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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.12.2007 TA.2007.96 (INT.2007.157)

12. Dezember 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,277 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Révision du droit à la rente. Portée de l'indication de la date de la révision dans la décision d'octroi. Procédure de préavis. Nature du délai imparti pour observations.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.09.2008 (réf.9C_50/2008)

Réf. : TA.2007.96-AI

A.                            G., née en 1958, a obtenu une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er mai 2003 sur la base d'un rapport de l'unité d'expertise médicale multidisciplinaire de Lausanne (UEMM) du 22 novembre 2004 qui concluait à l'incapacité de l'assurée de poursuivre à plus de 50 % son activité d'employée à la cafétéria de l'Hôpital X. à compter du 1er mai 2002 (décision du 18.03.2005). Les spécialistes de l'UEMM ont retenu que la prénommée avait développé un syndrome douloureux somatoforme persistant après le brusque décès de son mari le 30 avril 2002. Ils ont en outre considéré que G. présentait une personnalité dépendante et un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée.

Dans le cadre de la révision du droit à la rente, mise en œuvre au mois de septembre 2005, l'office de l'assurance-invalidité (OAI) a recueilli des informations auprès du Dr R., médecin traitant de l'assurée. Ce dernier a indiqué que l'état de santé de sa patiente était stationnaire, mentionnant les diagnostics suivants comme ayant des répercussions sur sa capacité de travail : lombosciatalgies bilatérales, cervicalgies chroniques et état dépressif avec crise de panique (rapport du 19.10.2005). Comme il apparaissait que l'assurée ne suivait aucun traitement pour ses troubles psychiques, l'administration l'a soumise à un examen psychiatrique confié au Dr B., du service médical régional AI de la Suisse romande (SMR). Dans un rapport du 4 septembre 2006, ce psychiatre n'a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail et indiqué au demeurant que G. présentait une personnalité dépendante, F 60.7 selon la classification internationale des maladies, dixième révision (CIM-10), une dysthymie (F 34.1) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4). Dans son appréciation du cas, le Dr B. a examiné la présence des critères de gravité retenus par la jurisprudence en matière de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a estimé qu'une limitation de l'activité professionnelle de l'expertisée n'était plus justifiée déjà au moment de l'entretien qu'elle avait eu le 14 septembre 2004 avec les spécialistes de l'UEMM.

Se fondant sur cette appréciation, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet de décision du 12 janvier 2007 tendant à la suppression de la rente dès le 1er jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision. Par lettre du 24 janvier 2007, G. a manifesté son opposition à un tel prononcé et demandé à l'administration de la soumettre à une nouvelle expertise médicale. Il lui fut répondu, par lettre du 25 janvier 2007, que son courrier n'apportait aucun élément nouveau susceptible d'entraîner un nouvel examen de son dossier ou de revoir la position de l'OAI et que, à défaut d'autres éléments probants apportés dans l'intervalle, la décision de suppression de rente lui serait notifiée "à l'échéance du délai d'audition".

Par l'intermédiaire d'un avocat, G. a demandé le 1er février 2007 à pouvoir bénéficier d'une prolongation de ce délai jusqu'au 28 février 2007, indiquant qu'elle entendait consulter son médecin traitant le 14 février suivant. En réponse à cette requête, l'OAI a indiqué qu'en date du 20 février 2007 sa décision serait envoyée et qu'il incombait à l'assurée de lui communiquer tous les éléments voulus d'ici là (lettre du 05.02.2007). Le 13 février 2007, l'administration a communiqué à l'avocat de G. une partie du dossier tout en refusant de revoir sa position quant au délai imparti pour faire valoir des preuves. Le surlendemain, l'OAI a transmis au Dr H., qui s'était annoncé comme médecin traitant de l'assurée, le rapport du SMR du 31 août 2006.

Le 20 février 2007, comme annoncé, l'administration a expédié une décision de suppression de rente à l'adresse de G. avec copie à son avocat.

B.                            Le 20 mars 2007, G. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont elle demande l'annulation pour violation du droit d'être entendu, subsidiairement au motif que les conditions d'une révision n'étaient pas remplies. La recourante conclut très subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il en complète l'instruction par une expertise médicale pluridisciplinaire. A l'appui de ses conclusions, la recourante dépose la lettre adressée par le Dr H. à son avocat le 13 mars 2007.

C.                            Sans formuler d'observations, l'intimé propose le rejet du recours.

C O N SIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce que l'intimé a refusé de prolonger le délai de 30 jours institué par le règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) dans la procédure de préavis (art.57a LAI; 73 ter al.1 RAI).

Ce grief n'est manifestement pas fondé. En effet, selon l'article 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Par délai légal, il faut entendre non seulement celui qui est fixé par une loi, mais aussi le délai prévu par une ordonnance conforme à la loi (v. Kieser, ATSG-Kommentar, no 3b ad art.40, p.412).

Au demeurant, l'intimé a, correctement et à réitérées reprises, informé l'assurée et son conseil du caractère impératif de ce délai, donnant cette information suffisamment tôt pour permettre une action en temps utile.

