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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.09.2007 TA.2007.29 (INT.2007.133)

24. September 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,678 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.12.2008 (réf. 9C_711/2007)

Réf. : TA.2007.29-LPP

A.                            S., né le 1er juillet 1941, a été victime d'un accident le 18 janvier 1984 qui a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Entré au service de G. SA […] le 1er août 1989, il a été affilié, pour la prévoyance professionnelle, à la Fondation collective LPP X. à laquelle a succédé la Fondation collective LPP Y.

Les séquelles de l'accident susmentionné sur l'état de santé du prénommé ont occasionné des périodes d'incapacité de travail pour lesquelles l'assureur-accidents a fourni des indemnités journalières depuis le 2 mai 1990, puis une rente d'invalidité. Celle-ci a été fondée sur une incapacité de travail à 100 % à partir du 1er août 1995.

En outre, l'administration de l'assurance-invalidité a octroyé à S. une rente AI entière, avec rente complémentaire pour son épouse, à compter du 1er mai 1991. Le prénommé n'a pas bénéficié de prestations de l'institution de prévoyance en raison d'une surindemnisation.

Par lettre du 31 juillet 1998, S. a demandé à la Fondation collective LPP X. à pouvoir disposer, au moment où il atteindrait l'âge de la retraite, des prestations de vieillesse sous la forme d'un montant en capital. S'appuyant sur son règlement, l'institution de prévoyance a rejeté cette demande, au motif qu'un assuré ayant une incapacité de gain ne peut percevoir les prestations de vieillesse sous la forme d'un capital, à moins que 3 ans avant la naissance du droit, il n'ait opté pour le capital en tant que personne ayant une capacité de gain totale. En vain, S. a répété cette demande en septembre 2002.

Le 1er août 2006, il est arrivé à l'âge de la retraite AVS. Par l'intermédiaire de Z., gérante de la Fondation collective LPP Y., l'institution de prévoyance a refusé de verser à l'assuré une quelconque prestation de vieillesse au motif que l'addition de la rente d'invalidité versée par la CNA et de la rente AVS conduisait à une surindemnisation.

B.                            S. ouvre action le 5 février 2007 devant le Tribunal administratif en demandant, sous suite de frais et dépens, que la Fondation collective LPP Y. soit condamnée à lui payer le montant de son avoir vieillesse par 246'962 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2006, subsidiairement, une rente de vieillesse annuelle de 17'535 francs dès le 1er août 2006 avec intérêts à 5 % sur les versements arriérés. Le demandeur soutient que les prestations du deuxième pilier et la rente d'invalidité de l'assurance-accidents ne constituent pas des prestations d'un type et d'un but analogues, dès lors que l'assuré a atteint l'âge de la retraite AVS et que, par conséquent, il ne saurait y avoir de surindemnisation dans son cas.

C.                            Dans sa réponse, la Fondation collective LPP Y. conclut au rejet de la demande. En résumé, la défenderesse soutient qu'elle est en droit de réduire les prestations dues en principe au demandeur pour éviter une surindemnisation.

Les parties ont pu répliquer et dupliquer.

C O N SIDERANT

en droit

1.                            Déposée dans les formes prévues par la loi (art.58 ss LPJA), devant le tribunal compétent (art.73 LPP; 2 LILPP), la requête est recevable.

2.                            a) Le litige porte sur le droit du demandeur à des prestations de vieillesse de l'institution de prévoyance défenderesse.

b) La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1re révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 01.04.2004 et au 01.01.2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables, y compris les dispositions réglementaires, sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce est régi par les dispositions de la LPP dans leur nouvelle teneur (ATF 130 V 332 ss cons.2.2, 2.3, 129 V 4 cons.1.2, 121 V 100 cons.1a et les références), dès lors que S. a atteint l'âge de la retraite le 1er août 2006.

3.                            Selon l'article 26 al.3 1re phrase LPP, le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul des prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants (art.34a al.1 LPP). En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'article 66 al.2 LPGA est applicable (art.34 al.2 1re phrase LPP). Selon l'article 66 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées (al.1). Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées par l'AVS ou l'AI, l'assurance militaire ou l'assurance-accidents, la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP (al.2).

L'article 24 OPP2 prévoit que l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al.1). Sont considérés comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou prestations en capital prises à leur valeur de rente provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotent, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toute autre prestation semblable. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (al.2).

4.                            L'article 41 des dispositions générales de la Fondation collective LPP X. du 28 juin 1990 (ci-après : DG; D.5/4), applicable en l'espèce, prévoit que le droit aux prestations en cas d'incapacité de gain s'éteint si l'assuré recouvre une capacité de gain de 75 %, atteint l'âge de la retraite ou décède. Lorsqu'un assuré atteint l'âge de la retraite défini par la LAVS, il a droit à une rente de vieillesse viagère (art.28 ch.1, 6 DG). Selon l'article 29 ch.3 DG, si, au moment d'atteindre l'âge de la retraite, un assuré était invalide au sens de l'AI, il est tenu compte de ce qui suit pour la détermination de la rente de vieillesse, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un cas d'assurance au sens de la LAA ou de la LAM : si avant l'âge de la retraite la rente d'invalidité LPP est supérieure à la rente de vieillesse réglementaire, cette dernière est augmentée de la différence. La rente de vieillesse réglementaire doit au minimum être égale à la rente d'invalidité LPP versée qui a été adaptée au renchérissement.

