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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.02.2009 TA.2008.223 (INT.2009.26)

26. Februar 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,316 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Paiement tardif d'une avance de frais dans une procédure de recours devant le conseil d'Etat. Dépôt tardif d'une requête de restitution de délai.

Volltext

Réf. : TA.2008.223-PROC

A.                                         Par arrêt du 11 septembre 1997, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a admis un recours de M. à [...] relatif à une opposition tardive au nouveau plan d'aménagement de la Commune de Cortaillod et a renvoyé le dossier à cette commune aux fins de statuer au fond sur l'opposition déposée par le prénommé.

Par décision du 22 février 2008, la Commune de Cortaillod a levé l'opposition de M. au plan d'aménagement communal de 1995 et par là même a donc refusé d'affecter l'article a du cadastre communal, propriété de M., à la zone à bâtir, comme le demandait l'intéressé.

Par mémoire du 25 mars 2008, M., représenté par Me H., avocat à Neuchâtel, a recouru auprès du Conseil d'Etat contre ladite décision, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu'elle soit annulée, à ce que l'article a du cadastre de la Commune de Cortaillod soit maintenu en zone à bâtir, selon les accords passés avec l'Etat, et subsidiairement à ce qu'il soit classé dans ladite zone.

Chargé de l'instruction du recours, le service juridique du Département de la justice, de la sécurité et des finances, par courrier recommandé du 3 avril 2008, a requis du mandataire de M., conformément à l'article 47 al.5 de la LPJA, le versement d'une avance de frais de 1'100 francs jusqu'au 18 avril 2008, en le rendant attentif aux modalités de paiement, à la possibilité de solliciter l'assistance judiciaire et aux conséquences (irrecevabilité du recours) du non-paiement de l'avance de frais ou de l'absence d'une requête d'assistance judiciaire dans le délai imparti.

L'avance de frais, par 1'100 francs, a été créditée sur le CCP 20-215-6 de l'office de perception du canton de Neuchâtel le 24 avril 2008.

Le service juridique par courrier du 15 mai 2008 a rendu le mandataire de M. attentif à la tardiveté de ce paiement et a sollicité ses observations éventuelles jusqu'au 26 mai 2008 sur ce point. Le 26 mai, Me H. a requis la restitution du délai pour payer cette avance de frais, M. ayant été en incapacité de travail totale pour raison médicale du 17 avril au 22 avril 2008, selon certificat médical du 23 mai 2008 de la Dresse Z. à Neuchâtel, joint en annexe à la requête.

Par décision du 2 juin 2008, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable le recours du 25 mars 2008 de M. contre la décision du 22 février 2008 du Conseil communal de Cortaillod et mis les frais de la cause à sa charge par 240 francs. Il a retenu que le paiement de l'avance était intervenu hors délai et que la requête de restitution de délai, fondée sur un empêchement non fautif de M., était elle aussi intervenue tardivement au regard de la loi.

B.                                         Par mémoire du 13 juin 2008, M. agissant personnellement recourt contre la décision précitée. Il allègue une grave maladie, attestée par certificat médical, l'ayant empêché de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti, son ignorance du délai de 10 jours pour solliciter une restitution de délai, d'autant que la demande d'observations sur le retard intervenu dans le paiement ne lui a été adressée que plus de trente jours après son retard et soutient que le Conseil d'Etat fait preuve d'un formalisme excessif et abusif pour quatre jours de retard dans le paiement de ladite avance, alors qu'il a fallu dix ans à la Commune de Cortaillod pour statuer sur son opposition.

C.                                         Dans ses observations du 2 juillet 2008, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, sous suite de frais, sa décision étant parfaitement conforme au droit.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, bien que sans conclusion expresse, le recours est recevable, la motivation du mémoire permettant d'en déduire que M. sollicite l'annulation de la décision attaquée et, partant, la reconnaissance de la recevabilité de son recours du 25 mars 2008 auprès du Conseil d'Etat.

