Réf. : TA.2008.112-EXEC
A. N. purge, depuis le 26 janvier 2006, une peine de 3 ans de réclusion prononcée par le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz le même jour, pour des actes de contrainte sexuelle et des viols. Ses antécédents judiciaires sont lourds. Il a été condamné le 18 novembre 1969 par la Cour d'assises de Neuchâtel à 18 mois de réclusion pour viol, le 18 juin 1980, par le même tribunal, à 4 ans de réclusion pour attentat à la pudeur avec violence et lésions corporelles simples, le 30 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à 3 ans de réclusion pour vol, séquestration, enlèvement et viol, le 2 juin 1988 par le Tribunal correctionnel de Grandson à 2 ans et demi de réclusion pour attentat à la pudeur avec violence et lésions corporelles simples, le 12 mars 1993 par le Tribunal correctionnel de Sion à 22 mois de réclusion pour tentative de viol et le 24 mai 1993 par le Tribunal correctionnel de Sierre à 12 mois de réclusion pour séquestration et enlèvement, délit manqué de contrainte, contrainte sexuelle et tentative de viol. En outre, il a été condamné à deux reprises, en 1997 et 2000, à des peines privatives de liberté pour ivresse au volant.
Lors d'une audition par l'office d'application des peines (ci-après : l'office) du 3 décembre 2007, N. a demandé à pouvoir être mis en liberté conditionnelle à compter du 23 janvier 2008, date à laquelle il aurait accompli les deux tiers de sa peine.
Le 30 novembre 2007, la Commission de dangerosité a émis un préavis négatif sur une telle libération. Par son avocat, N. a déposé des observations sur ce préavis le 13 décembre suivant. Il a notamment critiqué le fait que cet acte de la commission de dangerosité n'indiquait pas la composition dans laquelle cette autorité avait siégé, relevant qu'il avait formellement demandé la récusation des représentants du Ministère public qui ont soutenu l'accusation contre lui et que cette commission ne l'avait jamais entendu.
Le 20 décembre 2007, l'office a refusé de libérer conditionnellement N. aux deux tiers de sa peine. Il a en particulier considéré :
"La question de la récusation de l'un ou l'autre membre de la commission ne trouve ici aucun objet. Sa constitution minimale a été définie par le code pénal et ses membres ont été désignés par le Conseil d'Etat. Chacun dispose d'un suppléant (…), ce qui permet d'éviter l'arbitraire. L'article 62d al.2 in fine CP prévoit du reste un seul cas de récusation obligatoire" (décision précitée, p.12 ch.4).
Dans le recours qu'il a adressé au Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après : DJSF) contre cette décision, N. a repris le grief formulé dans son écriture du 13 décembre 2007, estimant que le procureur général et son substitut ne pouvaient siéger dans la Commission de dangerosité parce qu'ils avaient soutenu l'accusation devant les instances successives qui ont statué sur son cas dans la procédure ayant abouti à la peine qu'il purge actuellement.
Le 26 février 2006, le DJSF a rejeté ce recours en considérant notamment :
"que pour statuer sur une libération conditionnelle, la doctrine considère important de ne pas se baser uniquement sur les expertises psychiatriques mais de conférer une assise plus large à cette décision (message du Conseil fédéral 98.038, p.1897-1898),
que c'est pour cette raison que l'article 62d al.2 CP prévoit l'audition préalable d'une commission composée au minimum de représentants des autorités de poursuite pénale, de représentants des autorités d'exécution et de représentants des milieux psychiatriques; dans notre canton, la Commission de dangerosité (art.279c CPP),
que l'appréciation de la commission fait l'objet d'un préavis pris à la majorité des membres présents (art.8 règlement de fonctionnement de la Commission de dangerosité, RSN 322.003),
que cette majorité garantit l'impartialité et l'objectivité de son préavis,
que selon la jurisprudence, il n'y a pas de motif de récusation si les points litigieux, et donc les règles applicables, ne sont pas les mêmes et qu'il n'y a pas d'interdépendance entre ce qui a été décidé antérieurement et ce qui doit être décidé dans l'instance pendante (ATF 114 Ia 143), comme en l'espèce,
que par ailleurs, la question de la récusation en raison de l'apparence de partialité ne peut pas se résoudre de la même manière pour le Ministère public, qui peut et doit prendre en effet des positions au cours d'une procédure (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 25 ad art.35),
qu'infondé, ce grief du recourant doit être rejeté." (décision précitée, p.7-8).
B. Le 18 mars 2008, N. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DJSF dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à ce que sa libération conditionnelle soit immédiatement ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause au DJSF pour nouvelle décision.