La disposition qui vient d'être rappelée doit être mise en rapport avec l'article 20 ch.1 DG, lequel prévoit que la fondation ne verse pas de prestations de survivant, de rente d'invalidité ou de rente pour enfant d'invalide (ou de capitaux correspondants) s'il s'agit d'un cas d'assurance par lequel un assureur-accidents selon la LAA ou l'assurance militaire selon la LAM est tenu de payer des prestations. Or, une telle règle de coordination, qui exclut le versement de prestations de survivant ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance, a été jugée contraire à la loi par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 116 V 189).

Selon le règlement de la défenderesse, en principe, le versement de la totalité du capital d'épargne (option capital) peut être demandé en lieu et place de la rente de vieillesse. Toutefois, un assuré ayant une incapacité de gain et dont le droit prend naissance conformément à l'article 28 ch.1 DG ne peut pas percevoir les prestations sous la forme d'un capital, à moins que trois ans avant la naissance du droit, il n'ait opté pour le capital en tant que personne ayant une capacité de gain totale (art.32 ch.1 et 3 DG; v. art.37 al.1, 2, 4 LPP).

5.                            En l'espèce, il est constant que, trois ans avant qu'il ait atteint l'âge de la retraite, le demandeur ne disposait pas d'une capacité de gain totale, de sorte que les conditions ne sont pas remplies dans son cas pour qu'il puisse obtenir des prestations de vieillesse en capital.

6.                            a) Selon la jurisprudence, il n'existe pas de possibilité de réduire, pour cause de surindemnisation, une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle. En effet, dans le cadre de cette prétention minimale (art.6 LPP), une telle réduction est exclue parce que les règles de coordination (art.34a LPP; 24 OPP2) ne la prévoient pas (ATF non publié Fondation collective LPP Y. contre S. du 20.04.2007 [B 120/05] cons.9, et ATFA non publié Caisse de pensions de l'entreprise X. contre U. du 29.03.2004 [B 74/03] cons.2, non résumé in RSAS 2004, p.576).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé récemment que, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, une rente d'invalidité ne peut pas être réduite pour cause de surindemnisation après que l'assuré a atteint l'âge de la retraite sans retrouver sa capacité de travail car alors, fonctionnellement, cette rente viagère est assimilable à une rente de vieillesse, laquelle n'est pas réductible (ATF non publié du 20.04.2007 [B 120/05] précité, cons.11.2).

b) En l'espèce, le demandeur s'est vu reconnaître par la défenderesse, en principe le droit à une rente de vieillesse, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, exigible au 1er août 2006 d'un montant de 17'534 francs par année (v. lettre de Z. du 02.08.2006; D.2/5). La défenderesse a cependant estimé que cette rente ne pouvait pas être servie et qu'elle devait être versée sur le compte fortune libre de la fondation, du moment que la rente viagère de la CNA et la rente AVS en faveur de l'assuré dépassaient ensemble les 90 % de la perte de gain présumée de ce dernier pour l'année 2006.

Un tel calcul de surindemnisation ne respecte cependant pas les principes légaux et jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés. Par conséquent, la conclusion subsidiaire de la demande doit être allouée.

Il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt moratoire est de 5 %, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 421 cons.5.1 et les arrêts cités).

7.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP). Le demandeur, qui obtient gain de cause et qui plaide avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art.48 al.2 LPJA; 6 du tarif des frais entre plaideurs).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.    Admet la demande et condamne la défenderesse à payer au demandeur une rente de vieillesse de 17'534 francs dès le 1er août 2006 avec intérêts à 5 % sur les rentes arriérées dès les échéances réglementaires.

2.    Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 4'000 francs à la charge de la défenderesse.

3.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 septembre 2007

Art. 66 LPGA

Rentes et allocations pour impotents

1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.

2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées par:

a.

l’AVS ou l’AI;

b.

l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;

c.

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1.

3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par:

a.

l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;

b.

l’AVS ou l’AI.

1 RS 831.40

Art. 26 LPP

Début et fin du droit aux prestations

1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité1 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.2

2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.

3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 1bis 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).4

4 Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.5

1 RS 831.20 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e revision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). 3 L'art. 2 a actuellement une nouvelle teneur. 4 Phrase introduite par l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Art. 34a1 LPP

Coordination et prise en charge provisoire des prestations

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants.

2 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA2 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque

l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire3.

3 Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.

1 Introduit par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 2 RS 830.1 3 RS 833.1

Art. 24 OPP2

Avantages injustifiés

(art. 34a, LPP)1

1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.

2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser.2

3 Les revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux des orphelins sont comptés ensemble.3

4 L'ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte.

5 L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

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