause à cette juridiction pour nouveau jugement. Après avoir tenu audience le 12 mai et le 16 juin 2009, celle-ci condamné X. à 210 jours-amende à 53 francs avec sursis pendant 2 ans.

Le 7 juillet 2009, Me Y. a adressé au Tribunal correctionnel un rapport d'activité en lui demandant de fixer à 10'010.65 francs, frais et TVA compris, l'indemnité due à l'avocat d'office dans cette cause.

Le Ministère public a déposé un recours contre le jugement du tribunal correctionnel du 16 juin 2009 devant la Cour de cassation pénale, laquelle l'a rejeté le 11 septembre 2009. Saisi derechef de la cause par le Ministère public, le Tribunal fédéral a annulé ce dernier arrêt en date du 11 janvier 2010 (arrêt 6B_845/2009). Le 1er février 2010, la Cour de cassation pénale a admis le recours du Ministère public et annulé le jugement du Tribunal correctionnel du 16 juin 2009 renvoyant une nouvelle fois la cause pour nouveau jugement à ce tribunal.

Cependant, par ordonnance du 4 septembre 2009, la présidente du Tribunal correctionnel de Neuchâtel a fixé à 4'917.35 francs, débours et TVA compris, l'indemnité due par l'Etat à l'avocat d'office de X.

B.                            Le 9 octobre 2009, Me Y. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette ordonnance. Il en demande l'annulation en concluant à ce que l'indemnité en question soit fixée à 10'010.65 francs, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée. En résumé, le recourant se plaint d'une constatation arbitraire, inexacte et incomplète des faits par cette dernière. Il considère par ailleurs que la décision entreprise est insuffisamment motivée. Il fournit des précisions sur les conférences, téléphoniques ou directes, qu'il a eues dans le cadre du mandat litigieux. Le recourant détaille aussi le temps passé à l'étude du dossier ainsi qu'à la préparation des entretiens et audiences, de même que celui qu'il a consacré à l'élaboration de la requête d'assistance judiciaire et d'une convention avec la partie lésée.

C.                            L'intimée, X. et le service de la justice ont renoncé à se déterminer sur le recours.

C O N SIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'avocat d'office a droit à une rémunération selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat et au remboursement de ses débours (art. 31 LAPCA). Cette rémunération est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés à l'avocat, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité que ce dernier a été appelé à assumer (art. 10 RELAPCA).

b) La rémunération de l'avocat est calculée selon un tarif horaire différent selon que l'activité a été fournie par un avocat indépendant, un collaborateur titulaire du brevet d'avocat ou un avocat-stagiaire (art.11 RELAPCA). Selon cette disposition, le tarif horaire est de 180 francs pour la première catégorie, de 130 francs pour la deuxième et de 80 francs pour la troisième.

c) L'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu'elle est la mieux à même d'évaluer (RJN 1993, p.186 cons.2c, 1980-1981, p.149). En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1995, p.154 cons.3b, 1994, p.129 cons.4). Cependant, en vertu de l'obligation de l'article 4 litt.d LPJA, il incombe à l'autorité compétente d'apporter des explications sur les activités du mandataire d'office qu'elle ne juge pas utiles, surtout lorsqu'elle doit se déterminer sur un mémoire d'honoraires relatant toutes les opérations effectuées par l'avocat (ATA du 21.01.2009 en la cause Z., du 14.02.2008 en la cause S., du 22.07.2004 en la cause R., du 02.12.2002 en la cause Z., du 13.03.2001 en la cause K., du 15.11.2000 en la cause D. et du 26.01.1998 en la cause L.). Lorsque ces explications sont fournies, même succinctement, le Tribunal de céans doit faire preuve de retenue dans le contrôle de ce type de décision (RJN 2003, p.263 cons.2a, 1993, p.186 cons.2c, 1980-1981, p.149).

d) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al.2 Cst.féd. et prévu à l'article 21 LPJA, en particulier le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 cons.5.3, p.148, 133 I 270 cons.3.1, p.277; RJN 2008, p. 360, p. 362 et les références).

A lui seul, l'article 29 al.2 Cst.féd. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 cons. 5.3, 130 II 425 cons.2.1, p.428 ss). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 cons.5.3, p.148, 130 II 425 cons.2.1, p.429).

Par ailleurs, le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 cons.4.1, 133 III 439 cons.3.3 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt  du 19.10.2009 [2C_223/2009] cons.4.2 et du 18.06.2009 [2D_12/2009] cons.4.1).

L'obligation de motiver a également pour but de permettre aux autorités de vérifier le bien-fondé de leur propre décision, leur servant ainsi de moyen d'autocontrôle. Les exigences sont plus strictes lorsque, par son objet, la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle porte gravement atteinte à un droit constitutionnel de l'intéressé, lorsque la situation est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle générale (RCC 1980, p.420; RAMA 1984 no K 928, p.12; arrêt du TA du 21.07.2004 [TA.2003.127] cons.3a et les références).