Entre autres arguments, le recourant relève que, comme la Commission de dangerosité et l'office, le DJSF refuse d'examiner sérieusement le problème de la récusation des représentants du Ministère public en tant que membres de la commission chargée de préaviser l'octroi de la libération conditionnelle ou d'autres allégements dans l'exécution de la peine.
C. Dans ses observations sur le recours, le DJSF relève que la question de la récusation soulevée par le recourant ressortit au droit de procédure administrative et que l'intéressé n'invoque en l'occurrence aucun élément objectif prouvant la partialité du représentant du Ministère public.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins 3 mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al.1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al.2). Lorsque le détenu a commis un viol, ou l'une des autres infractions énumérées à l'article 64 al.1 CP, une commission spéciale apprécie son caractère dangereux pour la collectivité (art.75a al.1 et 2 CP). Cette commission est composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (art.62d al.2 1re phrase CP).
Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art.75a al.3 CP).
b) Dans le canton de Neuchâtel, le service pénitentiaire est compétent pour rendre les décisions de libération conditionnelle au sens de l'article 86 CP (art.9 al.1 litt.m de l'arrêté du Conseil d'Etat du 22.12.2006 réglant l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l'application et l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes (RSN 351.4).
Une Commission de dangerosité est instituée par les articles 279b ss CPP. Elle se compose de 3 à 5 membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature (art.279b al.1 CPP). Elle comprend au moins un représentant des autorités de poursuite pénale, un représentant des autorités d'exécution et un représentant des milieux de la psychiatrie (art.279b al.2). La Commission de dangerosité se constitue et s'organise elle-même (art.279c al.1). Elle est consultée notamment en cas de libération conditionnelle de l'auteur d'un viol (art.5 al.1 de l'arrêté du 22.12.2006 susmentionné).
La Commission de dangerosité a édicté le 22 mars 2007 un règlement de fonctionnement (RSN 322.003) prévoyant en particulier qu’elle siège en principe une fois par mois. Elle est convoquée par son président (art.4 al.1). Elle délibère valablement lorsqu'au moins trois de ses membres sont présents (art.4 al.2). Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée une nouvelle fois et délibère alors à la majorité des membres présents (art.4 al.3). Dans les cas simples, ou s'il y a urgence, le président peut proposer de délibérer par voie de circulation. Toutefois, si l'un de ses membres ne souscrit pas à la proposition, la commission se réunit (art.5). Selon l'article 8 dudit règlement, la commission se prononce sous forme de préavis motivé. Ceux-ci ne constituent pas des décisions et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (al.1). Les préavis se prennent à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante (al.2). Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal de synthèse (al.3).
3. Il ressort du texte clair de l'article 75a CP que la Commission de dangerosité doit en principe, lorsqu'il est question de libérer conditionnellement un détenu ayant commis notamment un viol, apprécier le caractère dangereux de ce détenu pour la collectivité (al.1 litt.a). On peut renoncer à faire apprécier le caractère dangereux de l'intéressé par cette commission si l'autorité d'exécution peut elle-même se prononcer d'une manière catégorique sur cette question (al.1 litt.b).
Il est permis de s’interroger sur la réelle portée de l’appréciation qu’émet alors la Commission de dangerosité. Du moment que cette appréciation est faite au regard des critères énoncés à l'article 75a al.3 CP et qu’elle émane de spécialistes, on doit lui attribuer au moins la même valeur probante qu’une expertise dont on ne saurait s’éloigner des conclusions sans raisons suffisantes. En effet, pour statuer sur une demande de libération conditionnelle du détenu, l'autorité d'exécution doit examiner s'il ne faut pas craindre que l'intéressé ne commette de nouveaux crimes ou délits (art.86 al.1 CP). L'appréciation de la Commission de dangerosité, exprimée sous forme d'un préavis (v. art.279d al.2 CPP), constitue donc une composante essentielle de la décision.
4. a) Selon l'article 11 LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (litt.a); si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au 3e degré en ligne collatérale, ou si elles lui sont unies par mariage ou fiançailles (litt.b); si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (litt.c); si, pour d'autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire (litt.d). Les garanties d'indépendance et d'impartialité découlant des articles 30 Cst.féd. et 6 CEDH ne s'appliquent pas à une autorité administrative. Néanmoins, l'article 29 al.1 Cst.féd. a, pour les procédures judiciaires et administratives, une portée équivalente. Il permet – indépendamment du droit cantonal – d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité; cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 198-199 cons.2b, 125 I 122 cons.3; ATF du 19.10.2007 dans la cause A. [2C_177/2007] cons.3.1).
