Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.11.2009 TA.2009.308 (INT.2009.297)

17. November 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,037 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Suspension de la procédure de recours en raison d'un procès civil pendant, en matière de radiation d'une servitude.

Volltext

Réf. : TA.2009.308-PROC

A.                                         Le bien-fonds no a du cadastre de la commune X., propriété de la société T. Sàrl, est grevé depuis 1970 d'une servitude au profit de l'article b, propriété de X., portant sur des installations de remontées mécaniques (skilifts), dont la durée était limitée – selon l'acte de constitution de la servitude du 15 décembre 1970 – au 30 juin 1995, moyennant dénonciation donnée un an à l'avance, à défaut de quoi le contrat est renouvelé tacitement d'année en année avec faculté de le résilier pour un 30 juin, moyennant un avertissement d'un an.

Le propriétaire de l'article a, à l'époque D., a déclaré par lettre du 12 avril 2007 à X. "résilier avec effet au 30 juin 2008, les liens contractuels qui nous lient concernant l'exploitation et utilisation du téléski sur la parcelle no a du cadastre de la Commune X.". Il a fait de même par formule agréée par le canton pour la résiliation de baux (avis de résiliation de bail). Peu après, il a vendu la parcelle à la société T. Sàrl. X. a saisi l'Autorité régionale de conciliation d'une requête en annulation du congé, qu'il qualifiait d'abusif, mais ladite autorité a rejeté cette requête dans la mesure où elle était recevable par décision du 18 novembre 2008.

Faisant valoir que la convention de servitude, après avoir été renouvelée plusieurs fois, avait été valablement dénoncée pour le 30 juin 2008, et qu'elle n'avait donc plus de raison d'être, même en l'absence de consentement du propriétaire du fonds dominant à sa suppression, T. Sàrl a requis sa radiation au registre foncier le 15 décembre 2008. Invitée par le conservateur du registre foncier à produire les consentements de X. et du créancier hypothécaire, ladite société a répondu qu'un tel consentement n'était pas nécessaire s'agissant d'un cas d'application de l'article 976 CC. Par décision du 30 décembre 2008, le conservateur du registre foncier de l'arrondissement […] a écarté cette réquisition, attendu que le consentement du bénéficiaire et de son créancier hypothécaire faisaient défaut.

De son côté, X. a agi par mémoire du 18 décembre 2008 devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz en annulation de congé, subsidiairement en prolongation du bail. Il a d'autre part adressé le même jour une requête d'expropriation à la Commission fédérale d'estimation du 5e arrondissement, concluant à ce que soit ordonnée la constitution à titre définitif d'une servitude au profit de son fonds à charge de l'article a, destinée à permettre le maintien et l'exploitation des remontés mécaniques.

Par ailleurs, le 19 décembre 2008, T. Sàrl a ouvert une action négatoire et en paiement à l'encontre de X. devant le Tribunal civil du district du Locle, concluant notamment à ce que soit ordonné le déguerpissement du défendeur et la remise en état des lieux. X. a demandé la suspension des procédures pendantes devant les Tribunaux du Val-de-Ruz et du Locle en raison des autres causes déjà pendantes. Par ordonnance du 5 mars 2009, confirmée sur recours par la Cour de cassation civile le 4 mai 2009, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté la requête de suspension de la procédure pendante devant ce tribunal.

T. Sàrl a recouru devant le Département de la gestion du territoire contre la décision du conservateur du registre foncier du 30 décembre 2008. Après avoir pris l'avis des parties, le chef dudit département a ordonné, par décision du 16 juillet 2009, la suspension de cette procédure de recours jusqu'à ce que les Tribunaux civils des districts du Val-de-Ruz et du Locle aient statué dans les causes dont il sont saisis.

B.                                         T. Sàrl interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Département de la gestion du territoire pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir, en résumé, que les diverses procédures ouvertes sont de nature totalement différente et ne présentent pas de risque de solution contradictoire; que la question soumise au Département de la gestion du territoire ne dépend nullement de savoir s'il existe ou non une servitude; que la suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement et sur la base d'une pesée des intérêts des parties, qui n'a pas été effectuée; que la suspension empêche le département de statuer dans un délai raisonnable, en violation du principe de célérité.

C.                                         Le Département de la gestion du territoire conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision, sans présenter d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision incidente (art.27 al.2 litt.c et 34 al.3 LPJA), le recours est recevable.

2.                                          a) La décision incidente déférée en l'espèce à la Cour de céans est intervenue dans le cadre de la procédure de recours pendante devant le Département de la gestion du territoire, dont l'objet est le refus du conservateur du registre foncier de donner suite à la réquisition de la recourante du 15 décembre 2008 de radier la servitude inscrite en faveur du fonds, propriété de X.. Cette réquisition se fondait sur l'article 976 CC, qui prévoit que lorsqu'une inscription a perdu toute valeur juridique, le propriétaire grevé peut en requérir la radiation; le conservateur du registre foncier peut aussi procéder d'office à la radiation (al.1). Si le conservateur du registre foncier fait droit à la demande ou procède d'office à la radiation, il en avise les intéressés (al.2). Celui dont les droits sont lésés par la radiation peut ouvrir action en réinscription (al.3). Le refus du conservateur est motivé en l'espèce par l'absence de consentement du bénéficiaire de la servitude et de son créancier hypothécaire.

