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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.12.2009 TA.2008.76 (INT.2009.343)

17. Dezember 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·5,779 Wörter·~29 min·4

Zusammenfassung

Implantation d'une installation de remontée pour bouées à neige et de trois conteneurs à matériel hors zone à bâtir.

Volltext

Réf. : TA.2008.76-AMTC

A.                                         Autorisé le 30 janvier 2003, par le service des ponts et chaussées, à exploiter, à titre exceptionnel, jusqu'au 30 avril 2003 un mini-téléski à X., l'époux C. a été invité par le service de l'aménagement du territoire à faire parvenir à la commune Y. une demande de permis de construire pour les installations réalisées. Y donnant suite, l'épouse de C. a déposé, avec l'approbation des propriétaires des parcelles concernées (articles 642 et 643), sises en zone agricole, une demande de permis de construire et une requête d'autorisation spéciale pour installer un téléski (monte-bouées) et un éclairage extérieur ainsi que pour entreposer trois containers.

Le 2 juillet 2003, la commune Y. a transmis le dossier au service de l'aménagement du territoire en formulant un préavis défavorable. Mis à l'enquête publique du 22 août au 11 septembre 2003, le projet a suscité deux oppositions.

Statuant le 23 décembre 2003 sur cette demande d'autorisation de construire, la commune Y.. l'a refusée en transmettant à la requérante une décision spéciale du Département de la gestion du territoire (ci-après: le DGT) du 18 décembre 2003, par laquelle celui-ci refusait la dérogation à l'affectation de la zone agricole pour l'installation saisonnière d'un téléski, d'un éclairage extérieur pour piste de ski et la pose de trois containers, ordonnait la démolition des installations et refusait l'octroi d'une autorisation provisoire d'exploitation pour la période hivernale 2003-2004.

Saisi par l'épouse C. d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif, par arrêt du 25 novembre 2004, a annulé la décision du DGT et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Cour de céans a considéré que si l'exploitation d'une métairie à proximité du site ne suffisait pas à fonder l'implantation des installations litigieuses hors de la zone à bâtir, le DGT n'avait toutefois pas examiné si, compte tenu des exigences liées à la pratique de la bouée sur neige, des raisons objectives justifiaient leur aménagement à l'emplacement prévu.

Par décision du 1er septembre 2005, le DGT a refusé la dérogation à l'affectation de la zone agricole pour l'installation susmentionnée, a ordonné la démolition des constructions réalisées et la remise du secteur dans son état initial. Il a considéré que l'implantation choisie n'avait d'objectivité que par sa proximité au restaurant exploité par la requérante et qu'elle n'était légitimée par aucun critère lié à la topographie, ajoutant que les installations litigieuses ne pouvaient être exploitées faute de possibilité de parcage.

A nouveau saisi par l'épouse C. d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a admis, par arrêt du 17 février 2006, a annulé la décision du DGT et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Cour de céans a relevé que le DGT n'avait donné que très partiellement suite à l'arrêt du 25 novembre 2004, celui-là n'ayant procédé qu'à l'examen de la situation relative à la présence d'un Grand Tétras dans le voisinage du site choisi. Il a également relevé que le DGT ne se basait pas sur des arguments convaincants pour prétendre que l'installation prévue, en raison de critères topographiques et de proximité d'une métairie exploitée par l'épouse C., n'était pas imposée par sa destination. Dans la mesure où l'implantation du parc à bouées devrait être admise, il a relevé que le DGT devait de surcroît examiner si les places de parc à proximité du site suffisaient à accueillir les usagers des bouées à neige.

Le 22 mai 2006, une vision locale a été effectuée par le service de l'aménagement du territoire en présence de représentants des services cantonaux des forêts, de la faune, des ponts et chaussées, de la protection de l'environnement, de l'économie agricole, de la commune, des époux C. et du mandataire de celle-ci. A l'issue du procès-verbal du 12 juin 2006, l'époux C. a été invité à déposer auprès de la commune une demande de permis de construire pour l'"habillage" des containers ou demander au DGT de traiter le dossier en l'état. Une demande concernant l'"habillage" des containers a été présentée auprès de la commune. Par courrier du 3 janvier 2007, le DGT a informé la commune que l'intéressée avait cependant retiré sa demande et requis que la procédure soit poursuivie en l'état.

