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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.12.2009 TA.2007.50 (INT.2010.25)

23. Dezember 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·4,739 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Indemnité pour détention injustifiée. Tort moral et frais de défense. Réduction en raison du comportement du demandeur durant une partie de sa détention.

Volltext

Réf. : TA.2007.50-RESP

A.                            W. né en 1957, administrateur du [...], a fait l'objet d'une plainte pénale déposée le 4 février 2004 par sa belle-fille E. X., pour abus sexuels commis à l'encontre de cette dernière entre l'âge de 4 ans et ce jusqu'à 16 ans.

W. a été appréhendé le 5 février 2004 et auditionné par le juge d'instruction le 6 février 2004. Par ordonnance de même date, et suite à un réquisitoire aux fins d'informer délivré par le Ministère public le même jour, W. a été placé en détention préventive dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Lors de ses premiers interrogatoires, il a contesté les faits qui lui étaient imputés. Outre l'audition aux fins de renseignements du 5 février 2004, d'une durée de 2 heures, W. a été entendu le 6 février 2004 par le juge d'instruction, le 9 février par la police durant 4 heures 30, puis le 13 février toujours par la police durant 4 heures 30 également, le procès-verbal de cette audition faisant état d'une longue discussion préalable avec les inspecteurs ainsi que d'éléments nouveaux fournis par la plaignante et sa mère, discussions et éléments non verbalisés au procès-verbal d'audience, mais le 16 février 2004 seulement. Lors d'une nouvelle audition du 14 février 2004, W. a reconnu certains des faits dont il était accusé par E. X. Le 23 février 2004, le prévenu a toutefois corrigé une première fois une partie de ses aveux et contesté les accusations d'autres abus dont il aurait été l'auteur, imputant celles-ci au père des enfants en cause. Il a confirmé ses aveux rectifiés lors de son audition par le juge d'instruction le 26 février 2004. Le même jour toutefois, par lettre adressée à ce magistrat, la plaignante informait ce dernier qu'elle entendait retirer sa plainte. Une requête de mise en liberté formée de ce chef par le prévenu a cependant été rejetée, une expertise étant en cours et deux autres victimes probables pouvant être concernées. Le 10 mars 2004 et dans des termes beaucoup plus précis, la plaignante s'est totalement rétractée de ses accusations. L'enquête policière s'est toutefois poursuivie, les rapports subséquents de la police cantonale portant en sus sur une mise en danger du développement de mineurs, des actes d'ordre sexuel avec des enfants, un abus de détresse, de la pornographie et des infractions à la loi sur les stupéfiants, suite notamment à une plainte pénale du 8 mars 2004 de B. X., père de J. X., anticipée par une audition de la jeune fille par la psychologue criminologue de la police cantonale le 19 février 2004, lors d'une déposition dite spontanée.

Alors que le juge d'instruction avait pris toutes les précautions nécessaires afin que W. et sa belle-fille E. X. ne se trouvent pas en présence avant une confrontation prévue le 17 mars 2004, prévenu et ex-plaignante se sont trouvés ensemble dans la salle d'attente du juge d'instruction durant à tout le moins 10 à 15 minutes, selon lui.

Lors de son audition, E. X. a confirmé le retrait de sa plainte et les raisons de ses mensonges. Lors de son audition 20 minutes plus tard, le prévenu a rétracté tous ses aveux, mentionnant qu'il les avait faits sous pression policière, pour éviter une plus grave condamnation et pouvoir reprendre son travail. Le juge d'instruction ordonna alors sa libération provisoire immédiate. De son côté, sous la plume de sa mère, J. X., autre victime présumée du prévenu, refusa le 6 avril 2004, de comparaître devant le juge d'instruction malgré la plainte de son père déposée le 8 mars précédent. Pour leur part, V. X., sœur des prénommées, et C., fils du prévenu, dont les noms apparaissaient également dans les rapports de police comme ses victimes potentielles, se sont élevés de manière explicite pour V. X. ou implicite pour C. contre des manœuvres policières qu'ils jugeaient critiquables, pouvant émaner selon eux d'un proche parent membre de la police cantonale. L'instruction s'est poursuivie par l'audition finalement acceptée de la seconde plaignante, J. X. et de différents témoins.