3.                            a) Aux termes de l'article 17 al.1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 cons.3.5, 126 V 75 cons.1b; VSI 2000, p.314, 1996, p.192 cons.2d; ATF 113 V 22 et les références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 cons.3.5.2, 126 V 75 cons.1b, 125 V 369 cons.2 et les références).

b) Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer le fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 27.04.2006 dans la cause G. [I 60/05] cons.2.1 et les références; Kieser, op.cit., nos 9 ss ad art.17, p.170 et les références).

c) Contrairement à ce que la recourante avance, l'indication, dans une décision, de la date d'une révision n'a que la portée d'une remarque administrative interne et ne garantit aucunement l'allocation de la rente jusqu'à la date indiquée. Une révision de rente est donc autorisée avant la date de révision prévue (ATF 98 V 52; RCC 1972, p.236). En outre, une telle remarque n'impose pas de manière impérative à l'administration de procéder d'office à la révision, à la date prévue, lorsque aucune modification importante du degré d'invalidité susceptible d'influencer le droit à la rente ne se produit (ATFA non publié du 08.03.2002 dans la cause M. [I 225/01] cons.2c et la référence).

4.                            a) En l'espèce, lorsqu'il a rendu la décision du 18 mars 2005, l'office intimé s'est fondé sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 22 novembre 2004 des médecins de l'UEMM, les Drs P., interniste, M., psychiatre, et Z., rhumatologue. Ces spécialistes avaient retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), de personnalité dépendante (F 60.7) et de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F 43.21). Ils ont estimé que, sur le plan psychiatrique, l'incapacité de travail était alors clairement en lien avec un deuil pathologique chez une personnalité dépendante, étayé jusque-là par son mari, lequel était décédé le 30 avril 2002. Les experts prénommés ont estimé la capacité de travail de G. à 50 % dans son activité professionnelle habituelle, sans reconnaître aux troubles statiques et dégénératifs du rachis qu'elle présentait une influence sur cette capacité de travail. L'OAI appuie la décision attaquée sur l'expertise du Dr B. du SMR du 31 août 2006. Ce spécialiste en psychiatrie a retenu les mêmes diagnostics que les experts de l'UEMM à l'exception du trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, en lieu et place duquel il a estimé que la recourante présentait une dysthymie (F 34.1). Le Dr B. motive ce dernier diagnostic non seulement par les dires de l'assurée elle-même au sujet de l'amélioration de son état mental, mais aussi sur ses propres constatations. Il arrive à la conclusion que l'intéressée ne présente plus, sur le plan strictement psychiatrique, de limitations fonctionnelles entraînant une incapacité de travail.

Quoi qu'en dise la recourante, cette appréciation n'est pas en contradiction avec celle des premiers experts. En effet, ceux-ci ont retenu comme affection clairement en lien avec une incapacité de travail, un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée en se référant au chiffre F 34.21 de la CIM-10. Selon cette classification, le trouble en question est "un état dépressif léger survenu à la suite d'une exposition prolongée à une situation stressante et ne persistant pas au-delà de 2 ans". En s'arrêtant à ce diagnostic, les spécialistes de l'UEMM ont donc identifié une affection qui n'était que temporaire et la constatation de la disparition de celle-ci par le Dr B. le 31 août 2006 n'a donc rien de surprenant.

Pour le surplus, le rapport de ce dernier expert remplit tous les critères jurisprudentiels pour que lui soit reconnue pleine valeur probante (v. ATF 125 V 352 cons.3a).

b) A juste titre, la recourante relève qu'il ne semble y avoir eu aucune modification de son état de santé physique (v. recours, p.8). Ses médecins traitants ne le démontrent pas. Au contraire, le Dr R. a décrit l'état de sa patiente comme stationnaire dans son rapport à l'OAI du 19 octobre 2005. Quant au Dr H., dans la lettre du 13 mars 2007, déposée à l'appui du recours (D.1b), il ne fait que supposer que les atteintes dégénératives à la santé de G. ont dû s'aggraver, sans apporter d'éléments susceptibles de démontrer une modification de la capacité de travail avec une telle évolution.

c) Enfin, la recourante met en cause l'appréciation par le Dr B. de l'évaluation qu'ont faite en 2004 les experts de l'UEMM de sa capacité de travail. Ce point échappe toutefois à l'objet du litige car, pour les motifs qui précèdent, il y a lieu d'admettre que l'état de santé de la recourante s'est modifié de façon à influencer notablement le taux d'invalidité depuis la décision d'octroi de rente du 18 mars 2005. La conséquence de cette constatation est que l'intimé était légitimé à procéder à la révision litigieuse et il s'avère que sa décision du 20 février 2007 est bien fondée. Par conséquent, il n'est pas question pour le Tribunal administratif d'examiner si la décision de rente initiale pouvait se révéler sans nul doute erronée (v. ATF 125 V 369 cons.2 = RDAF 2000 I 702-703; ATF 110 V 296 cons.3c, 106 V 87 cons.1, 105 V 201 cons.1).

5.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, la recourante en supportera les frais et n'aura pas droit à des dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires par 60 francs, montants couverts par son avance.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 décembre 2007

Art. 17 LPGA

Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables

1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Art. 40 LPGA

Prolongation des délais et retard

1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.

2 Si l'assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d'un retard. Celui-ci ne peut avoir d'autres conséquences que celles mentionnées dans l'avertissement.

3 Le délai fixé par l'assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration.

Art. 57a1 LAI

Préavis

1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA2.

2 Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003 2006; FF 2005 2899). 2 RS 830.1

Art. 73ter 1 RAI

Procédure de préavis

1 Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours.

2 L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré.

3 Les autres parties communiquent leurs observations à l'office AI par écrit.

4 L'audition de l'assuré ne donne droit ni à une indemnité journalière ni au remboursement des frais de voyage.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

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