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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.2010 TA.2008.257 (INT.2010.205)

15. Juni 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,486 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Obligation du travailleur de diminuer le dommage.

Volltext

Réf. : TA.2008.257-AC

A.                            Par jugement du 11 décembre 2007, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de F. SA. Par courrier recommandé du 18 décembre 2007, l'office des faillites a résilié, au nom de l'administration de la faillite de cette société, le contrat de travail de X., employé de ladite société en qualité d'attaché commercial depuis le 1er octobre 2007, pour son plus prochain terme légal. Celui-ci a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) le 7 mars 2008, aucun salaire ne lui ayant été versé depuis son engagement. Par décision du 10 mars 2008, la CCNAC a refusé de lui ouvrir le droit à ces prestations motif pris qu'il n'avait entrepris, tant préalablement que postérieurement à la résiliation de ses rapports de travail, aucune démarche en vue de récupérer les salaires impayés. Pour ces mêmes motifs, la CCNAC a rejeté, le 12 juin 2008, l'opposition que l'assuré avait formée à son prononcé.

B.                            X. interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit et prononcé qu'il a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour les mois d'octobre à décembre 2007, y compris la part du treizième salaire. Il fait valoir qu'il n'a pas violé son obligation de diminuer le dommage et qu'il a sauvegardé ses droits en produisant sa créance dans la faillite de son employeur.

C.                            Dans ses observations sur le recours, au sujet desquelles le recourant s'est déterminé, la CCNAC conclut à son rejet.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 51 al.1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaires envers lui (litt.a). Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al.1 LACI). L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime cette disposition exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier toute démarche utile en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il s'agit d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 127 V 183 cons. 3c, 114 V 56 cons.4; DTA 2002 no 8, p.64 cons.1b, 1999 no 24, p.143 cons.1c). En principe, l'obligation de diminuer le dommage à la charge du travailleur existe également avant la dissolution du rapport de travail, quand l'employeur ne verse pas – ou pas entièrement – le salaire et que le salarié peut s'attendre à subir une perte. Ce n'est pas le but de l'indemnité en cas d'insolvabilité de couvrir des créances de salaires auxquelles l'assuré a renoncé sans raison justifiée. L'obligation de diminuer le dommage qui incombe à l'assuré avant la résiliation des rapports de travail n'est toutefois pas soumise aux mêmes exigences que la même obligation qui lui incombe après la résiliation des rapports de travail. L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récupérer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier. Il faut en tout cas que le salarié montre de manière non équivoque et reconnaissable pour l'employeur le caractère sérieux de sa prétention de salaire (DTA 2002 no 30, p.190). Il est tenu d’entreprendre des démarches supplémentaires dès que les retards deviennent importants et qu’il doit effectivement s’attendre à subir une perte de salaire (DTA 2007 no 4, p.54 cons.4.1). Il n’est pas possible de fixer de manière générale les dispositions que doit prendre l’employé afin de se conformer à son obligation de diminuer son dommage. Tout dépend des circonstances particulières du cas d’espèce. Un refus de prestation au motif que l’assuré a enfreint son obligation de diminuer le dommage au sens de l’article 55 al.1 LACI suppose qu’on puisse lui reprocher d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave. Commet une telle négligence notamment l’assuré qui fait valoir uniquement par oral des créances de salaires accumulées sur une longue période, c'est-à-dire au-delà de deux à trois mois, lorsqu'aucun acompte ou paiement partiel n'est versé et lorsque, du point de vue de l'assuré, il n'a pas de bonnes raisons d'espérer une amélioration prochaine de la situation (DTA 2010 no1, p.48 cons.4.2).

3.                            En l'espèce, engagé à partir du 1er octobre 2007, le recourant admet n'avoir entrepris, avant la faillite de son employeur, le 11 décembre 2007, et la résiliation de son contrat de travail, le 18 décembre 2007, aucune démarche – même orale – à l'encontre de celui-ci pour récupérer ses salaires impayés. Pour se disculper, il fait valoir qu'il n'avait aucune connaissance de la situation financière de l'entreprise, alors que dans ses premières déclarations à l'intimée, qu'il n'a pas contestées, il avait expliqué "qu'il était proche de la direction et qu'il espérait que la situation se décante." Quoi qu'il en soit, à supposer même que l'assuré méconnût la situation financière réelle de son employeur, dont la presse régionale s'était pourtant faite l'écho, il ne pouvait feindre d'ignorer que l'entreprise ne produisait rien, que ses collègues n'avaient pas davantage que lui été payés et que certains n'avaient pas hésité à mettre leur employeur en demeure et à résilier leur contrat de travail. En restant pour sa part totalement inactif jusqu'au prononcé de la faillite de son employeur, le recourant n'a d'aucune manière satisfait à son obligation de diminuer le dommage. C'est donc à bon droit que l'indemnité en cas d'insolvabilité lui a été refusée.

4.                            Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA).

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 15 juin 2010

Art. 51 LACI

 Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:1

a.

une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que

b.2

la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou

c.3

ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.

2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369). 2 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369). 3 Anciennement let. b. 4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Art. 55 LACI

Obligations de l'assuré

1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.

2 Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA1, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.2

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

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