Le 13 janvier 2006, le Ministère public a délivré à l'encontre de E. X., prévenue d'infraction à l'article 303 CPS, un réquisitoire aux fins d'informer. Après enquête, il a renvoyé cette dernière devant le Tribunal de police de Neuchâtel comme prévenue de dénonciation calomnieuse. Ledit tribunal a condamné E. X. à 1 mois de prison de ce chef, en tenant tout particulièrement compte de l'état de détresse dans lequel se trouvait la prévenue au moment des faits.

Après la clôture formelle de l'instruction contre W., le 15 février 2006, un non-lieu partiel a été prononcé par le Ministère public s'agissant d'éventuels abus à l'encontre de sa belle-fille E. X. Pour les autres faits (consommation de stupéfiants et abus sexuels à l'encontre de J. X.), le demandeur a été renvoyé devant le Tribunal de police de Boudry. Par jugement du 3 octobre 2006, le tribunal de police a abandonné la prévention d'abus sexuels et condamné W. à 15 jours d'arrêts avec sursis pour consommation de stupéfiants. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 février 2007 de la Cour de cassation pénale.

Pour la procédure devant le tribunal de police, l'assistance judiciaire a été accordée à W. pour la période du 22 septembre au 7 novembre 2006 par ordonnance du 20 décembre 2006. Une indemnité de 833.50 francs, TVA comprise, a été versée de ce chef à Me S., mandataire d'office de W. et collaborateur de l'Etude R. (ordonnance du 24 décembre 2006). Pour la procédure de recours devant la Cour de cassation pénale, soit pour la période du 4 octobre 2006 au 13 juillet 2007, une indemnité d'avocat d'office de 2'189.40 francs, TVA comprise, a été allouée à Me S., toujours avocat d'office de W.

B.                            Parallèlement ou presque à la procédure pénale, W. a requis de l'assurance-invalidité, le 22 février 2005, l'octroi d'une rente entière d'invalidité à la suite d'une incapacité de travail totale ayant débuté le 4 février 2004, suite à un état dépressif persistant et récurrent depuis 1995 ou 1996  ou 1999, ainsi que pour un restlesslegs syndrom apparu dès 1977, le tout aggravé par une tentative de suicide le 11 décembre 2004, ayant entraîné une hospitalisation non volontaire.

Après deux expertises, dont la dernière complétée en mai 2007, l'office AI a reconnu à W. le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2005. En outre, et après plus de deux ans d'absence pour raison de maladie et incapacité de travail à 100 % dès le 4 février 2004, et suite à un préavis du 20 février 2006 de son médecin-conseil, l'employeur de W a mis un terme au contrat de travail du prénommé comme administrateur le 23 février 2006.

C.                            Le 21 février 2007, W., agissant par son mandataire, Me S., avocat-collaborateur de l'étude de Me R., a déposé devant le Tribunal de céans une demande d'indemnisation fondée sur les articles 271 ss CPP, l'Etat de Neuchâtel n'ayant pas répondu à sa demande d'indemnisation initiale, de même teneur, déposée le 21 août 2006 auprès du DJSF. Le Ministère public pour sa part, dans ses observations du 24 août 2006, a relevé sans s'opposer au principe d'une indemnisation qu'il y avait lieu au sujet d'une éventuelle réparation d'un tort moral de considérer l'état dans lequel se trouvait le demandeur immédiatement avant son incarcération. Il précisait à ce qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à ce titre au demandeur une indemnité supérieure à 8'000 francs, au regard de la jurisprudence du Tribunal de céans et que la couverture des frais de défense devait se limiter à ceux liés à la détention préventive subie et non pas à l'ensemble de la procédure pénale. Il concluait donc à ce qu'une indemnisation de 3'000 francs soit accordée au demandeur de ce chef.

