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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.03.2008 TA.2008.18 (INT.2008.40)

10. März 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,589 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Assurance-chômage. Conditions de l'obligation de restituer des indemnités journalières indûment touchées.

Volltext

Réf. : TA.2008.18-AC

A.                                         Au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation pour la période du 10 janvier 2006 au 9 janvier 2008 et disposée à travailler à 80 % à partir du 19 janvier 2007, M. a été déclarée inapte au placement dès le 30 avril 2007 par décision de la Direction juridique du service de l'emploi (ci-après : la direction juridique) du 9 août 2007, confirmée définitivement, sur opposition, le 22 octobre 2007. Il a été retenu que l'intéressée suivait une formation à laquelle elle n'était pas prête à renoncer pour prendre un emploi.

Par décision du 19 septembre 2007, la Caisse de chômage X. a exigé de l'assurée la restitution d'un montant de 1'800.85 francs représentant vingt-quatre indemnités journalières perçues à tort pour la période du 30 avril au 23 mai 2007. Elle a écarté l'opposition de l'intéressée par décision du 5 décembre 2007.

B.                                         M. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. En bref, elle conteste être inapte au placement, se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière précaire.

C.                                         Dans ses observations, la caisse X. conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) En vertu de l'article 25 al.1 LPGA, auquel renvoie l'article 95 al.1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, les principes régissant la restitution de prestations indûment perçues, applicables avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, sont également applicables sous l'empire de cette loi (ATF 130 V 318 cons.5.2). D'après cette jurisprudence rendue à propos de l'article 47 al.1 LAVS (en vigueur jusqu'au 31.12.2002), dont le Tribunal fédéral a jugé qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (ATF 122 V 367 cons.3, 110 V 176 cons.2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 cons.1.1, 126 V 23 cons.4b, 122 V 21 cons.3a).

La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'article 53 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts subséquemment des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve, qui ne pouvaient être produits auparavant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (révision procédurale; v. SVR 2004 ALV no 14, p.43 cons.3; ATF 127 V 469 cons.2c).

b) L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (art.8 LACI). Selon l'article 15 al.1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

3.                                          En l'espèce, la caisse a considéré qu'elle était fondée à demander à la recourante la restitution des indemnités de chômage versées entre les 30 avril et 23 mai 2007, au motif que son aptitude au placement pour cette période avait été niée par la direction juridique (décision du 09.08.2007 confirmée, sur opposition, le 22.10.2007). C'est oublier que le seul fait qu'une décision d'inaptitude au placement pour une période donnée a été rendue postérieurement au paiement des indemnités journalières de l'assurance-chômage ne permet pas de conclure que ce paiement résulte d'une décision (matérielle) manifestement erronée. Encore faut-il que les éléments que la caisse avait au dossier, au moment où elle a octroyé les indemnités de chômage litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assurée n'était pas apte au placement (ATF du 07.11.2006 [C_269/05] cons.5, 126 V 399). Or de tels éléments faisaient en l'occurrence défaut car, les 24 avril et 24 mai 2007, dates des versements des indemnités en cause, la caisse n'était, au mieux, informée que des deux défections de l'intéressée au cours "REPAIRE Fenêtre-Emploi" (périodes du 12 au 23.02.2007 et du 30.04. au 11.05.2007), auxquels la Direction de la formation du service de l'emploi avait inscrit celle-ci. Ses absences répétées, qui pouvaient faire naître un doute sur sa disponibilité pour un emploi, ont cependant conduit la direction juridique à procéder à quelques vérifications auprès de la recourante. C'est ainsi qu'il est apparu que si les cours que celle-ci suivait au Centre de formation Y., à Lausanne, dans le but d'obtenir un certificat d'assistante audio, n'empiétaient pas sur la mesure dans laquelle elle était disposée à travailler (80 %), tel n'était pas le cas des stages pratiques non rémunérés qu'elle accomplissait dans le dessein de s'inscrire aux examens fédéraux d'ingénieur du son. Il s'agit là d'éléments nouveaux au sens de la jurisprudence dont on ne peut reprocher la méconnaissance à la caisse. Ils démontrent que dès l'instant où elle a choisi de s'inscrire aux examens fédéraux d'ingénieur du son et que cette inscription est subordonnée à l'accomplissement de stages pratiques réglementaires d'une durée d'une année et demi, la recourante, qui admettait d'ailleurs consacrer une grande partie de son temps à sa formation (courriel du 02.07.2007), n'était plus apte au placement. Une des exigences légales dont dépend le droit aux prestations faisant défaut, elle ne pouvait donc prétendre au versement des indemnités de chômage pour la période litigieuse.

4.                                          Il s'ensuit que les conditions d'une révision procédurale (v. cons. 2a in fine ci-dessus) sont réunies et que la décision sur opposition du 5 décembre 2007 doit être confirmée.

Demeure réservée la possibilité pour la recourante d'obtenir la remise de l'obligation de restituer. Compte tenu des arguments développés dans son mémoire de recours, il sied de transmettre ce dernier à la caisse comme demande de remise, objet de sa compétence.

5.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA).

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.      Rejette le recours.

2.      Transmet le mémoire de recours à l'intimée comme demande de remise de l'obligation de restituer la somme réclamée, objet de sa compétence.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 mars 2008

Art. 951 LACI

Restitution de prestations

1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA2 à l'exception des cas relevant de l'art. 55.

1bis L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection civile, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage. En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.3

1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.4

2 La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.

3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 2 RS 830.1 3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

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