Réf. : TA.2007.157-ETR/yr
CONSIDERANT
que la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté (art.114 CPC, par renvoi de l'art.20 LPJA),
que la demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée, avec pièces à l'appui, dans les 10 jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et que l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPC),
que l'empêchement est indépendant de la volonté des intéressés, au sens de ces dispositions, s'il est non fautif, par exemple en cas d'accident ou de maladie d'une certaine gravité, mais non en raison d'un surcroît de travail, d'un manque de temps ou de vacances (RJN 1996, p.262 cons.2 et les références; ATF 119 II 86 cons.2a, 112 V 255 cons.2a et les références),
que la maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 cons.2a et les références),
que dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de mandater un tiers pour agir à sa place, l'empêchement cesse d'être non fautif (ATF 119 II 86 cons.2a et les références),
qu'en outre, selon le texte même de l'article 114 CPC et la jurisprudence, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire, ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (RJN 1996, p.262 cons.2 et les références; ATF 114 II 181 cons.2 et les références),
qu'il appartient au mandataire de communiquer à son client une décision rendue au préjudice de celui-ci et de vérifier ensuite à temps s'il entend recourir ou non (RJN 1996, p.262 cons.3b; ATF 106 II 173),
que le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de juger que l'état d'inconscience du demandeur empêchait certes son conseil d'obtenir ses instructions, voire celles de son épouse, mais qu'il ne le privait pas de la possibilité de déposer en temps utile un recours de sa propre initiative pour sauvegarder le délai (ATF 114 II 181 cons.2),
que finalement, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (RJN 1996, p.262 cons.4a et les références; ATF 114 Ib 67 cons.2c et les références),
que l'existence d'une cause de restitution du délai s'apprécie sur la base des motifs de la requête (ATF 119 II 86 cons.2b; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 01.03.2002 [1P.603/2001] cons.3),
qu'en l'occurrence, le recourant indique qu'il était représenté dans le cadre de la procédure devant le département par Me X., avocat à La Chaux-de-Fonds, lequel a reçu la décision du 22 février 2007 émanant du Département de l'économie,
qu'il ajoute avoir présenté une incapacité de travail du 1er février au 30 avril 2007 en raison d'une affection psychiatrique, ce qui l'a empêché de comprendre l'importance du délai de recours et de charger son avocat de recourir contre la décision susmentionnée,
que le recourant dépose certes, à l'appui de sa demande de restitution de délai, un certificat médical établi le 30 avril 2007 par le Dr A., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant d'une incapacité de travail totale du 1er février au 30 avril 2007,
que ce médecin ne confirme en revanche nullement que l'atteinte psychiatrique dont souffrait le recourant durant cette période était aussi grave qu'elle l'empêchait de manifester à son mandataire son intention de recourir, toute incapacité de travail ne constituant pas obligatoirement un empêchement au sens de la jurisprudence susmentionnée,
que de surcroît, il incombait à l'ancien mandataire du recourant, après lui avoir communiqué la décision du département, de vérifier, avant l'échéance du délai de recours, si celui-ci souhaitait ou non recourir contre dite décision et, s'il ne pouvait obtenir ses instructions, de déposer en temps utile un recours de sa propre initiative afin de sauvegarder le délai,
que le recourant n'allègue effectivement nullement que son ancien mandataire ne pouvait pas prendre les dispositions nécessaires en temps voulu,
que pour ces motifs, la demande de restitution de délai doit être rejetée,
que la décision du département ayant été notifiée à l'ancien mandataire du recourant le 26 février 2007, le délai pour recourir arrivait à échéance le lundi 19 mars 2007 (art.107 ss CPC, par renvoi de l'art.20 LPJA),
qu'interjeté tardivement, le recours doit donc être déclaré irrecevable,
que reste à se prononcer au sujet de la requête d'assistance judiciaire,
que l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art.4 al.1 LAPCA) et que son octroi exige que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.5 al.1 LAPCA),
qu'en l'espèce, pour les motifs qui précèdent, la demande de restitution de délai et, partant, le recours étaient d'emblée voués à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire déposée par L. doit être rejetée,
que les frais de la cause doivent être mis à charge du prénommé (art.47 al.1 LPJA), étant précisé que l'émolument de décision peut être réduit, d'une manière générale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à une décision au fond (art.12 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure),
qu'il n'a en outre pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA),
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande de restitution de délai.
2. Déclare le recours irrecevable.
3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
4. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 200 francs et les débours par 40 francs.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 juin 2007
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président