D.                            Devant le Tribunal de céans, le demandeur requiert la couverture de ses frais de mandataire pour l'intégralité de la procédure pénale (mémoire de Me Z. par 1'226.65 francs, mémoire de Me R. du 17.03.2004 au 21.02.2006 par 18'463.35 francs et mémoire de Me R. pour la période du 22.02.2006 au 21.09.2006 par 4'439.75 francs), ainsi que le versement d'une indemnité pour tort moral de 50'000 francs, soit au total 72'903.10 francs (en réalité 74'129.75) avec intérêt moratoire à 5 % dès la date du 25 février 2004, soit le milieu de la détention injustifiée, et l'allocation d'une indemnité de dépens pour la procédure d'indemnisation. Il sollicite de surcroît l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.

E.                            Dans sa réponse du 23 avril 2007, l'Etat de Neuchâtel a partiellement acquiescé à cette demande, concluant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral réduite à 9'000 francs, en se prévalant de l'attitude fautive du demandeur et de l'exagération de l'indemnisation requise, au regard de la jurisprudence en la matière. Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité pour frais de défense réduite au mémoire de Me Z. et à une participation au mémoire de Me R. limitée à la période de la seule détention préventive, soit globalement ramenée à 2'936 francs. Il conclut de surcroît à ce qu'une indemnité de dépens de 500 francs soit allouée au demandeur pour les frais de la présente procédure.

F.                            Dans sa réplique du 12 juin 2007, le demandeur a maintenu l'intégralité de ses prétentions et positions. Il en a été de même de l'Etat dans sa duplique du 25 juin 207.

Le juge-instructeur de la cause a requis d'office du Ministère public, des Tribunaux de police de Boudry et Neuchâtel, de la Cour de cassation pénale et de l'office AI les dossiers concernant W.. Lors de l'audience d'instruction du 27 août 2008, les témoignages de deux inspecteurs de la police de sûreté, requis par le demandeur, ont été réservés et l'interrogatoire du demandeur, requis par lui-même, refusé.

Le demandeur a été invité au surplus à déposer un mémoire d'honoraires détaillé pour la période d'activité de Me R. durant la détention préventive et à actualiser sa demande d'assistance judiciaire vu les décisions intervenues en matière d'assurance-invalidité, de LPP et au changement de domicile et d'état-civil du demandeur. Par courrier du 8 septembre 2008, le demandeur a partiellement donné suite à ces réquisitions et a une nouvelle fois sollicité l'audition des inspecteurs de police déjà proposée et réservée lors de l'audience d'instruction.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, la demande d’indemnité est recevable (art.272 CPP).

2.                            Aux termes de l’article 271 al.1 CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d’une décision de non-lieu ou d’acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l’Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou du fonctionnaire qui a ordonné l’arrestation. C’est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée du principe que la victime d’un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 446, p. 454; SJ 1986, p.604). L’Etat peut, certes, invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d’indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n’est conforme au principe de la présomption d’innocence, consacré à l’article 6 § 2 CEDH, que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d’une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique pris dans son ensemble et d’autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d’enquête sur lesquels se fonde sa demande d’indemnisation. L’appréciation de l’attitude fautive du lésé doit se faire, par analogie, selon les critères dégagés en matière de sort des frais après non-lieu ou acquittement (ATF 112 Ib 446). Selon le Tribunal fédéral, la condamnation aux frais (ou par analogie, la suppression ou la réduction de l’indemnité pour détention injustifiée) d’un prévenu ou d’un accusé libéré n’implique pas de faute pénale mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 et la jurisprudence citée; SJ 1991, p.27 ss; 119 Ia 334 cons.1b; Piquerez, Procédure pénale suisse, no 4027; RJN 1998, p.169; 1995, p.122; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, no 6 ad art.271, p.540).

