Réf. : TA.2009.123-AI
A. En raison en particulier d'un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F 43.25) incapacitant depuis le 12 novembre 2002 (rapport du 21.02.2003 du Dr V., psychiatre traitant), X., née en 1945, ouvrière, a déposé une demande de rente d'invalidité le 8 novembre 2002. Se fondant sur le rapport d'expertise du 24 février 2005 du Dr S., psychiatre et psychothérapeute, qui diagnostiquait un "état dépressif majeur de gravité légère à moyenne" sans influence sur la capacité de travail depuis le 1er juin 2003, l'OAI a rejeté la demande de prestations, par décision du 24 mars 2005, confirmée sur opposition le 3 avril 2006.
Le 28 août 2006, la prénommée a sollicité derechef une rente d'invalidité en faisant valoir une aggravation progressive de son état psychique qui avait justifié une hospitalisation à la Maison de santé de Préfargier du 13 mai au 26 juillet 2006. Selon le rapport du 28 novembre 2006 du Dr T., chef de clinique, l'assurée présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques et un trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une maladie, une lésion ou un dysfonctionnement cérébral sans précision, une démence de type fronto-temporal n'étant pas exclue. Il a considéré que la capacité de travail était nulle depuis le début de l'hospitalisation. De son côté, le psychiatre traitant de l'intéressée, le Dr E., a retenu le diagnostic de trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites et fixé le début de l'incapacité de travail au 12 novembre 2002 (rapport du 15.11.2006). L'enquête économique sur le ménage à laquelle l'OAI a procédé le 12 janvier 2007 a mis en évidence une invalidité de 90.5 % comme ménagère (évaluation du 22.02.2008). Sur le plan physique, son médecin traitant, le Dr G., a posé le diagnostic de gonarthrose sévère du genou gauche depuis 2002 (rapport du 25.03.2008). Le dossier a été complété par le dépôt d'un rapport d'un examen neuropsychologique établi le 12 juin 2008 par H., psychologue, spécialisée en neuropsychologie, qui parle en faveur d'un syndrome démentiel de type maladie d'Alzheimer probable d'intensité modérée (stade 5 à 6a).
Le 27 octobre 2008, l'OAI a soumis à l'assurée un projet d'acceptation de rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 2007, que celle-ci a contesté au motif que l'incapacité de travail devait être prise en compte à partir du 12 novembre 2002, subsidiairement du 1er avril 2005, et que, par conséquent, le droit à la rente devait lui être reconnu dès le 1er novembre 2003, subsidiairement le 1er avril 2006.
Par décision du 12 février 2009, l'OAI a confirmé son prononcé, indiquant que la décision sur opposition – non contestée – du 3 avril 2006 niait toute invalidité, si bien que le délai de carence ne pouvait pas commencer à courir avant la fin du mois d'avril 2006.
B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le début du droit à la rente d'invalidité soit fixé au 1er avril 2006 ou à une date fixée par l'autorité de recours et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle fait valoir que, selon un certificat médical du Dr V. du 26 avril 2005, une incapacité de travail de 100 % lui est reconnue au plus tard à partir du 1er avril 2005, soit postérieurement à la décision de refus de rente du 24 mars 2005, si bien que le délai de carence a commencé à courir le 1er avril 2005, la décision sur opposition du 3 avril 2006 qui ne faisait que confirmer le refus de rente n'y faisant pas obstacle.
C. L'OAI conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'AI à partir du 1er avril 2006.
La législation sur l'assurance-invalidité a été modifiée avec effet au 1er janvier 2004 (4e révision de l'AI) et au 1er janvier 2008 (5e révision de l'AI).
Ratione temporis, un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de ces modifications successives s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI, ainsi que de leurs dispositions d'exécution, dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 V 215 cons.3.1.1, 130 V 445 cons.1, p.446; arrêt du TF du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons.2.1).
3. a) Selon l'article 29 al.1 LAI (en vigueur jusqu'au 31.12.2007), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art.7 LPGA) ou l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art.6 LPGA). L'incapacité de travail déterminante pour la période de carence selon cette disposition est une diminution de rendement imputable à une atteinte à la santé dans la profession exercée jusqu'alors ou dans le domaine d'activité habituel. Cette incapacité de travail s'apprécie sur la base de constatations médicales. Dans l'application de l'article 29 al.1 litt.b LAI, elle correspond ainsi, dans le cas des assurés actifs, à l'incapacité médicalement attestée d'exercer la profession antérieure (ATF 130 V 97 cons.3.2 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante a présenté une incapacité de travail totale médicalement attestée depuis le 12 novembre 2002 pour un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (rapport du Dr V. du 21.02.2003). Selon le rapport d'expertise du Dr S. du 24 février 2005, dont la valeur probante n'a plus été remise en cause après la procédure d'opposition (décision sur opposition du 03.04.2006), un trouble de l'adaptation ayant une durée maximale de six mois, l'assurée avait retrouvé une capacité de travail entière dès le mois de juin 2003, "l'état dépressif majeur de gravité légère à moyenne" diagnostiqué ne limitant au demeurant pas la capacité de travail. Le 13 mai 2006, la recourante a été hospitalisée à l'hôpital H. où ont été diagnostiqués un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, ainsi qu'un trouble organique de la personnalité s'inscrivant probablement dans le cadre d'une démence de type fronto-temporal. En raison de la gravité de l'atteinte psychiatrique, une incapacité de travail totale a été retenue dès l'hospitalisation le 13 mai 2006 (rapport du Dr T. du 28.11.2006). Dès cette date, l'assurée a donc présenté une incapacité de travail totale en raison de la détérioration de son état de santé liée à l'apparition de nouvelles affections, si bien que le droit à une rente est subordonné à l'écoulement de la période de carence imposée par l'article 29 al.1 litt.b LAI (arrêt du TF du 19.01.2009 [9C_93/2008] cons.7.4 et la référence citée).
Le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité en raison de l'effondrement progressif des fonctions cognitives évoquant un syndrome démentiel de type maladie d'Alzheimer ne peut ainsi avoir pris naissance avant le terme du délai de carence, soit au plus tôt le 1er mai 2007, de sorte que la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique. On ne saurait en effet se fonder, pour fixer le début de l'incapacité de travail déterminante pour le droit à la rente, sur le certificat de travail établi le 26 avril 2005 par Dr V.. Outre qu'une incapacité totale de travail n'était attestée que pour la période du 1er avril au 31 mai 2005, elle n'était de surcroît pas liée aux nouvelles affections psychiques découvertes ultérieurement mais au trouble de l'adaptation qui, d'après les dires de l'expert S., ne faisait plus obstacle à la reprise d'une activité professionnelle depuis le mois de juin 2003.
4. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, la recourante en supportera les frais. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 janvier 2010
Art. 29 LAI
Naissance du droit
1 Le droit à la rente au sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle:
a. l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA112), ou
b. l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).113
2 La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré.
Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l'art. 22.