3.                            En l'espèce, la cause pénale étant une nouvelle fois déférée au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, il est permis de s'interroger sur la question de savoir si le moment pour instruire la cause en rémunération de l'avocat d'office a déjà été atteint (v. art.32 al.1 LAPCA : "à la fin de l'instance").

Cette question peut toutefois demeurer indécise car, pour les motifs ci-après, le recours doit de toute façon être admis et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau.

4.                            a) Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a toutefois des limites dans le devoir d'investigation de l'autorité. Les parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuve d'un fait devant, en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit (RJN 1996, p.126; arrêt du TA du 21.10.2005 [TA.2005.234] cons.4).

b) Contrairement à ce que soutient Me Y. (recours, p.5), l'autorité appelée à fixer l'indemnité d'avocat d'office n'a en principe pas à instruire sur l'utilité de chacune des vacations que lui indique un mandataire professionnel dans son relevé d'activités. L'ampleur d'une partie de celles-ci apparaît d'ailleurs au travers du dossier de la procédure. Elle est donc connue de cette autorité. En ce qui concerne les autres activités, notamment les contacts oraux et écrits avec la personne au bénéfice de l'assistance judiciaire ou avec des tiers, parties ou non à la procédure, l'autorité statuera sur la base des renseignements fournis par l'avocat d'office. A défaut, elle pourra se référer à ce qui est usuel dans le type d'affaire en question, sans autre forme d'instruction du cas. En effet, on ne saurait se montrer trop exigeant, pour l'établissement des faits pertinents qui pourrait se révéler fastidieux sans être utile, dans un domaine où un certain schématisme suffit à sauvegarder les droits des parties concernées (avocat d'office, personne assistée, collectivité).

c) En l'espèce, l'intimée a considéré que la procédure pénale dirigée contre X. était relativement simple tant en fait qu'en droit puisque, au moment où le recourant est intervenu, les faits étaient admis et leur qualification juridique ne posait pas de problème particulier. Cette considération, qui ne manque certes pas de pertinence, a dicté l'appréciation par la présidente du Tribunal correctionnel de la mesure utile des interventions du recourant. Cependant, la motivation de la décision attaquée n'est pas suffisamment précise pour qu'on puisse discerner quelles sont les activités du recourant qui n'ont pas été jugées utiles à la défense du client de ce dernier. Ainsi, l'intimée semble n'avoir pas pris en considération les interventions de l'avocat d'office en vue de parvenir à un arrangement avec la partie plaignante (v. retrait de plainte du 14.08.2007; dossier CORR.2007.17, p.101). Or, ces interventions doivent être tenues pour utiles à la défense des intérêts d'un prévenu car, selon la jurisprudence, si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte en particulier dans le cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art.48 litt.d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art.42 al.1 à 3 CP; arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons.1.1.4).

Pour ces motifs, la décision entreprise ne peut pas être confirmée. Elle doit être annulée et la cause renvoyée à la présidente du Tribunal correctionnel.

d) Cela étant, avant de statuer à nouveau, l'intimée devra prendre en considération les allégués et précisions complémentaires que le recourant a fait valoir devant le Tribunal administratif. En effet, jusque devant la juridiction cantonale supérieure de recours, les parties peuvent faire valoir des faits ignorés par l'autorité administrative ou judiciaire inférieure, mais déterminants pour l'issue du litige. Cela résulte de l'article 33 litt.b LPJA, selon lequel le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il n'est pas décisif à cet égard de savoir pour quelle raison l'état de fait retenu par cette autorité est inexact ou incomplet, de sorte que la partie recourante n'est pas déchue de la possibilité de faire valoir ce moyen lorsqu'elle a elle-même omis d'alléguer en temps utile les éléments de fait en question, sous réserve, bien entendu, des correctifs découlant du principe de la bonne foi ou d'une violation claire de l'obligation de collaborer à l'instruction de la cause (arrêt du TA du 15.12.2009 [TA.2009.37] cons.3b).

En outre, l'intimée observera une distinction, ainsi que le recourant l'a fait dans son relevé d'activités, entre les vacations du recourant lui-même et celles d'un avocat-stagiaire.

5.                            La procédure est gratuite (art.35 al.1 LAPCA). Selon la loi (art.48 al.1 LPJA a contrario) et une jurisprudence constante (arrêt du TA du 25.09.2009 [TA.2008.404]; du 19.08.2005 [TA.2003.308]; du 19.03.2003 [TA.2002.80]), l'avocat qui défend sa propre cause, n'engageant pas de frais particuliers, n'a pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule l'ordonnance de la présidente du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 4 septembre 2009.

2.    Renvoie la cause à l'intimée selon les considérants.

3.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 avril 2010

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