En droit civil, la responsabilité d’une personne est engagée lorsque d’une manière illicite et fautive – mis à part les cas de responsabilité causale – elle a causé un dommage. Est illicite au sens de l’article 41 al.1 CO tout acte qui viole directement ou indirectement des ordres ou des défenses édictés pour la protection des droits atteints. Ces règles de comportement découlent de l’ordre juridique suisse, soit aussi bien du droit privé et administratif que du droit pénal, droit écrit ou non écrit, fédéral ou cantonal. A ces normes appartiennent notamment le respect de la bonne foi (art.2 al.1 CC) et l’usage d’un droit conformément à celle-ci (art.2 al.2 CC). Toute violation d’une de ces règles de comportement doit être considérée comme illicite. Quant à la faute, elle est réalisée en droit civil lorsqu’elle est à l’origine d’un dommage et qu’elle apparaît à ce point blâmable qu’elle engage la responsabilité de l’auteur. C’est objectivement que le comportement en cause doit apparaître critiquable, en ce sens qu’il doit être comparé à celui que, dans des circonstances analogues, on serait en droit d’attendre d’un homme ordinaire respectueux des prescriptions ou des interdictions du droit (ATF 116 Ia 162 cons.2).

Un comportement illicite au sens du droit civil ne suffit toutefois pas pour que le prévenu acquitté doive supporter les frais de procédure et, par analogie, se voir refuser une indemnité pour détention injustifiée. Il faut de surcroît que ce comportement soit en relation de causalité adéquate avec l'introduction de la procédure pénale, ou ait rendu son déroulement plus difficile. Tel est le cas lorsque le comportement d'un prévenu contrevient clairement aux normes de comportement écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, est de nature selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à éveiller le soupçon d'un comportement punissable et donne ainsi lieu à l'ouverture d'une procédure pénale ou complique le déroulement d'une procédure déjà ouverte. Le Tribunal fédéral a, par exemple, considéré que constitue une telle faute le fait pour un prévenu de faire des déclarations mensongères, d’engager le juge sur une fausse piste ou de compliquer et prolonger l’enquête en faisant défaut (ATF 109 Ia 160, p. 164, JT 1984 IV 87).

3.                            En l’espèce, le droit du demandeur d’obtenir réparation du dommage causé par la détention et par elle uniquement selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif (RJN 2001, p.202 cons.4 et la jurisprudence citée) doit être admis dans son principe. Il n’est en effet pas contestable qu’une privation de liberté de 41 jours (écroué le 6 février 2004, l’intéressé a été relâché le 17 mars 2004) cause un préjudice réel qui dépasse ce que le citoyen peut être tenu de supporter sans indemnité. L’intéressé a été mis au bénéfice d'une décision de non-lieu partiel puis acquitté par un jugement entré en force. Il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée de revoir le bien-fondé de telles décisions pénales définitives (RJN 1995, p.122). Le demandeur a dès lors droit en principe à être indemnisé.

4.                            En premier lieu, W. requiert l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Dans la mesure où à l'époque de son arrestation et de sa détention, il se trouvait en arrêt de travail mais toujours payé par son employeur, il ne se prévaut par contre d'aucune perte de gain, pour cette période.

De ce premier chef, il fait valoir une prétention de 50'000 francs, en alléguant que son incarcération a entraîné une dégradation de son état de santé et l'a empêché de reprendre son activité, puis engendré la perte définitive de son poste de travail, qu'elle a détruit sa réputation et ses relations avec son entourage familial et professionnel, qu'il a très mal vécu ses périodes d'isolement et d'interrogatoires et que cette affaire a entraîné pour bonne partie sa déroute financière.

5.                            Celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut prétendre une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 177, p. 184). Toute privation de liberté sans raison valable entraîne en effet une souffrance morale qui doit en principe donner lieu à une indemnisation. Celle-ci tiendra compte de deux éléments, l'un objectif, qui se fonde sur la nature même du dommage infligé à la victime et sur les conséquences que ce dommage peut avoir normalement pour une personne placée dans la même situation et les mêmes circonstances, l'autre subjectif, qui permet de tenir compte de la personnalité de l'intéressé (Tercier, Contribution à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p.241; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983, p.507).