Par décision du 27 juillet 2007, le DGT a refusé la dérogation à la conformité de l'affectation à la zone agricole. En résumé, il a relevé qu'aucun élément objectif ne justifiait l'implantation de l'installation à l'endroit prévu, la présence de la métairie - non conforme à l'affectation de la zone - à proximité et la topographie favorable ne pouvant constituer de tels motifs, en ajoutant que les installations sportives font habituellement l'objet d'une planification spéciale. S'agissant des places de parc, il a relevé que L'épouse C. n'avait pas recouru contre une décision du 18 décembre 2003 du DGT - refusant la création d'un parking de 24 places à proximité de la métairie - alors que l'exploitation du parc à bouées nécessitait des places supplémentaires. Le DGT a en outre relevé que l'intégration dans le paysage du projet litigieux n'était pas garantie, en raison du dépôt de containers dont la forme et l'aspect n'étaient pas admissibles.

L'épouse C. a formé à nouveau recours contre cette décision au Tribunal administratif, concluant à son annulation, soutenant que l'implantation du parc à bouées était imposée par sa destination, en raison notamment de la configuration des lieux et de la proximité de la métairie, et se prévalant de sa bonne foi s'agissant des containers, dès lors qu'il avait été prévu, lors de la vision locale du 22 juin 2006, que ceux-ci allaient être compatibles avec l'intégration dans le paysage s'ils étaient "habillés". Par arrêt du 13 septembre 2007, le Tribunal de céans a décliné sa compétence pour statuer sur ce nouveau recours, vu les modifications législatives intervenues dans l'intervalle et l'a transmis au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.

Par décision du 28 janvier 2008, le Conseil d'Etat a rejeté le recours. Il a relevé que le DGT avait considéré sans arbitraire que l'implantation du parc à bouées n'était justifiée par aucun critère objectif décisif, la topographie favorable et la proximité de la métairie - non conforme à l'affectation de la zone - n'étant pas suffisantes à cet égard, que l'intérêt privé de l'épouse C., uniquement financier, à exploiter le parc à bouées n'était pas déterminant par rapport à l'intérêt public de la préservation du paysage et que ce genre d'installation devait faire l'objet de regroupement des constructions en zone à bâtir ou, en dehors de celle-ci, de regroupement des installations sportives. Par ailleurs, il a relevé que l'installation litigieuse ne pouvait être justifiée hors de la zone à bâtir ou d'une zone spécifique, afin d'éviter un risque de prolifération. Par surabondance de motifs, il a relevé que les places de parc de la métairie n'étaient pas suffisantes pour l'exploitation du parc à bouées. Concernant l'implantation et l'"habillage" des containers, il a indiqué qu'aucune promesse n'avait été faite au sujet de la dérogation à l'affectation à la zone.

B.                                          L'épouse C. défère cette décision au Tribunal administratif et conclut à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au DGT, sous suite des frais et dépens. A titre de mesures provisionnelles, elle demande l'autorisation d'exploiter le parc à bouées pour les saisons hivernales 2008 et 2009. Elle soutient que la topographie favorable et la proximité de la métairie constituent des critères objectifs permettant l'implantation du parc à bouées à l'emplacement prévu, que la non-conformité de la métairie à l'affectation de la zone n'est pas pertinente, que dix places de parc supplémentaires peuvent être créées sur le terrain affecté à cet usage, qu'une planification spéciale en matière de sport d'hiver n'existe pas dans le canton de Neuchâtel et que la motivation du Conseil d'Etat d'éviter une prolifération de ce type d'installations poserait comme principe absolu l'interdiction de bâtir en dehors des zones prévues à cet effet. Elle se prévaut de sa bonne foi s'agissant de la conformité à l'affectation à la zone pour les containers, dès lors qu'il avait été prévu lors de la vision locale du 22 juin 2006 que ceux-ci pouvaient être compatibles avec l'intégration dans le paysage s'ils étaient "habillés".