2.                                          Conformément à l'article 47 al.5 LPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (loi du 02.12.2003, Feuille officielle 2003.95), toute autorité de recours (et non seulement le Tribunal administratif comme antérieurement) est désormais en droit de requérir des recourants une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés, à verser dans un délai raisonnable à fixer par elle et moyennant avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai, elle déclarera le recours irrecevable, le nouveau droit s'appliquant à tous les recours adressés à une autorité de recours après l'entrée en vigueur de la modification.

Lorsqu'une autorité impartit un délai pour verser l'avance de frais, elle doit à cette occasion fournir les indications nécessaires sur la possibilité de requérir l'assistance judiciaire et les conditions auxquelles elle peut être obtenue (ATA du 24.05.2005 [TA.2005.89] publié in RJN 2005, p.260). L’article 9 al.1 de la loi sur l’assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) prescrit une telle information. L’article 46 LPJA rappelle en outre que les administrés ont droit à l’assistance aux conditions prévues par la législation cantonale.

Selon la jurisprudence, il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF du 10.01.2007 [1P.724/2006] cons.2 et les arrêts cités; ATA du 21.03.2006 [TA.2005.344] cons.3b). Une autorité cantonale ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable un recours dont l'avance de frais n'a été acquittée qu'avec un léger retard (ATA du 06.01.2009 dans la cause S [TA 2008.346]; retard d'un jour) lorsque l'intéressé a été averti de façon appropriée des conséquences de l'inobservation du délai (ATF non publié du 30.04.1999 dans la cause C, cons.3c et les références citées).

3.                                          a) Si l'article 13 LPJA prévoit la possibilité pour les parties de se faire librement représenter, seule fait exception la représentation devant le Tribunal administratif; le mandataire doit être choisi parmi les avocats autorisés à plaider dans le canton (art.51 al.1 LPJA). Dans un tel cas, l'autorité doit impérativement adresser ses communications, en particulier notifier ses décisions, au domicile élu du mandataire, à l'exclusion de la partie représentée tant que dure la procuration (RJN 1987, p.256 cons.2a; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.162). Dans les autres cas, il est cependant d'usage que les communications soient directement faites au mandataire. En l'espèce, M. était valablement représenté par Me H., avocat à Neuchâtel, devant le Conseil d'Etat. La demande d'avance de frais a donc été envoyée à cette adresse et domicile élu, et le service juridique s'est ainsi conformé aux usages applicables. Peu importe ici que le bulletin de versement joint à la demande d'avance de frais ait été pré-établi au nom de M.. D'une part, en effet, les avocats neuchâtelois ne sont plus directement responsables des frais de procédure depuis l'ATF 119 Ia 41 dans la cause X contre la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. D'autre part, la légère réduction de délai de paiement ainsi créée ne rend pas encore le délai accordé insuffisant.

b) La demande d’avance de frais du 3 avril 2008 répond ainsi aux exigences de la LPJA et de la jurisprudence, puisqu’elle impartissait au recourant un délai de 14 jours pleins dès sa réception pour verser la somme de 1'100 francs, en l’informant de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire et en l’avertissant des conséquences attachées à l’inobservation du délai. Dès lors, il faut considérer que cette demande a été notifiée régulièrement au représentant de M., le 4 avril 2008, et que le paiement intervenu le 24 avril, soit 6 jours après l'échéance fixée, est bel et bien tardif.

c) On relèvera de surcroît que le fait que le recourant ait dû attendre de son côté dix ans pour que la procédure soit reprise par la Commune, suite à l'arrêt de l'autorité de céans du 8 avril 1997, est irrelevant en l'espèce. D'une part, le recourant ne s'est jamais plaint d'un déni de justice durant cette période et la suspension tacite de la procédure n'était certainement pas sans avantage pour lui, dans la mesure où la reconnaissance de la nature de sa parcelle comme terrain à bâtir ou sa classification comme telle aurait certainement eu des conséquences fiscales et/ou de compensation de plus-value non négligeables. D'autre part, il ressort du dossier que dès le moment où le recourant a fait part de son intérêt à réactiver des projets de construction sur ladite parcelle (probablement dès fin 2007 selon la décision du 22.02.2008 de la Commune de Cortaillod), la procédure n'a pas subi de retard notable. On ne saurait dès lors rendre responsable le Conseil d'Etat d'un excès de formalisme et d'arbitraire, lorsqu'il applique la loi, alors qu'il n'est en rien concerné par les 10 ans de stagnation de ce dossier.