Les mêmes règles doivent s'appliquer dans les cas où la collaboration s'est faite par l'élaboration d'un préavis requis par la loi notamment au sein de commissions consultatives (Moor, Droit administratif, t.II, 2e éd., p.241 et les références). Au demeurant, les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les juges (art.271 al.1 CPC, applicable à titre subsidiaire en procédure administrative : v. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.82 ad art.14 LPJA).
b) Le droit de récusation a pour corollaire le droit de connaître la composition de l'autorité appelée à statuer (Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.28 et les références; SJ 1989, p.208). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des personnes appelées à statuer doive être communiquée à l'administré par avance, avant la prise de décision; il suffit que l'identité des personnes en question soit indiquée dans le rubrum de la décision ou qu'il puisse en avoir connaissance par une publication générale facilement accessible par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière d'une autorité (ATF 114 Ia 280 cons.3c, 117 Ia 323 cons.1c; ATFA non publié du 23.01.2002 dans la cause B. [I 474/01]).
5. a) En l'espèce, le préavis de la Commission de dangerosité du 30 novembre 2007 (D.5b) n'indique pas la composition dans laquelle cette commission a statué. Hormis le fait que ce préavis est signé par le président W., il n'existe aucun autre élément dans les actes permettant de connaître les membres qui ont pris part à ce préavis. Le dossier ne comporte aucun procès-verbal de la commission. La composition de cette dernière n'a pas été indiquée dans l'annuaire officiel de la République et canton de Neuchâtel, édité par la Chancellerie d'Etat, dans sa version 2007 qui mentionne, en page 42, que les membres de la Commission de dangerosité n'avaient pas été désignés au moment de l'impression de l'annuaire (le 24.11.2006, v. p.1). La composition de l'autorité en question apparaît pour la première fois dans l'annuaire officiel 2008 (p.41-42), dont l'impression s'est achevée en janvier 2008 (p.1).
Ainsi, malgré le fait que le recourant était assisté d'un avocat dans la procédure, on ne saurait présumer qu'il connaissait la composition de dite commission.
b) Les personnes faisant l'objet d'une demande de récusation de la part du recourant font partie de la Commission de dangerosité. M. Pierre Cornu, procureur général, comme membre titulaire et M. Nicolas Aubert, substitut, comme suppléant. Le recourant estime que ni l'un ni l'autre ne pouvait valablement siéger au sein de la Commission de dangerosité puisqu'ils avaient l'un et l'autre soutenu l'accusation contre lui dans la procédure pénale ayant conduit au prononcé de la peine qu'il purge actuellement.
Le fait que la composition de la Commission précitée soit fixée par le code pénal et que chaque membre dispose d'un suppléant ne dispense évidemment pas l'autorité saisie d'une demande de récusation de statuer sur celle-ci, comme a cru pouvoir le faire l'office (décision du 20.12.2007, p.12). Par ailleurs, le fait qu'une autorité prenne ses décisions à la majorité de ses membres, ce qui constitue certes un gage d'impartialité et d'objectivité, ne saurait empêcher qu'un moyen de récusation soit valablement soulevé à l'endroit d'un de ses membres prévenu (v. décision du DJSF du 26.02.2008, p.7). Enfin, les exigences d'impartialité ne sont certes pas les mêmes pour les représentants du Ministère public que pour les autres autorités judiciaires, en raison de leur rôle qui consiste à soutenir l'accusation au cours de l'instruction et devant les juridictions pénales, comme partie à la procédure (ATF 124 I 77 cons.2, 118 Ia 98 cons.3b, 112 Ia 143 ss cons.2a). Mais, il en va différemment lorsque le procureur sort de son rôle d'accusateur public pour assumer d'autres fonctions, par exemple lorsqu'il rend une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition (ATF 124 I 76 cons.2, 112 Ia 144 ss cons.2b; ATF du 15.09.2006 dans la cause A. contre procureur général du canton de Neuchâtel [1P.280/2006] cons.2.1).
Or, en l'occurrence, le rôle du représentant du Ministère public dans la Commission de dangerosité n'est pas celui d'une partie à la procédure et, par conséquent, n'est pas celui d'accusateur public. Dans sa fonction au sein de la Commission de dangerosité, le représentant du Ministère public remplit de toute évidence sa mission générale de veiller à l'application de la loi (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 1 ad art.48, p.133).