Il est de jurisprudence constante qu'une privation de liberté porte, indépendamment de ses causes, même si elle est conforme au droit, une atteinte à la personnalité (SJ 1989, p.289 et les références). L'atteinte est considérée comme grave (ATF 112 Ia 107, p.112 cons.b), sauf dans les cas d'arrestation de brève durée – quelques heures – où la gravité est appréciée en fonction des circonstances et, en particulier, de la régularité de l'atteinte (ATF 113 Ia 184 cons.bb). Le Tribunal fédéral considère de surcroît que la privation de liberté en elle-même est tout aussi grave, dans sa portée, que la plus ou moins longue durée de la détention (ATF 113 Ib 155).

En l'espèce, l'intéressé a été détenu de façon injustifiée pendant 41 jours. Outre sa durée, la détention a été ressentie par le demandeur comme particulièrement douloureuse compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et de ses conséquences sur ses liens familiaux et professionnels. La détention a également eu des répercussions sur sa santé physique et psychique déjà fragilisée.

Certes, comme le relève à juste titre le Ministère public et l'établit sans conteste le dossier de l'OAI, l'état de santé du demandeur était déjà précaire bien avant sa détention. Aux yeux de l'Autorité de céans, ce constat ne saurait toutefois conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral due, tant il est vrai qu'une incarcération de 41 jours d'une personne déjà fragilisée est ressentie encore plus durement par cette dernière. Les proches du demandeur relèvent par ailleurs que le retentissement de cette affaire a été une catastrophe pour W. qui s'est retrouvé "démoli", très atteint dans sa santé, avec une famille détruite, sans plus aucun ciment familial, et suicidaire à fin 2004 (témoignage de Mme A., enseignante au […], v. également le témoignage de V. X., belle-fille du demandeur).

Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière (v. notamment le condensé de jurisprudence publié au RJN 2001, p. 198, p 201 et 202) et plus spécifiquement de l'arrêt rendu le 24 mars 2000 dans la cause KGT contre Etat de Neuchâtel, (TA 1999.471) qui présente, pour une incarcération de 40 jours en 1998, un certain nombre de similitudes avec le cas d'espèce, une indemnité pour tort moral de 10'000 francs paraît équitable, compte tenu de l'évolution des indemnisations consenties depuis lors.

6.                            Reste à examiner si cette indemnité doit être réduite, en raison du comportement du demandeur. Le défendeur le soutient en relevant que durant plus de trois semaines au moins, par des aveux partiels finalement rétractés dans des circonstances obscures, W. a induit la justice en erreur et ainsi rendu plus difficile l'enquête et prolongé sa détention. Le demandeur le conteste en alléguant qu'il aurait temporairement concédé de tels aveux en raison de son mal-être psychique et physique, de pressions policières et dans l'espoir de sortir de prison au plus vite et de retrouver son emploi, thèse que le défendeur qualifie de difficilement acceptable.

On relèvera cependant que les aveux partiels du demandeur datent du 14 février, leurs rectifications du 24 et du 26 février et leur retrait total du 17 mars. Or le 26 février déjà, la première plaignante (condamnée ensuite pour dénonciation calomnieuse) retirait sa plainte et le confirmait le 10 mars. Aucune libération n'a été accordée cependant au demandeur, l'enquête et la détention se poursuivant par ailleurs pour d'autres chefs d'accusation.

