Réf. : TA.2008.393-AC
A. X., titulaire d’un CFC d’employée de commerce de détail, a travaillé du 22 juillet 2005 au 31 mars 2008 en qualité de secrétaire. Son contrat de travail ayant été résilié, elle s’est inscrite au chômage le 1er avril 2008.
Le 11 septembre 2008, la prénommée a été assignée par l’Office régional de placement du Littoral neuchâtelois à contacter le Service cantonal Y. pour un emploi de collaboratrice administrative à 50 %, emploi qui lui avait été décrit lors d'un entretien du 2 septembre 2008 avec son conseiller ORP et pour lequel son dossier avait été retenu.
X. a contacté par téléphone M. du Service cantonal Y. le 16 septembre 2008. L’assurée, mère d'un enfant alors âgé de 11 mois, a demandé un délai de réflexion en raison de l’exigence liée à ce poste de travailler l’après-midi (e-mail de M. du 16 septembre 2008, D. 5/9). Le Service cantonal Y. a finalement engagé une autre personne. La direction juridique du service de l’emploi (ci-après : la DJSE), après avoir accordé un délai à l'intéressée pour exercer son droit d’être entendue, a décidé le 15 octobre 2008 de lui refuser le droit à l’indemnité de chômage dès le 11 septembre 2008, en raison d’inaptitude au placement. L’autorité a retenu que l’assurée n’avait pas de solution de garde pour son fils et que de ce fait elle ne remplissait pas la condition d’aptitude au placement (D. 1a, p. 4).
Par décision du 6 novembre 2008, la DJSE a admis l’opposition de X. du 22 octobre 2008, annulé la décision du 15 octobre 2008, et reconnu l’aptitude au placement de l’assurée dès le 11 septembre 2008. Elle a par contre prononcé une sanction de 31 jours indemnisables pour refus d’un emploi convenable auprès du Service cantonal Y. le 16 septembre 2008. En procédure d’opposition, l’assurée avait en effet indiqué et prouvé qu’elle avait toujours disposé d’une solution de garde pour son fils par le biais de sa belle-mère. Dès lors que l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage aux termes de l’article 16 al.1 LACI, la DJSE a estimé qu’en demandant l’octroi d’un délai de réflexion, l'assurée avait provoqué l’échec des négociations, synonyme d’un refus d’emploi au sens de l’assurance-chômage, qui devait être sanctionné comme une faute grave au sens de l'article 45 OACI.
B. Le 12 novembre 2008, X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation et implicitement à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage. En substance, elle soutient qu’elle avait convenu avec M. qu’elle rappellerait l’après-midi après avoir vérifié les possibilités de placement dans une crèche et les horaires de garde pour son enfant, qu’elle était disposée à prendre cet emploi et qu’elle avait des possibilités de garde. Elle fait valoir qu’elle n’a pas refusé ce travail, ce que d’ailleurs l’intimée avait initialement admis dans sa décision du 15 octobre 2008 et que c’est l’employeur lui-même qui a proposé un délai de réflexion de quelques heures.
C. Sans formuler d’observations, la direction juridique du service de l’emploi conclut au rejet du recours.
C O N SIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le litige porte sur le point de savoir si la direction juridique du service de l’emploi était fondée, par sa décision sur opposition du 6 novembre 2008, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, motif pris que l’intéressée a refusé un travail convenable.
b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96, p. 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’article 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’article 30 al. 1 litt.d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'article 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage (DTA 1998, p.187 cons.2b et les références). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 cons. 6a, 124 V 225 cons. 2b, 122 V 34 cons. 4c/aa, 44 cons.3c/aa ; arrêt du TFA du 21.01.2002 [C 152/01] cons.4 ; Riemer-Kafka, Die Plicht zur Selbstverantwortung, p. 461, Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 691, p. 251, Gerhards, Kommentar zum AVIG, t.1, ad art. 30).
c) Selon l’article 16 al.1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui notamment ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’intéressé ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 litt.b LACI), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al.2 litt. c LACI), compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une perspective existe dans un délai raisonnable (art. 16 al.2 litt.d LACI) ou procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 pour cent du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’article 24 LACI (gain intermédiaire) (art. 16 al.2 litt.i LACI). Par ailleurs, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al.1 LACI). Aux termes de l’article 30 al.1 litt.d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 cons. 3b et les références; DTA 1986 no 5, p. 22 cons.1a ; Nussbaumer, op.cit.).
Lors de l’entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l’entretien d’embauche et l’absence de conclusion du contrat de travail. Il convient de déterminer dans chaque cas si l’employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat (Rubin, Assurance-chômage, 2e édition, 2006, p. 405-406 et références citées).
3. En l’espèce, la recourante ne conteste pas le caractère convenable de l’emploi qui lui a été proposé. A sa décharge, elle invoque qu’elle n’a pas refusé cet emploi mais convenu avec l’employeur potentiel d’un délai de réflexion.
Cependant, il ressort du dossier que l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que même si elle n’a pas d’emblée refusé l’emploi proposé, la recourante a tout de même émis des réticences quant aux horaires de travail exigés, démontrant une certaine hésitation. Ainsi, elle a amené l’employeur pressenti à renoncer à sa candidature et à offrir le poste à une tierce personne.
En effet, on doit convenir que le comportement de la recourante a fait échouer l’engagement et doit, par conséquent, être assimilé à un refus d’emploi, ce qui suffit, selon la jurisprudence exposée au cons.2c, pour admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l’article 30 al.1 litt.d LACI.
4. Cela étant, il reste à examiner la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art.30 al.3 LACI). Elle ne dépend pas de la durée effective du chômage (DTA 1987, p.109 cons.3). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.45 al.2 OACI). Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art.45 al.3 OACI); demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125; arrêt du TFA du 03.07.2007 [C 142/06] cons.3 et les références citées). En l’espèce, l’intimé a considéré que la faute de la recourante était grave et a fixé la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage à 31 jours. On comprend mal les circonstances particulières invoquées par la recourante, notamment le fait qu’elle nécessitait un temps de réflexion pour vérifier les horaires de garde de son enfant, dans la mesure où elle disposait d’une solution de garde fiable auprès de sa belle-mère depuis le début de son chômage et qu'elle savait depuis juillet 2008 que la crèche pressentie n'acceptait plus de nouvelles inscriptions (D. 5/2). Ainsi, la faute de l’assurée n’apparaît pas moins grave et aucun motif valable au sens de la jurisprudence précitée ne saurait être retenu.
En l'occurrence, en retenant une faute grave et en fixant la durée de la suspension à 31 jours, soit le minimum légal pour ce type de faute, la DJSE n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. Au vu de l'ensemble des circonstances qui permettent de fixer le degré de la faute et la durée de la suspension, il n'existe en effet pas de raison de s'écarter de la sanction prononcée par la DJSE, étant rappelé que le Tribunal administratif ne dispose pas, en la matière, d'un pouvoir d'examen en opportunité (art.33 litt.d LPJA), de sorte qu'il ne peut sanctionner qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation équivalent à l'arbitraire (ATA des 12.09.2008 [TA 2006.248] cons. 3a, 30.05.2008 [TA 2008.98] cons.2d), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
5. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 litt.a LPGA).
Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 avril 2010
AU NOM DE LA Cour des assurances sociales
Le greffier La présidente
Art. 161 LACI
Travail convenable
1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a.
n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c.
ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d.
compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.
doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f.
nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g.
exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h.
doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i.
procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L'al. 2, let. a, n'est pas applicable à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
Art. 171 LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
Etat le 1er janvier 2010