Dès lors, les exigences d'impartialité du représentant du Ministère public dans la Commission de dangerosité ne diffèrent pas de celles des autres membres de cette commission.
c) Le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis. Le plaideur est fondé à mettre en doute la partialité d'un magistrat lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant le procès, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige. Les règles cantonales sur l'organisation judiciaire doivent être conçues de façon à ne pas créer de telles situations; ainsi, il est inadmissible que le même magistrat cumule plusieurs fonctions et soit donc amené, aux stades successifs d'un procès, à se prononcer sur des questions de fait ou de droit étroitement liées. On peut craindre, en effet, que ce magistrat ne projette dans la procédure en cours les opinions qu'il a déjà émises à propos de l'affaire, à un stade antérieur, qu'il ne résolve les questions à trancher selon ses opinions et, surtout, qu'il ne discerne pas les questions qui se poseraient à un magistrat non prévenu (ATF 128 V 85 cons.2a et les références). Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 cons.2a et les références). En l'espèce, l'examen commandé par cette jurisprudence n'a été fait par aucune des autorités précédentes.
La cause devant de toute façon être renvoyée à l'office, comme cela ressort des considérants qui vont suivre, la Cour de céans n'y procédera pas elle-même.
6. a) Suivant une jurisprudence constante, le Tribunal administratif examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996, p.246 cons.2, 205 cons.2a, 1991, p.164 cons.2a, 1987, p.271 cons.1a, 1986, p.116; ATA du 05.04.2005 dans la cause S. [TA.2004.247] cons.4a, du 22.10.2003 dans la cause V. [TA.2002.431] cons.3a). Son examen porte en particulier sur les droits des parties (Schaer, op.cit., p.176).
b) Selon les indications données dans l'annuaire officiel de la République et canton de Neuchâtel 2008, la Commission de dangerosité est présidée par le délégué aux affaires pénitentiaires du canton de Vaud. Elle est composée en outre d'un représentant du Ministère public, d'un psychiatre, d'un professeur d'université et d'une députée. Chaque membre est pourvu d'un suppléant de la même origine professionnelle, sauf la députée qui est suppléée par une assistante sociale (p.41-42).
Au regard de cette composition et du fonctionnement de la commission qui a été exposé plus haut (considérant 2b), il apparaît possible que cette autorité ait statué dans une formation qui ne remplissait pas les conditions minimales imposées par le droit fédéral, à savoir des représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (art.62d al.2 CP), exigences reprises par le droit cantonal (art.279b al.2 CPP). Or l’appréciation de ladite commission ne revêtirait pas l’importance qu’entend lui attribuer la loi (v. cons.3 ci-dessus), si elle pouvait émaner d’un collège dont la composition ne correspond pas aux exigences minimales posées par le législateur. A défaut, il se poserait en outre la question de l’égalité de traitement entre les administrés.
c) Par ailleurs, selon l'article 62d al.2 seconde phrase CP, des représentants des milieux de la psychiatrie qui siègent dans la commission de dangerosité ne doivent ni avoir traité l'auteur, ni s'être occupé de lui d'une quelconque manière. Or, il apparaît que le médecin-psychiatre, membre titulaire de la commission, le Dr V., est l'auteur d'un rapport d'expertise daté du 9 juin 1987 qui concerne le recourant. A défaut de connaître la composition de la commission qui a émis le préavis en cause, la Cour de céans n’est pas en mesure de contrôler la validité de cet acte.
d) Au regard de ce qui précède, il existe une probabilité non négligeable que des irrégularités de procédure ont été commises dans le cas du recourant. Or, une décision prise en violation des dispositions relatives à la composition régulière d'une autorité doit en principe être annulée même si elle devait se révéler matériellement bien fondée; une exception n'est consentie que si la violation de procédure est insignifiante (ZBl 97/1998, p.293 cons.4 et les arrêts cités; ATF du 12.11.2001 dans la cause A. [1P.553/2001] cons.2 in fine).
En l'espèce, l'absence totale de renseignements sur la composition de la Commission de dangerosité qui a statué dans le cas du recourant ne permet pas les contrôles indispensables à l'autorité de recours pour juger de la validité des prononcés qui lui sont soumis. C'est pourquoi il convient d'annuler la décision du DJSF du 26 février 2008 et celle de l'office d'application des peines du 20 décembre 2007 puis de renvoyer la cause à ce dernier office pour qu'il constate les faits et décide à nouveau en se conformant à la loi.
7. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). En outre, le recourant a droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs, LA Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du DJSF du 26 février 2008 et celle de l'office d'application des peines du 20 décembre 2007.
3. Renvoie la cause à l'office d'application des peines au sens des considérants.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs.
5. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 5 mai 2008
Art. 29 CST.FED.
Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d'être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Art. 62d CP
Examen de la libération et de la levée de la mesure
1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2 Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
Art. 64 CP
4. Internement.
Conditions et exécution
1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:1
a.
en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou
b.
en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.
2 L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.2
3 Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.3
4 L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).
Art. 75a1 CP
Mesures particulières de sécurité
1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
a.
le détenu a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
b.
l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2 Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3 Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).
Art. 86 CP
Libération conditionnelle.
a. Octroi
1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2 L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3 Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5 En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.