Tout comme le juge d'instruction, l'Etat semble accorder beaucoup d'importance au fait que la rétractation des aveux du demandeur s'est faite dans des circonstances troublantes, lors d'une rencontre inopportune de la plaignant et du prévenu dans la salle d'attente du juge d'instruction malgré les ordres donnés par ce dernier. Or si l'on se réfère au planning d'auditions du juge et aux procès-verbaux, ainsi qu'aux deux rapports fournis par les caporal H. et gendarme T., cette entrevue inopportune n'a duré que très peu de temps, les 15 minutes ou plus durant lesquelles le demandeur s'est trouvé dans la salle d'attente avec un tiers (D.) s'étant écoulées durant l'audition de la plaignante et celle-ci ne s'étant retrouvée avec son beau-père que le temps de fumer une cigarette, en présence des deux agents précités. On relèvera par ailleurs comme déjà précisé ci-dessus que les retraits de plaintes étaient déjà intervenus, alors que la plaignante était sans aucun contact avec son beau-père.

De l'avis de l'Autorité de céans, cette question controversée de l'importance des aveux partiels puis rétractés du demandeur et de son influence sur la détention subie peut cependant rester ouverte, une libération partielle de la responsabilité de l'Etat devant quoi qu'il en soit être écartée pour plusieurs autres motifs.

Selon la conviction finale du juge d'instruction puis du procureur, il n'est pas établi que E. X. a été victime d'abus sexuels de la part du demandeur. Selon l'intime conviction du juge du Tribunal de police de Boudry puis des trois juges de la Cour de cassation pénale, il n'est pas plus établi que W. s'est rendu coupable d'abus sexuels à l'égard de sa belle-fille J. X. Aucune de ces instances n'a condamné aux frais ou à une partie des frais pénaux le demandeur du fait de son comportement trouble en détention. Le Tribunal administratif n'a pas à remettre en cause ces appréciations des autorités pénales. Or comme les conditions de réduction ou de refus d'une indemnité pour détention injustifiée sont les mêmes que celles d'une participation aux frais de procédure pénale malgré un non-lieu ou un acquittement (v. cons.2, 1re partie, ci-dessus), on ne voit pas sur quelle base l'Autorité de céans pourrait se fonder pour réduire l'indemnité à accorder.

C'est donc un montant de 10'000 francs non réduit, qui sera accordé au demandeur à titre de réparation de son tort moral.

7.                            Hormis les faits libératoires dont peut se prévaloir le défendeur, le Tribunal administratif rappellera pour le reste du dommage qu’il résulte du texte clair de la loi que l’indemnité est due à raison du préjudice causé par l’incarcération. Cela signifie que des éléments de dommage qui, bien qu’ils soient en rapport avec l’instruction pénale ou le procès dont le prévenu libéré a fait l’objet, n’ont pas un lien suffisamment étroit avec la détention elle-même ne sont pas indemnisables (ATF 112 Ib 446, p. 448 cons.3a, 105 Ia 127; RJN 7 II 249 cons.3). Ainsi, l’indemnité demandée pour les frais de défense doit-elle respecter ce principe. Le demandeur fait valoir des frais d’avocat pour la période du 16 février 2004 au 21 septembre 2006. La détention se situe entre le 6 février et le 17 mars 2004. Seules les activités déployées durant cette période doivent dès lors être prises en charge. Dans la version la plus favorable au demandeur, celles-ci comprennent les honoraires de Me Z. par 1'226.65 francs et les activités de Me R. entre le 3 mars 2004 et le 17 mars 2004. Le mémoire détaillé produit le 8 septembre 2008 porte toutefois sur la période du 3 mars 2004 au 21 février 2006, mais fait état durant la période de détention, de 270 minutes d'activités auxquelles il y a certainement lieu d'ajouter une part des conférences, courriers et entretiens téléphoniques. Ex æquo et bono, c'est dès lors un montant global de 2'500 francs qui sera retenu, soit au total 3'726.65 francs. L’indemnité globale de 22 903.10 francs réclamée à ce titre par le demandeur et qui comporte par ailleurs une erreur de calcul puisqu'elle n'inclut pas le mémoire de Me Z., est dès lors évidemment excessive et c'est en vain qu'il s'en réfère à l'arrêt V. contre l'Etat de Neuchâtel du 8 décembre 1999 (RJN 2000, p.206 ss) où le prévenu avait été détenu à tort durant 400 jours, n'avait été libéré que le deuxième jour du procès et où l'activité totale du mandataire d'office était donc bien directement en relation avec la détention injustifiée au sens de l'article 271 CPP.