Le département a retenu que deux procédures civiles sont ouvertes devant les Tribunaux civils des districts du Val-de-Ruz et du Locle tendant respectivement à obtenir, en résumé, pour l'une la constatation de l'existence d'un bail à loyer, partant sa prolongation, et pour l'autre, la radiation de la servitude litigieuse. Or, selon le département, dans la mesure où la nécessité ou non du consentement du bénéficiaire à la radiation de la servitude dépend directement des questions soumises aux tribunaux civils qui devront se déterminer, entre autres, sur l'existence ou non d'une servitude, l'autorité administrative ne saurait statuer en l'état sans provoquer un risque de décisions contradictoires.

b) Si la LPJA prévoit la possibilité de suspendre la procédure (art. 27 al. 2 litt. c en relation avec l'art. 3 al. 2), elle n'en définit cependant pas les conditions. En procédure civile, d'après l'art. 168 al. 1 litt. b CPCN, le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, et notamment si le jugement d'une autre cause peut influencer l'issue du procès (litt. a) ou si l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'un procès pénal ou administratif (litt. b). D'après la jurisprudence, la suspension par une juridiction administrative est en principe admissible si elle peut être justifiée par des motifs objectifs, ce qui est en particulier le cas lorsque le sort d'une autre procédure est susceptible d'avoir une valeur préjudicielle importante pour l'issue de la procédure dont la suspension est en cause. A lui seul, le fait qu'un procès parallèle est pendant n'est pas suffisant (arrêt du TF du 12.07.2006 [2A.276/2006]). Par ailleurs, selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition est notamment violée lorsque l'autorité ordonne la suspension de la procédure sans motifs objectifs (arrêt du TF du 25.04.2002 [1P.66/2002], et les références). Qualifiée de ce fait d'exceptionnelle (ATF 130 V 90, 119 II 386 cons. 1b), la suspension implique une pesée des intérêts des parties, mais l'autorité appelée à statuer sur cette question dispose d'une marge d'appréciation non négligeable (arrêts du TF du 15.09.2008 [1C_364/2008] et du 08.08.2008 [2C_476/2008]).

c) L'objet du litige pendant devant le département est la question de savoir si le conservateur du registre foncier était en droit de rejeter la réquisition de radier l'inscription de la servitude en application de l'art. 976 al. 1 CC, faute d'accord de toutes les parties intéressées. Sur le plan procédural, cette question se distingue certes de celle de l'action civile en revendication de l'art. 641 al. 2 CC. Elle soulève des problèmes délicats relatifs notamment aux causes permettant de considérer que, sans aucun doute, le droit inscrit a perdu toute valeur juridique (v. par exemple Steinauer, Les droits réels, Berne 1997, p. 263 ss et p. 270 ss). Quant au fond, elle implique cependant, en l'espèce, l'examen des effets de la dénonciation de la convention de servitude de 1970, dont la durée (et les possibilités de résiliation) prévues par la convention ne semblent d'ailleurs pas être elles-mêmes mentionnées au registre foncier. Or, se fondant sur l'article 976 al. 1 CC, la recourante a ouvert action devant le Tribunal civil du district du Locle, le 19 décembre 2008 après que le conservateur du registre foncier l'eut informée qu'il exigeait la production du consentement de X. et de la banque Y., créancier hypothécaire en prenant notamment pour conclusions que soient ordonnés "le déguerpissement du défendeur du bien-fonds no a" et "la radiation totale de l'inscription de la servitude grevant le bien-fonds no a du cadastre de la commune X. au profit du bien-fonds no b", ainsi que de charger le conservateur du registre foncier "de procéder à ladite radiation". Ces conclusions se fondent derechef sur la résiliation prétendue de la convention de servitude de 1970 et impliquent que soit tranchée la question de la validité de cette résiliation. Manifestement, le procès civil est censé résoudre ce point central du litige, préalable à la décision de radiation attendue du conservateur du registre foncier. L'intérêt des parties ne saurait résider dans des décisions judiciaires et administrative simultanées peut-être contradictoires, et une éventuelle radiation ordonnée en application de l'art. 976 CC obligerait le propriétaire du fonds dominant à ouvrir une action en réinscription au sens de l'art. 975 CC, comme le prévoit l'art. 976 al. 3 CC, s'il entendait contester cette décision, ce qui serait en l'espèce prévisible (Steinauer, op. cit., p. 271). Une telle multiplication des procédures, sans compter les voies de recours possibles, dessert l'intérêt de toutes les parties et ne doit pas être favorisée. Rien ne permet au surplus d'affirmer que le département pourrait statuer plus rapidement que ne le fera le tribunal civil, dans la mesure où il lui appartient également d'instruire la cause et d'administrer les preuves nécessaires. Dès lors, celui-ci avait des raisons objectives et pertinentes pour ordonner la suspension litigieuse.

3.                                          Il est vrai que la procédure devant le Tribunal civil du Val-de-Ruz, initiée par X., concerne quant à elle la "résiliation du contrat de bail à loyer datée du 12 avril 2007" et tend à obtenir la prolongation du bail. Elle ne concerne donc pas directement la servitude, mais semble néanmoins liée à l'existence de celle-ci. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas décisif pour l'issue de la présente cause, la suspension se justifiant pour les motifs mentionnés plus haut. Il sera loisible au département de reprendre la procédure s'il s'avérait, une fois tranché le litige pendant au tribunal du Locle, que la suspension n'a plus de raison d'être.

4.                                          Cela étant, la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui  conduit au rejet du recours, sous suite de frais à charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA), et sans allocation de dépens

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance de frais.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 novembre 2009

Art. 9761 CC

II. Extinction du droit inscrit

1 Lorsqu’une inscription a perdu toute valeur juridique, le propriétaire grevé peut en requérir la radiation; le conservateur du registre foncier peut aussi procéder d’office à la radiation.

2 Si le conservateur du registre foncier fait droit à la demande ou procède d’office à la radiation, il en avise les intéressés.

3 Celui dont les droits sont lésés par la radiation peut ouvrir action en réinscription.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

TA.2009.308 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.11.2009 TA.2009.308 (INT.2009.297) — Swissrulings