4.                                          a) Le recourant se plaint également du fait que le Conseil d'Etat n'a pas donné suite à la demande de restitution de délai formulée par son mandataire le 26 mai 2008. Selon l'article 20 LPJA qui renvoie aux articles 113 à 117 du code de procédure civile (CPCN), la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et si l'accomplissement de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (art.114 CPCN). La demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée, avec pièces à l'appui, dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPC). Au sens de ces dispositions, l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif (RJN 1996, p.262 cons.2, p.264). Il faut entendre par-là non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (v. Poudret, Commentaire de la loi sur l'organisation judiciaire, Berne 1990, p.240, ad art.35 OJ et les références). On peut citer à titre d'exemples un accident, une maladie d'une certaine gravité, une incapacité passagère de discernement ou le décès tragique et inattendu d'un proche parent, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances (ATF 112 V 255). En outre, selon le texte même de l'article 114 CPC et la jurisprudence, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire, ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (RJN 1996, p.262 cons.2 et les références; ATF 114 II 181 cons.2 et les références).

b) Outre que le certificat d'incapacité de travail, rédigé le 23 mai 2008 seulement, ne porte que sur une incapacité de travail du 17 avril 2008 au 22 avril 2008, il n'établit en rien la nature des troubles de santé du recourant ni que ceux-ci l'auraient empêché d'effectuer ses paiements ou de donner des instructions adéquates à son mandataire ou à un tiers, toute incapacité de travail ne constituant pas obligatoirement un empêchement au sens de la jurisprudence précitée. Bien plus, la demande de restitution de délai n'a été déposée que le 26 mai 2008 alors même que l'empêchement allégué a pris fin le 22 avril 2008, et que le paiement requis est intervenu le 24 avril; elle intervient dès lors largement après l'écoulement du délai péremptoire de 10 jours prévu par la loi pour son dépôt.

Le recourant allègue certes qu'il ignorait l'existence de ce délai, qu'il n'a été rendu attentif à la situation légale qu'à réception du courrier du 15 mai 2008 du service juridique et qu'il a bel et bien réagi dans les 10 jours dès réception dudit courrier. Ces allégués ne lui sont toutefois d'aucun secours. Les suites d'un paiement tardif de l'avance de frais étaient d'ores et déjà clairement explicitées dans la demande du 3 avril 2008 et la demande d'observations du 15 mai 2008 ne fait pas naître un nouveau délai ni pour payer l'avance ni pour requérir une restitution de délai. Elle a pour seul but de respecter le droit constitutionnellement garanti du recourant d'être entendu avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (Décision présidentielle TA du 06.01.2009 dans la cause S. [TA 2008.346]). En outre le recourant était à l'époque représenté par un mandataire professionnel. Or, aux termes même de l'art.114 CPC et de la jurisprudence, la restitution d'un délai ne peut être accordée que si non seulement la partie intéressée elle-même mais aussi son mandataire ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (ATF 114 II 181 et les références; RJN 1996, p.262 et les références). Une partie répond donc non seulement de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire et de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 67; RJN 1996, p.262). Il incombait ainsi à l'ancien mandataire du recourant, après lui avoir communiqué la requête du service juridique du 3 avril 2008, de vérifier avant l'échéance du délai de paiement si son client entendait poursuivre la procédure et s'il s'était exécuté, ou à défaut, de prendre de sa propre initiative les dispositions pour sauvegarder le délai ou solliciter à tout le moins dans un délai légal qui devait lui être parfaitement connu, une restitution de délai (ATA du 11.06.2007 dans la cause L. [TA 2007.157]).

5.                                          Il découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal fondé et qu'il doit être rejeté Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause et n'aura pas droit à des dépens.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Rejette le recours.

2.      Met un émolument de décision de 700 francs et des débours par 70 francs à charge de M..

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 février 2009

AU NOM DE LA Cour de droit public

Le greffier            La présidente

TA.2008.223 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.02.2009 TA.2008.223 (INT.2009.26) — Swissrulings