C.                                          Sans présenter d'observations et se référant à la décision attaquée, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Pour sa part, la commune Y.. ne formule pas d'observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                           a) Dans son mémoire du 18 février 2008, la recourante se prévaut d'un sentiment d'acharnement et de parti pris de la juriste du DGT, qui manifestement n'aurait que faire des décisions du Tribunal administratif. Par cette formulation, la recourante semble retenir, plus ou moins explicitement, un motif de récusation, qu'il convient d'examiner.

b) Selon l'article 11 litt.d LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire. La personne concernée est alors suspectée de prévention. Ce principe s'applique non seulement aux personnes appelées à rendre la décision mais aussi à celles qui collaborent à sa préparation, même si elles n'ont pas participé à sa rédaction (RJN 1992, p.227; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.72 ss). Selon l'article 12 al.1 LPJA, les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions de l'article 11 sont réalisées.

Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF non publié du 03.08.2001 [5P.39/2001] cons.2; ATF 119 Ia 221 cons.5a). La demande de récusation doit être présentée sans délai, sous peine de péremption (art.12 al.2 LPJA; Schaer, op.cit., p.74). Il en va ainsi lorsqu'une telle demande est formée à l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 126 V 303 cons.1b; SVR 2001 BVG 7, p.28 et les références; ATA du 17.11.2008 [TA.2006.221] cons.2b).

c) En l'espèce, la recourante semble se prévaloir du motif de récusation tiré de l'apparence de prévention, selon l'article 11 litt.d LPJA. Cela étant, il est manifeste qu'elle aurait pu se prévaloir de ce motif bien avant son mémoire du 18 février 2008. Assistée d'un mandataire dans le cadre de la procédure concernant le parc à bouées, qui remonte à janvier 2003, elle aurait pu invoquer ce prétendu vice lorsque le jugement du Tribunal de céans du 17 février 2006 ou la décision du DGT du 27 juillet 2007 ont été rendus. Dès lors, la recourante est manifestement déchue du droit de se prévaloir d'un prétendu motif de récusation. A cela s'ajoute que cette dernière ne conteste pas la validité de la décision entreprise, ni d'ailleurs celle du DGT (ATA du 17.11.2008 [TA.2006.221] cons.2b et les références citées), mais uniquement leur bien-fondé, et que l'existence d'un motif de récusation - consistant ici en une idée préconçue de l'affaire - est simplement alléguée mais nullement démontrée au vu du dossier.

3.                                          a) Quant au fond, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art.22 al.1 LAT). Dans son premier arrêt relatif à la présente cause (ATA du 25.11.2004 [TA.2004.24] cons.2c), le Tribunal de céans a considéré que l'installation litigieuse, composée d'un téléski monte-bouées, de trois containers et de trois projecteurs, nécessitait une autorisation au sens de l'article 22 al.1 LAT, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties dans la présente procédure. Une autorisation ne peut être délivrée en application de cette disposition que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al.2 litt.a LAT) et le terrain est équipé (litt.b).

b) En dérogation à l'article 22 al.2 litt.a LAT, toutefois, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (art. 24 litt.a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 litt.b LAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 cons.4, 118 Ib 17, p. 19, 117 Ib 379, p. 383 et les références citées). Le critère de l'implantation imposée par sa destination est soumis à des exigences très sévères (ATF 124 II 252 cons.4a). Pour que l'implantation d'une construction ou d’une installation hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination, au sens de l’article 24 litt.a LAT, il faut qu’elle soit adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire, que des raisons techniques, économiques ou tenant à la configuration du terrain justifient sa réalisation à l'emplacement prévu (implantation positive), ou que sa réalisation en zone à bâtir soit exclue pour des raisons précises, notamment en raison d'immissions (implantation négative). Ces conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les conceptions subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en considération que les motifs de convenance personnelle, de commodité ou d'agrément (ATF 129 II 63 cons.3.1; 123 II 261 cons.5a; ATF non publié du 10.07.2003 [1A.152/2002] cons.5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, no 8 ss ad art.24 LAT). En dehors de la zone à bâtir, le territoire doit en principe rester libre de constructions de telle sorte que ne peuvent y être admises que les constructions et installations strictement nécessaires, hormis celles conformes à l'affectation du sol (ATF 117 Ib 270, p. 284 cons.4c; ATF non publié du 13.09.2007 [1C_164/2007] cons.4; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p.266).

