Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.01.2009 Réf. IB_264/2008
Réf. : TA.2008.273-AJ
A. X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds sous la prévention de diffamation au sens de l'article 173 CP. Dans son ordonnance de renvoi, le Ministère public requérait contre lui une peine de 8 jours-amende. Le président dudit tribunal a étendu cette prévention à la tentative de contrainte, au sens des articles 22 et 181 CP. Le prévenu, qui était alors inscrit au registre neuchâtelois des avocats, a comparu à l'audience du tribunal de police du 23 novembre 2007 tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de W. renvoyé en même temps que lui pour les mêmes faits. A la requête de la partie plaignante, X. s'est immédiatement démis de son mandat de défenseur de W. et ce dernier a renoncé à l'assistance d'un avocat. Par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 23 novembre 2007, les deux prévenus ont été acquittés. Sur pourvoi de la partie plaignante, la Cour de cassation pénale a, par arrêt du 9 avril 2008, annulé ce jugement en tant qu'il libérait X. de la prévention de tentative de contrainte et renvoyé la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement.
Le 27 juin 2008, X. a déposé une requête devant cette dernière instance tendant à obtenir l'assistance judiciaire et la désignation de G. en qualité d'avocat d'office. Par ordonnance du 8 août 2008, le président du tribunal de police a rejeté cette requête, considérant en résumé que le requérant, étant titulaire d'un brevet d'avocat et la cause ne présentant pas de difficultés particulières, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas remplies.
Par jugement du même jour, ledit tribunal a condamné X. pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, à 6 francs l'unité, avec sursis pendant 2 ans.
B. Le 15 août 2008, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre l'ordonnance du tribunal de police du 8 août 2008 dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Le recourant allègue s'être retiré volontairement du barreau en novembre 2007 en raison de problèmes de solvabilité. Il soutient que la peine qui lui a été infligée, à mesure qu'elle n'est éliminée du casier judiciaire qu'après une durée de 10 ans, peut entraîner un éventuel empêchement d'exercer le barreau à nouveau dans le futur. Le recourant prétend que, selon la déontologie, un avocat ne peut pas plaider sa propre cause. X. conclut que l'assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure pénale et il en sollicite également le bénéfice pour la présente procédure.
C. L'intimé renonce à se déterminer.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 4 al.1 LAPCA, l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. L'assistance judiciaire a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir des frais de procédure, et de fournir des sûretés. Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art.7 al.1 et 2 LAPCA). Devant le tribunal de police, il n'y a désignation d'un avocat que si le Ministère public requiert contre le prévenu une peine privative de liberté ou si la cause présente pour lui des difficultés particulières (art.8 al.1 LAPCA).
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 128 I 232 cons.2.5.2 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 266 cons.3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 147 cons.2b/cc, 122 I 51-52 cons.2c/bb, 276 cons.3a, 119 Ia 265-266 cons.2b, 117 Ia 281 cons.5b/bb). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 36 cons.4b et les arrêts cités).
La désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut pas être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les cas de peu d'importance passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 44 cons.2a et les références).
Pour décider s'il s'agit d'un cas grave au sens de la jurisprudence précitée, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle à laquelle celui-ci pourrait raisonnablement être condamné suivant les circonstances concrètes du cas (ATF 120 Ia 46 cons.2b).
3. a) En l'espèce, le recourant n'encourait pas de peine privative de liberté à mesure que le Ministère public n'avait requis contre lui qu'une peine de jours-amende. Il ne remplissait donc pas la première des conditions de l'article 8 al.1 LAPCA (ATA C. du 08.11.2007 [TA.2007.369] cons.3).
b) Le recourant soutient toutefois que, dans l'hypothèse où il rachèterait ses dettes (dont il a allégué qu'elles s'élevaient à 2'948'298.25 francs [950'000 + 1'998.298.25] le 05.11.2007 et à 2'040'000 francs [500'000 + 280'000 + 1'000'000 + 260'000] le 24.06.2008), il pourrait reprendre son activité d'avocat au barreau, sauf s'il a un casier judiciaire (art.8 al.1 litt.b et c LLCA). Selon X., qui se réfère à l'article 369 al.3 CP, une condamnation comme celle qui lui a été infligée ne peut être éliminée de son casier judiciaire qu'après une durée de 10 ans. Il en déduit que le risque éventuel de ne pas pouvoir accéder à nouveau à l'exercice du barreau justifiait la désignation d'un avocat d'office dans l'affaire pénale en question. Par ailleurs, le recourant prétend que la déontologie empêcherait un avocat de plaider sa propre cause.
Cet argumentation doit être réfutée.
c) Si l'article 369 al.3 CP stipule bien que "les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office (du casier judiciaire) après 10 ans", le même code prévoit qu'un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît plus dans l'extrait de ce casier lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès (art.371 al.3 bis CP). De toute évidence, l'inscription au casier judiciaire pour une peine pécuniaire de 5 jours-amende de 6 francs chacun, avec sursis pendant 2 ans, ne saurait dès lors affecter de manière grave la situation juridique du recourant. Il apparaît en effet très improbable que ce dernier, qui a indiqué dans sa requête d'assistance judiciaire que lui et son épouse ne réalisaient pas un revenu suffisant pour couvrir le minimum vital nécessaire à leur famille, parvienne à rembourser les dettes très importantes qu'il a accumulées avant que l'inscription au casier judiciaire en question ne soit radiée.
Par ailleurs, le recourant, qui a assuré seul sa défense devant le tribunal de police jusqu'au premier jugement du 23 novembre 2007, puis encore devant la Cour de cassation pénale, ne saurait raisonnablement soutenir qu'il est contraire à la déontologie pour un avocat de plaider sa propre cause. Il n'appuie d'ailleurs cette assertion par aucune référence.
Il est en outre également manifeste que la cause du recourant ne présentait, à tout le moins pour le titulaire d'un brevet d'avocat qu'il est, aucune difficulté particulière au regard des faits et du droit applicable. L'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas.
Il est par conséquent patent que la seconde condition de l'article 8 al.1 LAPCA n'est pas non plus remplie et c'est à juste titre que l'assistance judiciaire lui a été refusée par le tribunal de police.
4. Le recours se révèle ainsi entièrement mal fondé. Au regard du considérant qui précède, il apparaît de plus que le recourant a fait usage, dans la présente procédure, de moyens téméraires, légers et abusifs. En effet, selon la jurisprudence, soutenir une thèse en contradiction avec des pièces produites par ses propres soins constitue l'une des formes caractéristiques de la témérité (ATF R. du 05.11.2003 [2P.213/2003] cons.3.2) et adopter une attitude procédurale contradictoire (venire contra factum proprium) relève de l'abus de droit (ATF A. du 08.11.2002 [4P.111/2002] cons.2.4). Par conséquent, la procédure n'est pas gratuite (art.17 al.2 LAPCA) et l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant pour la présente procédure, faute de chance de succès (art.5 al.1 LAPCA).
Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs, LA Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires par 70 francs.
Neuchâtel, le 29 septembre 2008