8.                            Dans ses moyens de preuve, le demandeur a requis l'audition des inspecteurs ayant mené l'enquête à son encontre. Ce moyen ayant été réservé par le juge instructeur lors de l'audience du 26 août 2008, le demandeur a renouvelé sa requête le 8 septembre 2008. Il appert cependant que le dossier est suffisamment clair et complet pour que le Tribunal de céans n'ait pas à y procéder pour statuer (ATF 130 II 425). Que l'instruction policière ait été menée de façon régulière ou non ne modifierait en rien la responsabilité de l'Etat au sens des articles 471 CPP et des articles 1, 5 et 6 de la LResp. Cette responsabilité est en effet indépendante de toute faute du magistrat instructeur ou des fonctionnaires de police judiciaire. Il s'agit d'une stricte responsabilité causale fondée sur le seul fait de la privation de liberté et de la détention injustifiées, inspiré du principe déjà rappelé que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée. Les charges pénales initiales réunies contre une personne peuvent ensuite se conforter ou bien disparaître, de sorte qu'il ne se justifie pas, sauf faute grave ou intentionnelle, d'engager la responsabilité personnelle du juge d'instruction ou des fonctionnaires de police judiciaire, ce qui risquerait de paralyser l'action judiciaire. (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, no 1552). Il peut en conséquence être définitivement renoncé à ce moyen de preuve.

9.                            Le demandeur a sollicité pour la présente procédure l'assistance judiciaire totale. Au vu des pièces produites le 21 février 2007 et actualisées le 8 septembre 2008, il remplit les conditions d'octroi Celle-ci lui sera donc accordée et Me R. désigné comme mandataire d'office.

10.                          Au vu des considérants qui précèdent, la demande sera donc admise à concurrence de 10'000 francs s'agissant du tort moral et à 3'726.65 francs s'agissant des frais d'avocat, ces sommes portant intérêts à 5 % dès la date moyenne du 24 février 2004.

La procédure n’est en principe pas gratuite, mais en raison de la nature des causes tendant à la réparation du dommage dû à une détention injustifiée, le Tribunal administratif remet généralement les frais de justice, quand bien même il n’adjuge pas toutes les conclusions du demandeur, en application de l’article 47 al.4 LPJA et de l’article 19 al.1 de l’arrêté concernant le tarif des frais de procédure. Lorsque, toutefois, les conclusions sont en tout ou partie manifestement mal fondées ou évidemment excessives, c’est-à-dire à la limite de la témérité, la remise des frais ne se justifie pas. En l’espèce, au regard de la jurisprudence claire, constante et publiée du Tribunal administratif, la demande, dans ses montants, frise la témérité, tant en ce qui concerne les frais de défense que le tort moral. Un émolument partiel de décision de 500 francs, ainsi que les débours, seront dès lors mis à charge du demandeur. Il ne lui sera de même alloué que des dépens réduits à 700 francs pour la présente procédure.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Admet partiellement la demande du 21 février 2007.

2.    Alloue à W. une indemnité pour tort moral de 10'000 francs et une indemnité pour ses frais de mandataire de 3'726.65 francs, le tout avec intérêts moratoires à 5 % dès le 24 février 2004.

3.    Rejette la demande pour le surplus.

4.    Octroie l'assistance judiciaire au demandeur et désigne Me R. en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure.

5.    Met partiellement les frais de la présente procédure à charge du demandeur, par 550 francs, montant avancé par l'Etat.

6.    Alloue au demandeur une indemnité partielle de dépens, par 700 francs, à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 23 décembre 2009

TA.2007.50 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.12.2009 TA.2007.50 (INT.2010.25) — Swissrulings