La condition de l'implantation commandée par la destination de l'ouvrage est dite relative, en ce sens que le requérant ne doit pas démontrer que seul l'endroit choisi est approprié. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres emplacements (ATF 132 II 408 cons.4.4; 115 Ib 472, p. 484, cons.2c; Waldmann/Hänni, op.cit., no 10 ad art.24 LAT; Brandt, L'évolution de la planification et les enjeux actuels, in L'aménagement du territoire, planification et enjeux, p.86; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p.267s).

Les articles 62 et 63 LCAT reprennent ces conditions en disposant que tout projet de construction ou d’installation hors de la zone d’urbanisation est soumis à l’approbation du département, qui se prononce sur la conformité du projet à l’affectation de la zone (art.62). En outre, selon l’article 63 al.1 LCAT, en dérogation à la règle de conformité avec l’affectation et avec l’approbation du département, l’autorité communale peut délivrer des autorisations pour de nouvelles constructions ou installations ainsi que pour tout changement d’affectation hors de la zone d’urbanisation si leur implantation est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

c) Fondamentalement, les installations sportives et de loisirs devraient trouver leur place dans les zones à bâtir, ou dans des zones spécifiques de sport et loisirs prévues par l'article 18 LAT (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p.270; voir aussi ATF non publié du 25.07.2005 [1A.185/2004] cons.2.2 et JAB 1989, p.396, cons.4). Le critère d'installation imposée positivement par sa destination n'est admis que pour très peu d'activités de sport et de loisirs. Celui de l'installation imposée négativement n'est admis que lorsque le but du projet ne peut être réalisé à l'intérieur de la zone à bâtir et qu'il impose un site éloigné des zones d'habitation (Waldmann/Hänni, op.cit., no 18 ad art.24 LAT et les arrêts cités). Ne sont ainsi pas imposés par leur destination en dehors de la zone à bâtir, un terrain de football (ZBl 1987, p.501 cons.3c), un jeu de pétanque (JAB 1989, p.396, cons.4), une place de camping (JAB 1990, p.215, cons.6), un mini-golf (JAB 1990, p.113, cons.6), une piscine extérieure ou couverte, ou encore un court de tennis (Les activités de loisirs hors de la zone à bâtir, VLP-ASPAN, Territoire & Environnement, mai 2009, ch.3.3.1). Pour protéger les espaces naturels et paysagers encore intacts et faire respecter le principe de séparation entre zones constructibles et non-constructibles, il est impératif que les autorités imposent des limites au développement des activités de loisirs hors de la zone à bâtir, même si cela n'est pas toujours compris par les personnes qui les pratiquent (op.cit., ch.6 in fine).

4.                                          a) En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que, par décision du 28 janvier 2008, le Conseil d'Etat a confirmé une décision du département de la gestion du territoire du 27 juillet 2007 refusant une nouvelle fois une dérogation à la conformité de l'affectation de la zone agricole concernant l'installation d'un téléski (monte-bouées), d'un éclairage extérieur et de trois containers.

