Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.12.2009 (réf. 2C_707/2009)
Réf. : TA.2009.261-ETR/der
A. A., de nationalité turque, a obtenu un visa touristique pour venir en Suisse en 1994. Ayant épousé le 12 août 1999 une ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B), renouvelée plusieurs fois. En 2003, apprenant que le couple était séparé, le service des étrangers (devenu par la suite le service des migrations, ci-après : le service) a procédé à une enquête, dont il est résulté que les époux ne vivaient plus ensemble depuis octobre 2002 et que l'épouse était partie au Brésil. L'intéressé ayant fait valoir que la reprise de la vie commune n'était pas exclue, et bien que son épouse ne soit pas revenue en Suisse, le service des étrangers a décidé le 19 avril 2005 de prolonger provisoirement l'autorisation de séjour jusqu'au 12 août 2005, date à laquelle il entendait se déterminer à nouveau.
Informé derechef par le service par lettre du 23 juin 2006 que celui-ci prévoyait de ne pas renouveler son autorisation de séjour, A. ne s'est pas déterminé. Par décision du 15 janvier 2007, envoyée sous pli recommandé, le service a refusé de prolonger son autorisation de séjour, motif pris de la séparation du couple et de l'abus de droit consistant dans le fait d'invoquer un mariage qui n'existait plus que formellement. L'intéressé n'a pas retiré à la poste cet envoi recommandé, qui a été retourné à l'expéditeur. Le service lui a dès lors renvoyé cette décision sous pli simple le 30 janvier 2007 avec la mention que le délai de recours qu'elle indiquait commençait à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde à la poste.
Par lettre du 16 février 2007 de son mandataire, se référant au courrier du 30 janvier 2007, A. a fait savoir au service que son épouse était de retour depuis décembre 2006, qu'ils vivaient à nouveau ensemble et cherchaient un appartement plus grand, demandant au service de revoir sa décision et de suspendre toute demande tendant à son renvoi.
Après avoir entendu l'épouse de A. – laquelle a déclaré qu'elle était revenue en Suisse en juin 2006 mais qu'elle n'avait pas repris la vie commune avec son mari et voulait divorcer au plus vite – le service a informé A. qu'il entendait ne pas reconsidérer sa décision. Celui-ci a répondu, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, le 12 juillet 2007 que, contrairement à ce qu'avait déclaré son épouse, la reprise de la vie commune était maintenant imminente et qu'il convenait de surseoir à toute décision. Invitée à se déterminer, l'épouse a répété qu'elle n'avait plus vécu avec son mari depuis plusieurs années, n'envisageait pas de reprendre la vie commune et allait engager une procédure matrimoniale.
Par décision du 4 février 2008, le service a déclaré "rejeter" la demande de reconsidération, parce que le fait nouveau allégué, savoir le retour de l'épouse du Brésil et la volonté des conjoints de reprendre la vie commune, était une fausse allégation.
A. a recouru contre cette dernière décision devant le département de l'économie, qui a rejeté le recours par acte du 4 juin 2009. Le département a considéré, en résumé, que le service était entré en matière sur la demande de reconsidération du 16 février 2007, et avait rendu une nouvelle décision au fond, laquelle était bien fondée dès lors que l'union conjugale était "définitivement rompue" et que invoquer celle-ci à l'appui d'une requête de prolongation de l'autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit. Le département a exposé par ailleurs que les conditions pour retenir l'existence d'un cas de rigueur n'étaient pas remplies.
B. A. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision du département, concluant à l'annulation de celle-ci. Il fait valoir, en bref, qu'il s'agit désormais uniquement de se prononcer sur la question de savoir s'il y a, dans son cas, une situation d'extrême rigueur qui pourrait permettre le renouvellement de l'autorisation de séjour malgré le fait qu'il y ait dissolution de la communauté conjugale. Il produit des lettres de quelques collègues de travail et amis à l'appui de son argumentation, selon laquelle il mène une existence paisible, travaille à l'entière satisfaction de son employeur, est autonome financièrement et a su tisser des liens d'amitié profonds avec des ressortissants helvétiques alors même qu'il n'a plus guère de contact avec la communauté turque.
C. Le département de l'économie renonce à présenter des observations et conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 6 alinéa 1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt.a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (litt.b), la loi a été changée (litt.c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (litt.d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 4 aCst. féd. exigent selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévue par l'article 6 alinéa 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007 p.229 cons.3 p.231, et les réf.citées dans cet arrêt).
b) L'objet de la contestation est, en l'espèce, la décision du service des migrations du 4 février 2008. Celle-ci consiste dans le refus dudit service de donner suite à la demande de l'intéressé, du 16 février 2007 de revenir sur sa décision antérieure, du 15 janvier 2007, de ne pas prolonger l'autorisation de séjour, pour le motif que les conditions pour ce faire, au sens de l'article 6 LPJA, n'étaient pas remplies. Le service n'a pas réexaminé, quant au fond, le bien-fondé de sa décision initiale, ni complété sa motivation, mais s'est borné à constater l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de justifier le réexamen du cas. Par conséquent, et nonobstant la formulation inadéquate de son dispositif – laquelle n'est pas déterminante pour la qualification de la nature de l'acte en cause – la décision constitue en réalité un refus d'entrer en matière sur la requête de reconsidération de l'intéressé. Dès lors, le département aurait dû se contenter de vérifier si les conditions pour ce refus d'entrer en matière étaient ou non remplies. Or, tel n'était manifestement pas le cas, et le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, puisque la vie commune entre les époux n'a plus repris depuis plusieurs années, point qui constituait le seul élément propre à avoir une incidence sur l'issue du litige. Que le service ait jugé nécessaire d'établir avec certitude et très consciencieusement que les allégations de l'intéressé n'étaient que prétextes fallacieux voire mensonges, n'y change rien, le but de ces investigations étant seulement d'examiner l'existence même d'un motif de reconsidération, savoir d'un fait nouveau. Dès lors, à défaut d'éléments propres à contraindre le service à réexaminer le cas, sa décision ne pouvait qu'être confirmée et le rejet du recours par le département s'imposait, de sorte que la décision ici entreprise était fondée dans son résultat. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les autres motifs du département, pas davantage que l'argumentation de l'intéressé devant la Cour de céans, et les preuves produites sont vaines.
3. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Il appartiendra au service des migrations d'impartir à l'intéressé un nouveau délai de départ. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs, LA Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance de frais.
Neuchâtel, le 1er octobre 2009