b) Selon le procès-verbal du 12 juin 2006 relatif à la vision locale du 22 mai 2006, les participants ont constaté la présence de trois containers, pour certains encastrés dans la pente, abritant les bouées, de machines pour damer la piste, d'un projecteur accroché à un arbre au bord de la piste de ski et de dix places de stationnement, autorisées en 2004 pour satisfaire aux besoins de la métairie. L'époux C. a indiqué que le terrain choisi était idéal, la pente venant en mourant vers les places de stationnement et l'endroit, distant de 150 mètres environ de la piste Z., étant dépourvu de conflit avec les skieurs; il a évoqué l'existence d'un regroupement, ce téléski étant situé sur le même article que l'installation litigieuse. De l'avis du service cantonal de la faune, toute installation supplémentaire entraîne un dérangement, si bien qu'un regroupement des installations est préférable; un grand tétras avait par ailleurs été vu il y a 4 ou 5 ans dans le secteur en question. C. a reconnu que l'aspect des containers, abritant les bouées qui ne pouvaient être laissées à l'air libre, n'était pas acceptable; le représentant de la commune Y.. a expliqué qu'ils n'acceptait pas que ces containers subsistent sous cette forme. Selon le service des ponts et chaussées, les places de parc nécessaires pour la métairie ne pouvaient être utilisées pour le parc à bouées et un complément était nécessaire par la création de 10 places de parc supplémentaires. Il a été relevé que le secteur, accueillant actuellement 10 places pour la métairie, était suffisant en surface pour en créer 10 supplémentaires. L'époux C. a indiqué que par beau temps le parc était visité par 80 personnes, auquel cas le champ situé à coté était déneigé pour offrir des places de parc supplémentaires. Le mandataire de celui-ci a noté que l'exploitation du parc à bouées n'était en elle-même pas viable et l'époux C. a ajouté que le parc à bouées était prévu à cet endroit-là à cause de la métairie, car il n'était économiquement pas pensable d'exploiter ailleurs cette installation.

c) A titre préliminaire, au vu notamment de la vision locale effectuée le 22 mai 2006, on relèvera que la cause est actuellement en état d'être jugée, conformément aux arrêts du Tribunal de céans des 25 novembre 2004 et 17 février 2006 à la suite desquels le dossier a été renvoyé par deux fois au DGT pour complément d'instruction.

5.                                          a) Comme le soutient la recourante, on peut retenir que la topographie et la configuration des lieux sont favorables à l'implantation du parc à bouées litigieux sur la parcelle 642, soit à l'endroit projeté par la recourante. Lors de la vision locale du 22 mai 2006, l'époux C. a en effet indiqué que le terrain choisi était idéal, la pente venant en mourant vers les places de stationnement et l'endroit, distant de 150 mètres environ de la piste Z., étant dépourvu de conflit avec les skieurs (procès-verbal du 12.06.2006, ch.3). L'installation est en outre à proximité de la métairie et des places de parc de celle-ci, ce qui est admis par les parties et correspond aux plans déposés. Du point de vue topographique, on relèvera toutefois que d'autres endroits que celui envisagé par la recourante peuvent aussi être adaptés au parc de bouées à neige, n'importe quelle pente présentant une déclivité analogue à celle de la parcelle 642 serait en effet idéale. La proximité de la métairie et des places de parc de celle-ci aurait sans doute l'avantage d'assurer une bonne fréquentation du parc à bouées et vice-versa, dans l'intérêt - en l'occurrence purement financier - de la recourante, mais il ne s'agit pas d'un critère décisif. En effet, du point de vue technique, ce genre d'installation pourrait parfaitement être implanté dans une zone de sport et un endroit éloigné de toute métairie, et elle pourrait également bénéficier d'une certaine fréquentation, vraisemblablement aussi importante que si elle était implantée à l'endroit souhaité, soit sur la parcelle 642. On retiendra donc que la topographie favorable et la proximité de la métairie ne constituent pas des critères objectifs impératifs impliquant l'implantation de l'installation à l'endroit prévu; il s'agit uniquement de motifs subjectifs de convenance personnelle ou de commodité, et avant tout des motifs purement financiers. En effet, c'est en vain que l'on cherche de pures raisons techniques, économiques ou même tenant à la configuration du terrain exigeant la seule réalisation de l'installation litigieuse à l'emplacement prévu. Par ailleurs, on ne saurait retenir que la réalisation de cette installation en zone à bâtir soit exclue, notamment en raisons d'immissions; alors que tel pourrait en revanche être le cas pour un stand de tir (ATF 112 Ib 39, p. 49) ou un parc d'aviation (Waldmann/Hänni, op.cit., no 18 ad art.24 LAT).

En effet, l'implantation d'un parc à bouées tel que celui envisagé par la recourante ne saurait être exclue en zone à bâtir et serait envisageable à proximité de maisons d'habitation, à l'exemple d'autres installations de stations, villages ou même villes de moyenne altitude comme à la Chaux-de-Fonds par exemple.

A cela s'ajoute que, en tant qu'activité de sport ou de loisirs, l'installation litigieuse devrait trouver sa place en zone à bâtir ou dans une zone spécifique selon l'article 18 LAT. Le fait que de telles zones, prévues à l'article 53 LCAT, ne soient pas encore prévues dans le canton de Neuchâtel en matière de planification des activités de sports d'hiver (spécialement pour les remontes-pentes) n'y change rien. Bien plus, cela signifie que le parc à bouées doit trouver sa place en zone à bâtir, ce qui est parfaitement possible du point de vue technique et des immissions. Il convient par ailleurs d'éviter une prolifération de ce genre d'installation en dehors de la zone à bâtir, afin de préserver le paysage et la diversité de la faune et de la flore, ce qui ne signifie nullement - contrairement à l'avis de la recourante - que toute construction soit en tant que telle interdite en dehors de la zone à bâtir. En effet, si la séparation des zones constructibles et non-constructibles est un des buts de l'aménagement du territoire (ATF 116 Ia 335 cons.4; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p.21 et 123), le fait que l'implantation du parc à bouées ne soit en l'espèce pas permise à l'endroit souhaité par la recourante n'empêche aucunement, le cas échéant et selon les circonstances, l'octroi d'autorisations extraordinaires de construire selon l'article 24 LAT à l'égard d'autres projets, pour autant que les conditions posées par cette disposition soient remplies.

b) S'agissant du regroupement des installations, invoqué par la recourante, le parc à bouées est distant de 150 mètres environ de la piste Z. (procès-verbal du 12.06.2006, ch.3) et se trouve également non loin du domaine skiable des Bugnenets. La densification du tissu bâti répond certes à un souci majeur de l'aménagement du territoire mais doit être mise en balance avec les autres objectifs de l'aménagement du territoire, tels que le développement organisé de l'urbanisation, la protection de la nature et des sites, la protection de l'environnement ou le maintien d'espaces agricoles, dans le cadre d'une pesée globale des intérêts (ATF non publié du 04.09.2006 [1P.237/2006] cons.3.4; ATF 117 Ia 434 cons. 3f). Dès lors, la seule présence à proximité du parc à bouées, du téléski, du domaine skiable Z., puis à une plus grande distance de ceux des Bugnenets, ne suffit pas en soi à justifier l'implantation dudit parc à l'endroit souhaité par la recourante, quand bien même il pourrait être préférable, du point de vue de l'aménagement du territoire, que ce type d'installation soit proche d'autres installations de sports d'hiver. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, on ne voit pas en quoi le principe de concentration des constructions (Waldmann/Hänni, op.cit., no 18 ad art.1 LAT) exigerait à lui seul d'implanter l'installation litigieuse à l'endroit prévu, dès lors que celui-ci, de toute façon, se trouve hors zone.

On peut se demander si, comme l'allègue la recourante, l'implantation du parc à bouées peut être justifiée du fait de l'existence de la métairie. L'implantation hors de la zone à bâtir d'une nouvelle construction, appartenant à la même exploitation déjà autorisée, n'est cependant pas automatiquement considérée comme imposée par sa destination (ATF 117 Ib 266 cons.2 et 3; 108 Ib 359, p. 362 cons.4b; Waldmann/Hänni, op.cit., no 12 ad art.24 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p.268). On ne peut admettre cette implantation dérivée que si l'entreprise principale justifie d'un besoin particulier, économique ou technique, d'implanter l'installation complémentaire au lieu prévu et selon les dimensions envisagées (ATF 124 II 252, p. 255 cons.6; JT 1999 I 655; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p.268). En l'espèce, on relèvera en premier lieu que la métairie n'est d'ores et déjà pas conforme à l'affectation de la zone agricole, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la recourante. En second lieu, il est manifeste que le parc à bouées, en tant qu'installation de loisir et de sport d'hiver, ne remplit pas les mêmes fonctions que la métairie, de sorte que celui-là ne saurait être considéré comme un prolongement ou un agrandissement de celle-ci. Au demeurant, même si le parc à bouées pouvait être considéré comme une installation complémentaire de la métairie, cela ne suffirait pas à admettre pour ce seul motif son implantation à l'endroit prévu. Par ailleurs, nonobstant l'avis de la recourante, le fait que le remonte-bouées soit situé sur une parcelle qui appartient à ses propres parents ne saurait constituer un critère objectif selon lequel l'installation serait imposée par sa destination. Il s'agit tout au plus d'un critère purement subjectif pouvant faciliter les démarches de la recourante en vue d'implanter ses installations.

c) S'agissant des places de parc, le représentant du service des ponts et chaussées a indiqué, lors de la vision locale du 22 mai 2006, que les dix places de parc autorisées en 2004 pour satisfaire aux besoins de la métairie ne pouvaient être utilisées pour le parc à bouées, et qu'il convenait d'en créer dix supplémentaires. Cette appréciation est corroborée, et même renforcée, par l'affirmation de l'époux C., qui a relevé que par beau temps le parc était visité par 80 personnes (procès-verbal du 12.06.2006, ch.1 et 9). Dès lors, par surabondance de motifs, on relèvera que les places de parc existantes, destinées à la métairie, sont insuffisantes pour accueillir les usagers des bouées à neige. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas contesté la décision du DGT du 18 décembre 2003 par laquelle la dérogation à l'affectation de la zone agricole pour la création d'un parking de 24 places à proximité de la métairie sur la parcelle 643 a été refusée. En effet, la construction de routes et d'autres installations d'équipement en dehors de la zone à bâtir nécessite une autorisation extraordinaire de construire au sens de l'article 24 LAT; tel est en particulier le cas lors d'une demande visant à asphalter une chemin existant (Waldmann/Hänni, op.cit., no 16 ad art. 24 LAT). C. a toutefois reconnu qu'en cas de forte fréquentation du parc à bouées il déneigeait le champ situé à coté des places de parc pour en offrir d'autres (procès-verbal du 12.06.2006, ch.9). A cet égard, il est douteux qu'une telle mesure soit légale et d'autre part suffisante pour accueillir les voitures supplémentaires.

Or, créer de vraies places de parc, ce qui est une obligation faite aux propriétaires fonciers, répondant à un intérêt public, afin d'éviter le parcage sauvage et d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic (ATF 112 Ia 88 cons.1b; ATF non publié du 31.10.2002 [1P.354/2002] cons.5.2), se heurterait à la décision du DGT précitée, entrée en force.

6.                                           a) La recourante se prévaut encore du principe de la protection de la bonne foi, relevant qu'il avait été convenu, lors de la vision locale du 22 juin 2006, que les containers sis à proximité du remonte-bouées allaient être compatibles avec l'intégration dans le paysage s'ils étaient "habillés".

b) Selon l'article 5 al.3 Cst.féd., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cette disposition exprime une norme de comportement générale et réciproque qui commande en particulier à l'Etat d'agir de manière cohérente envers les administrés. Cette obligation exclut les revirements d'attitude sous la forme de comportements contradictoires ou du mépris des engagements (Rouiller, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in Droit constitutionnel suisse Thürer/Aubert/Müller, p.687). La violation de ce principe est une atteinte à un droit fondamental codifié désormais à l'article 9 Cst.féd., qui stipule que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Cette reconnaissance confère ainsi au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il a placée dans les assurances reçues des autorités et d'après lesquelles il a réglé sa conduite (Rouiller, op.cit.). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi si cinq conditions cumulatives sont réunies, la première étant une assurance donnée dans un cas concret à l'égard de personnes déterminées (ATF 127 I 31, p. 36 cons.3a; 126 II 377, p. 387 cons.3a; ATF non publié du 19.08.2002 [C 234/01] cons.4.1). Il faut ensuite que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite et qu'il se soit fondé sur les assurances et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et enfin que la loi n'ait pas changé depuis le moment de l'assurance donnée (ATF 121 II 473, p. 479 cons.2c; RJN 1999, p.212 et les références citées).

c) En l'occurrence, à l'issue de la vision locale du 22 mai 2006, C. a été invité à déposer auprès de la commune une demande de permis de construire pour l'"habillage" des containers ou de demander au DGT de traiter le dossier en l'état (procès-verbal du 12.06.2006, ch.12). Une demande concernant l'"habillage" des containers a été présentée auprès de la commune, et la recourante y a fait mention dans son courrier du 30 juin 2006 adressé au service de l'aménagement du territoire. Dans son courrier du 21 novembre 2006, cette dernière a de même remis audit service une demande concernant l'"habillage" des containers, prévoyant la couverture de chaque container individuellement, conformément aux indications de cette autorité. Par courrier du 3 janvier 2007, le DGT a informé la commune que l'intéressée avait finalement retiré sa demande et requis que la procédure soit poursuivie en l'état. Dans son mémoire du 18 février 2008, pour justifier ce retrait, la recourante invoque le principe de l'économie de procédure.

En invitant le cas échéant la recourante à déposer une demande de permis de construire pour l'"habillage" des containers, la juriste du service de l'aménagement du territoire n'a pas formulé une assurance selon laquelle l'autorisation requise serait sans autre accordée. Elle n'en avait d'ailleurs pas la compétence. Il n'a par ailleurs pas été précisé si chaque container devait être individuellement couvert ou si les trois containers pouvaient faire l'objet d'une seule couverture. Dès lors, aucune promesse au sens de la jurisprudence précitée n'a été faite, ni a fortiori violée, par l'autorité compétente au sujet de la dérogation à l'affectation de la zone au sujet de l'"habillage" des trois containers. En l'absence d'une assurance donnée dans un cas concret, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions permettant d'admettre la protection de la bonne foi sont remplies en l'espèce.

7.                                          Il s'ensuit que la demande de la recourante visant à obtenir une dérogation à la conformité de l'affectation à la zone agricole pour l'implantation du parc à bouées litigieux - composé d'un téléski (monte-bouées), d'un éclairage extérieur et de trois containers - doit être refusée, étant donné que l'implantation de cette installation hors de la zone à bâtir n'est pas imposée par sa destination au sens de l'article 24 litt.a LAT. Il n'y a donc pas lieu en sus de déterminer si l'existence d'un intérêt prépondérant, au sens de l'article 24 litt.b LAT, exigerait quoi qu'il en soit de ne pas accorder l'autorisation de construire en dehors de la zone à bâtir sollicitée par la recourante.

8.                                          Partant, le recours doit être rejeté. La cause étant ainsi jugée au fond, la requête de mesures provisionnelles tendant à l'autorisation d'exploiter le parc à bouées pour les saisons hivernales 2008 et 2009 devient sans objet. Elle était au surplus dénuée de toute chance de succès au regard de la jurisprudence en l'espèce déjà rappelée et constante du Tribunal de céans sur cette question (cons.6 de la décision du 25.11.2004; v. aussi RJN 2004 p. 166 ss et la jurisprudence citée).

9.                                          Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art.47 LPJA). Dans la mesure où elle succombe, celle-ci ne peut prétendre à des dépens (art.48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Rejette le recours.

2.      Dit que la requête de mesures provisionnelles est sans objet.

3.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 1'000 francs et les débours forfaitaires par 100 francs, montants partiellement couverts par son avance de frais.

4.      N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 décembre 2009

AU NOM DE LA Cour de droit public

Le greffier                                                             La présidente

Art. 18 LAT

Autres zones et territoires

1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.

2 Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.

3 L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.

Art. 22 LAT

Autorisation de construire

1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

2 L'autorisation est délivrée si:

a.

la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;

b.

le terrain est équipé.

3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.

Art. 241 LAT

Exceptions prévues hors de la zone à bâtir

En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:

a.

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b.

aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

TA.2008.76 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.12.2009 TA.2008.76 (INT.2009.343) — Swissrulings